Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 juin 2025, n° 20/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. LA VIGIE, S.C.I. LE KIOSQUE c/ S.A.R.L. FAB BAT, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.R.L. PISCINE AVIGNONAISE, S.A.R.L. BEIT, S.A.R.L. SUNNY PISCINE, Compagnie d’assurance GABLE INSURANCE
MINUTE N°25/346
Du 06 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/03146 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NAZ6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Gautier LEC
le 06/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Diana VALAT,
Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Diana VALAT,
Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
S.C.I. LA VIGIE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [M] [I]
domiciliée : chez Chez ACREA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LE KIOSQUE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [M] [I]
domiciliée : chez Chez ACREA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. FAB BAT, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [B] [V], désigné par jugement du TC de [Localité 16] le 16-07-2015
domiciliée : chez Maître [B] [V]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la SARL FAB BAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE DE PISCINE AVIGNONAISE (SPA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BEIT, SARL de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12] (SUISSE)
défaillant
S.A.R.L. SUNNY PISCINE, prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance GABLE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de SARL BEIT
[Adresse 5] (LIECHTENSTEIN)
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant leurs propriétés , la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE ont par actes extrajudiciaires des 07, 08 octobre et 16 novembre 2015 saisi le juge des référs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la condamnation in solidum de la société B.E.I.T, de la société FAB BAT et de leurs assureurs respectifs, à leur payer une provision de 50.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, la condamnation de la société PISCINE AVIGNONAISE à payer à la SCI VIGIE une provision de 10.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice la condamnation « in solidum » des société requises à leur verser une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance du 05 janvier 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire la confiant à Monsieur [H] [O] .Monsieur [H] [O], a pris pour sapiteur Monsieur [P] [C] concernant les désordres affectant la piscine.
Suite au décès de monsieur [O] en cours d’expertise , monsieur [F] a été désigné en remplacement par ordonnance du 27 février 2019. Monsieur [F] a déposé son rapport définitif en date du 02 janvier 2020.
Vu les exploits d’huissier en date des 16, 17 juillet 2020 aux termes duquel la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE ont fait assigner la SARL FAB BAT représentée par son liquidateur judiciaire Maître [B] [V] désigné par jugement du tribunal de Commerce de Nice du 16 juillet 2015 devant le tribunal de céans, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL FAB BAT, la SARL BEIT, la SARL PISCINE AVIGNONAISE et la SARL SUNNY PISCINE devant le tribunal judiciaire de céans , l’assignation visant en outre la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG en tant qu’a assureur de la SARL BEIT;
Vu le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice qui a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats , invité la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à justifier de la signification de ses dernières écritures à la SARL FAB BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire,réservé l’ensemble des demandes;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 mars 2024 qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats,invité les demanderesses à produire le justificatif de l’assignation de GABLE INSURANCE, invité les demanderesses à régulariser la procédure à l’égard de la SARL SUNNY PISCINES et de GABLE INSURANCE, réservé l’ensemble des demandes, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 10 avril 2024 et par exploit d’huissier du 8 avril 2024 à Maître [V] et le 23 mai 2024 à la SARL BEIT par le truchement du TPI de GENEVE ) aux termes desquelles la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE sollicitent au visa des articles articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et, subsidiairement des articles 1103 et suivants, 1197 et les dispositions combinées des articles 1231-1 et 1217 du même code ; des articles L 124-1 et suivants du Code des assurances de
A titre liminaire :
— leur voir décerner acte qu’elles abandonnent leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG qui n’a pas été assignée en la cause ;
— voir constater qu’elles se désistent tant de l’instance que de l’action qu’elles ont engagées devant le tribunal de céans à l’encontre de la société SUNNY PISCINE ;
— voir juger que ce désistement est parfait par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile ;
— les voir recevoir en leur action et les déclarer bien fondées ;
— voir juger que l’expert judiciaire a répondu aux chefs de mission qui lui ont été impartis, permettant ainsi au Juge du fond de statuer utilement sur les responsabilités
encourues ;
Par conséquent ;
— voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [D] [F] en
date du 02 janvier 2020 ;
— Concernant les désordres ayant affecté les villas [Adresse 13] et [Adresse 14] :
A titre principal :
— voir juger qu’à l’exception des désordres référencés A5, A6, A7, A9 au rapport d’expertise,
l’ensemble des désordres ayant affecté les villas [Adresse 13] et [Adresse 14] tels que retenus
par l’Expert [F] est de nature décennale et résulte des manquements de la SARL BEIT
et de la SARL FAB BAT à leurs obligations de constructeurs ;
— voir juger qu 'elles sont fondées à engager la responsabilité de la société BEIT, de la société FAB BAT et de la compagnie d’assurances MMA IARD, sur le fondement de la garantie décennale ;
— voir juger qu’elles sont fondées à rechercher la garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD concernant les désordres de nature décennale imputables à la SARL FAB BAT,
