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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3GV
AFFAIRE : [C] [N] C/ LES DEMENAGEURS DU SUD OUEST
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
SARL LES DEMENAGEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Exposé du litige
Madame [N] [C] a fait appel à la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST afin d’assurer son déménagement de [Localité 4] à [Localité 3], le 4 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, madame [N] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société de déménagement, ayant constaté des dégradations de ses biens.
Le 8 novembre 2023, madame [N] a saisi son assurance protection juridique, laquelle a adressé à la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST un courrier en vue d’une résolution amiable du litige.
En l’absence de réponse, madame [N] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BERGERAC, lequel a adressé le 8 février 2024 à la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST une invitation pour une tentative de conciliation.
Le 22 février 2024, un constat d’accord a été établi par le conciliateur de justice, la SARL LES DEMENAGEMENTS DU SUD-OUEST s’étant engagée à rembourser à madame [N] la somme de 1275 euros par chèque devant lui parvenir au plus tard le 6 mars 2024.
Par acte de la SCP LUZIER-R.RENOUX, commissaires de justice à BORDEAUX, en date du 4 septembre 2024, une sommation de payer a été délivrée à la demande de madame [N] à la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST.
Par requête en date du 25 novembre 2024, enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, madame [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC d’une demande de condamnation de la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à lui régler la somme de 1275 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle madame [N] a comparu en personne.
La SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Il a été constaté qu’elle n’avait pas retiré la lettre recommandée valant convocation, de sorte que madame [N] a été invitée à faire citer la défenderesse par acte de commissaire de justice pour l’audience du 23 septembre 2025.
Aux termes de la citation délivrée le 2 juin 2025 par la SCP LUZIER-RENOUX, commissaires de justice à BORDEAUX, madame [N] demande au tribunal judiciaire de condamner la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de la déclaration de son sinistre à la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST:
— 1275 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 04/09/2024.
A l’audience du 23 septembre 2025, madame [N] a comparu en personne et a déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes.
La SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en paiement de la somme de 1275 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Il résulte du procès-verbal de conciliation du 22 février 2024 que la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST s’est engagée à régler la somme de 1275 euros à madame [N] [C] à titre de dédommagement, reconnaissant ainsi sa responsabilité.
Pour autant, elle n’a pas respecté les termes de l’accord, de sorte que madame [N] est bien fondée à solliciter le paiement par voie judiciaire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [N] présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance d’un montant total de 1275 euros invoquée par cette dernière à l’encontre de la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.
Madame [N] rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de faire droit à sa demande et de condamner en conséquence la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à lui payer la somme de 1275 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date du constat d’accord comportant engagement de la défenderesse de régler cette somme.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice moral
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice moral invoqué, madame [N] expose qu’elle a été contrainte d’engager de nombreuses actions pour obtenir réparation, y compris pour obtenir de la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST qu’elle respecte son engagement de payer pris devant le conciliateur de justice.
Madame [N] démontrant qu’elle a subi un réel préjudice moral, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à lui payer la somme de 300 euros à ce titre.
3) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer du 4 septembre 2024.
4) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à payer à madame [N] [C] la somme de 1275 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 septembre 2024,
CONDAMNE la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à payer à madame [N] [C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST à payer à madame [N] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LES DEMENAGEURS DU SUD-OUEST aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 septembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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