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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 24/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARAMIS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 53, S.A.R.L. ARAMIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. ARAMIS
C/ SGC Loire NORD
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08609 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BBV
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARAMIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 53 299 1049
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SGC Loire NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [U] (Inspecteur)
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2017, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 1.000 €.
Le 12 janvier 2018, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 5.400 €.
Le 9 avril 2018, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.500 €.
Le 13 août 2018, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.550 €.
Le 31 octobre 2018, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 18 février 2019, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 7 février 2020, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 1.200 €.
Le 9 juillet 2020, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 9 juillet 2020, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.550 €.
Le 9 juillet 2020, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.550 €.
Le 29 décembre 2020, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 14 avril 2021, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 3.000 €.
Le 14 avril 2021, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 3.050 €.
Le 13 avril 2021, la commune de [Localité 6] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 14.645,74 €.
Le 5 octobre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la MAAF au préjudice de la SARL ARAMIS à la requête du comptable public de la trésorerie de [Localité 8] pour recouvrement de la somme de 63.711,38 €.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné mainlevée de cette saisie, faute de notification effective à la SARL ARAMIS. Appel a été interjeté de ce jugement.
Le 8 octobre 2024, le comptable du service de gestion comptable LOIRE NORD a donc remboursé la somme de 63.711,38 € à la SARL ARAMIS.
Le 10 octobre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la SARL ARAMIS à la requête du comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] LAVAL pour recouvrement de la somme de 63.711,38 €.
Par acte en date du 15 novembre 2024, la SARL ARAMIS a donné assignation au centre des finances publiques, service de gestion comptable LOIRE NORD, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie et liquider l’astreinte prononcée à son encontre à la somme de 500 € ;
— condamner la SARL ARAMIS à payer au titre de l’astreinte la somme réclamée par le trésor public dans son décompte servant de justificatif à sa saisie de 500 € ;
— condamner la trésorerie au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 11 mars 2025, réouvrant les débats et renvoyant à l’audience du 6 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que s’il est justifié que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 17 octobre 2024 à la SARL ARAMIS, aucune réclamation amiable auprès de l’administration n’est évoquée ou justifiée, alors même qu’elle est prévue, avec un refus exprès ou implicite de cette dernière, à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des parties leurs observations et toute pièce utile sur ce point ;
A l’audience du 6 mai 2025, chacune des parties, représentée par un conseil pour la demanderesse et pour la défenderesse par [J] [U], inspecteur à la DRFIP 69 muni d’un pouvoir spécial, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SARL ARAMIS s’est interrogée sur l’utilité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel chargée d’examiner le jugement du 16 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Conformément à l’article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l’article L 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
En l’espèce, si la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 17 octobre 2024, force est de constater que la SARL ARAMIS ne justifie avoir formé aucune réclamation amiable auprès de l’administration dans le délai de deux mois prévu par la loi.
En conséquence, faute de réclamation amiable auprès de l’administration dans le délai de deux mois prévu par la loi, il y a lieu de déclarer la demanderesse irrecevable en sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur et en sa demande aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
La SARL ARAMIS sollicite la liquidation d’une astreinte ordonnée par les arrêtés municipaux du 10 mai 2016 et du 10 octobre 2016. Or la loi ne confère pas au juge de l’exécution le pouvoir de liquider une telle astreinte.
En conséquence, la demande aux fins de voir liquider l’astreinte est irrecevable, pour défaut de pouvoir.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL ARAMIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté ede sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la SARL ARAMIS irrecevable en sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur et en sa demande aux fins de voir ordonner un sursis à statuer, faute de réclamation amiable préalable auprès de l’administration dans le délai de deux mois prévu par la loi ;
Déclare la SARL ARAMIS irrecevable en sa demande de liquidation de l’astreinte et en ses demandes subséquentes, pour défaut de pouvoir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL ARAMIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARAMIS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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