— voir juger que les désordres référencés A5, A6, A7, A9 au rapport d’expertise, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société FAB BAT,
Par conséquent,
— voir condamner in solidum la SARL BEIT, la SARL FAB BAT et la compagnie
d’assurances MMA IARD, à leur payer , la somme de 94.926,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel déjà occasionné tel que retenu par l’Expert ;
— voir condamner in solidum la SARL BEIT, la SARL FAB BAT, et la compagnie
d’assurances MMA IARD, à leur payer à chacune la somme de 60.000,00 euros (soit 1.000,00 euros par mois depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au mois de décembre 2019 = 5 x 12 x 1000) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire
— voir juger que l’ensemble des désordres ayant affecté les villas LA VIGIE et LE KIOSQUE est imputable aux manquements de la société SARL BEIT et de la société FAB BAT et engage leur responsabilité contractuelle,
Par conséquent,
— voir condamner in solidum la SARL BEIT et la SARL FAB BAT, à leur payer la somme de 94.926,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel déjà occasionné tel que retenu par l’Expert ;
— voir condamner « in solidum » la SARL BEIT et la SARL FAB BAT à leur payer à chacune la somme de 60.000,00 euros (soit 1.000,00 euros par mois depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au mois de décembre 2019 = 5 x 12 x 1000) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Concernant les désordres ayant affecté la piscine attachée à la villa LA VIGIE :
A titre principal :
— voir juger que les désordres ayant affecté la piscine attachée à la villa LA VIGIE tels que retenus par l’Expert [F] sont de nature décennale et résultent des manquements de la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA PISCINES à ses obligations de constructeur mais également aux manquements de ses sous-traitants, les sociétés SUNNY PISCINE et FAB BAT, dont elle doit répondre en qualité d’entreprise principale ;
— voir juger que la SCI LA VIGIE est fondée à engager la responsabilité de la société SARL PISCINE AVIGNONAISE exerçant sous l’enseigne SPA PISCINES sur le
fondement de la garantie décennale ;
Par conséquent,
— voir condamner la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA
PISCINES à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 27.818,80 euros TTC à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel déjà occasionné tel que retenu par l’expert ;
— voir condamner la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA
PISCINES à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 14.500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi,
A titre subsidiaire
— voir juger que l’ensemble des désordres ayant affecté la piscine attachée à la villa LA VIGIE est imputable aux manquements de la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous
l’enseigne SPA PISCINES mais également, aux manquements de ses sous-traitants les
sociétés SUNNY PISCINE et FAB BAT, dont elle doit répondre en qualité d’entreprise
principale de telle sorte, que la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous
l’enseigne SPA PISCINES engage sa responsabilité contractuelle,
Par conséquent,
— voir condamner la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA
PISCINES à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 27.818,80 euros TTC à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel déjà occasionné tel que retenu par l’expert ;
— voir condamner la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA
PISCINES à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 14.500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire
— voir juger que la SCI LA VIGIE est fondée à solliciter à titre infiniment subsidiaire,
de voir condamner la société FAB BAT sur le fondement de leur responsabilité
extracontractuelle,
— voir condamner la société FAB BAT à lui payer le montant des travaux réparatoires qu’elle a dû faire réaliser à ses frais avancés pour mettre un terme aux désordres affectant les ouvrages réalisés par la société FAB BAT en sa qualité de sous-traitant de la
société SPA PISCINES ;
— voir condamner in solidum la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous
l’enseigne SPA PISCINES et la société FAB BAT, à lui payer la somme de
14.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
En tout état de cause,
— voir juger que les désordres ayant affecté les villas LA VIGIE et LE KIOSQUE ainsi que la
piscine attachée à la villa LA VIGIE leur ont causé un préjudice moral
Par conséquent,
— voir condamner in solidum la SARL BEIT, la SARL FAB BAT, la compagnie
d’assurances MMA IARD et la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant
sous l’enseigne SPA PISCINES, à payer à chacune , la somme de 25.000,00 euros, en réparation du préjudice moral
En outre,
— voir condamner in solidum la SARL BEIT, la SARL FAB BAT, la compagnie
d’assurances MMA IARD et la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous
l’enseigne SPA PISCINES, à leur payer à chacune , une indemnité de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir condamner les mêmes pris in solidum aux entiers dépens en ce compris, les frais de
constats d’huissier et les frais de l’expertise judiciaire, ces derniers s’élevant à la somme de
13.046,77 euros, en allouant à Maître Gautier LEC, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 1er février 2021 et par huissier les 27 et 28 décembre 2022 à la SARL FAB BAT prise en la personne de son liquidateur Maître [V] ) aux termes desquelles la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sollicitent au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil de :
— voir constater que la SCI LE KIOSQUE et la SCI LA VIGIE ne présentent aucune réclamation du chef des désordres de nature esthétique ( A5,A6,7,9)
Sur les désordres apparus avant réception
A titre principal
— voir juger que les désordres apparus avant réception ne peuvent donner lieu à aucune condamnation les concernant
En conséquence,
— voir débouter la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur demande de condamnation à leur encontre au titre des désordres A1,A3,A4,A11,A14.
Subsidiairement
— voir juger que les désordres litigieux A1 et A11 étaient déjà connus dans toute leur ampleur lors de la réception et n’ont pas évolué par la suite.
— voir juger que les désordres litigieux A3 et A4 étaient déjà connus dans toute leur ampleur lors de la réception et n’ont pas évolué par la suite et qu’en tout état de cause ils ne sont pas de nature décennale comme affectant une partie non habitable.
— voir juger que les désordres litigieux A3 et A4 étaient déjà connus dans toute leur ampleur lors de la réception et n’ont pas évolué par la suite et qu’en tout état de cause ils ne sont pas de nature décennale comme affectant une partie non habitable
— voir juger que le désordre A14 était déjà connu dans toute son ampleur lors de la réception et n’a pas évolué par la suite, que l’origine du désordre n’a pu être précisément établie et qu’en tout état de cause il n’est pas de nature décennale.
En conséquence,
— voir débouter la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur demande de condamnation à leur encontre au titre de ces désordres.
Sur les prétendus désordres de nature décennale
— voir constater que le désordre A9 ( fissure près de la verrière et infiltration près de la cheminée) est hors du champ de mission de l’expert judiciaire.
En conséquence,
— voir rejeter toute demande de ce chef.
— voir constater que le désordre B2( toiture infiltrations) n’est pas de nature décennale
En conséquence,
— voir débouter la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur demande de les voir condamner au titre de ce désordre.
— voir constater que le désordre C2(rouille sur échelle, buse et bac tampon) n’existe plus
En conséquence,
— voir rejeter toute demande de ce chef.
Sur les réclamations immatérielles
A titre principal
— voir débouter la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur demande de condamnation à leur encontre au titre des préjudices immatériels non garantis.
Subsidiairement
— voir constater que ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral ne sont justifiés par les demanderesses.
En conséquence,
— voir débouter la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur demande de les voir condamner au titre de ces préjudices.
— voir condamner la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Ni la SARL FAB BAT représentée par son liquidateur judiciaire en la personne de Maître [V], ni la SARL BEIT ni la SARL SUNNY PISCINE n’ont constitué avocat.
Maître [L] n’a pas conclu ni déposé de pièces dans l’intérêt de la SARL SOCIETE DE PISCINE AVIGNONAISE .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 avec effet différé au 31 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
LA SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE rappellent les éléments du rapport d’expertise.
Elles soutiennent qu’ au regard des conclusions du rapport de l’expert d’assurance concluant à des désordres de nature décennale , des procès-verbaux de constat d’huissier relevant l’aggravation des désordres signalés à la réception et du rapport de l’expert judiciaire retenant des désordres rendant certains ouvrages impropres à leur destination voire, en compromettant la solidité , la société BEIT et son co-traitant la société FAB BAT ont manqué à leurs obligations de constructeurs .
Concernant les désordres imputables à la société BEIT, elles rappellent que l’expert retient la responsabilité de la société BEIT dans la réalisation des désordres suivants : A2 : inondation du garage nouvelle maison « LA VIGIE A3 et A4 : infiltrations dans la cave sous le garage,nouvelle maison « LA VIGIE », A10 et A12 : caniveau du parking insuffisant, infiltrations dans garage nouvelle maison LA VIGIE A14 : tâches sur sol de la cavenouvelle maison « LA VIGIE »et B1 : chambre, traces humidité derrière VS maison rénovée « LE KIOSQUE » et en détermine la nature.
Elles font plaider que ces désordres consistant en des infiltrations, traces d’humidité et de moisissures dans les pièces situées au sous-sol de la construction nouvelle « LA VIGIE » qui les rendent impropres à leur destination voire en compromettent la solidité pour la chambre, que ceux-ci se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception , qu’ils relèvent de la garantie décennale du constructeur.
Elles recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun de la société BEIT , exposant qu’elle a commis des fautes dans la réalisation des travaux telles
que retenues par l’expert judiciaire et qui par lien de causalité direct, leur ont causé un
préjudice certain .
Concernant les désordres imputables à la société FAB BAT , elles font valoir que l’expert retient la responsabilité de la société FAB BAT sur les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception à savoir A1 : infiltrations à l’arrière de l’évier en provenance de la jardinerie (nouvelle maison « LA VIGIE ») , A3 et A4 : infiltrations dans la cave sous le garage (nouvelle maison « LA VIGIE ») , A11 : infiltrations derrière jardinière (nouvelle maison « LA VIGIE») et A14 : taches sur le sol de la cave (nouvelle maison « LA VIGIE ») et en détermine la nature.
Elles soutiennent qu’il résulte des constatations de l’expert que ces désordres consistent en des infiltrations, traces d’humidité et de moisissures dans le garage et la cave situées au sous-sol de la construction nouvelle « LA VIGIE », désordres qui rendent ces pièces impropres à leur
destination, que ces désordres se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception comme en attestent les procès-verbaux de constat d’huissier relevant l’aggravation des désordres signalés à la réception , qu’ils relèvent de la garantie décennale du constructeur et engagent la responsabilité de la société FAB BAT et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société FAB BAT car elle a commis des fautes dans la réalisation des travaux telles que retenues par l’expert judiciaire et qui par lien de causalité direct, leur ont causé un préjudice certain .
Sur les désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception, elles rappellent que l’expert a retenu au titre des désordres de nature décennale : A9 : fissure près de la verrière et infiltration près de la cheminée (nouvelle maison « LA VIGIE ») , B2 : toiture, infiltrations (maison rénovée « LE KIOSQUE »), C2 : rouille sur échelle, buses et bac tampon (PISCINE), que ces désordres rendent les ouvrages concernés impropres à leur destination voire, en compromettent la solidité quant à la toiture de la maison rénovée « LE KIOSQUE », ceux-ci relèvent de la garantie décennale du constructeur de la société FAB BAT et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale.
Elles soutiennent être fondées à engager la responsabilité contractuelle de la société FAB BAT pour les désordres de nature esthétique listés par l’expert soit A5 : parking, chappe faïencée (nouvelle maison « LA VIGIE ») , A6,7,9 : Fissuration généralisée .
Elles font valoir que la société FAB BAT n’a pas adopté des dispositions constructives suffisantes pour éviter les fissurations structurelles apparues après la réception.
Elles soutiennent que la société FAB BAT a souscrit une police d’assurance décennale auprès de la compagnie d’assurance MMA dans le cadre des travaux objet des désordres , que les désordres A1, A3, A4, A11, A14, A9, B2, C2 étant de nature décennale , elles sont fondées à rechercher la garantie de la compagnie MMA sur le fondement des dispositions combinées des articles L 124-1 et suivants du Code des assurances et 1792 du Code civil.
Elles relèvent que durant l’expertise judiciaire, la compagnie MMA n’a jamais contesté la réalité de ces désordres ni leur nature décennale.
Elles font valoir que l’expert retient que les pièces inférieures de la villa situées contre la paroi Berlinoise ayant été affectées par des infiltrations les rendant impropre à leur destination, étaient des pièces habitables.
Elles font plaider ne pas être des professionnelles du bâtiment , qu’au moment de la réception,elles n’ont pu relever au garage et à la cave, que la décoloration de la peinture du sol et des moisissures , que ce n’est que suite à l’expertise d’assurance réalisé par le cabinet [Y], postérieurement à la réception qu’elles ont pu appréhender l’ampleur de ces désordres, qu’elles ont découvert que le dégât des eaux subi par la villa [Adresse 13] provenait d’une carence au niveau du système d’évacuation des eaux pluviales situé entre le mur en parpaing de la maison et la berlinoise retenant les terres de la planche supérieure à la maison et sur lesquels est situé le chemin d’accès à la villa , que cette carence a occasionné des infiltrations et remontées capillaires d’humidité au niveau de la maison. Elles soutiennent que l’insalubrité de la cave caractérise l’impropriété à sa destination.
Elles exposent que les constats d’huissiers réalisés par la suite attestent de l’aggravation de ces infiltrations après la réception.
Elles relèvent que l’expert explique la coloration du béton en raison des remontées capillaires par la dalle posée directement sur le sol sans vide sanitaire.
Elles soutiennent que la piscine a fait l’objet d’une réception tacite que le maître d’ouvrage en a pris possession et a versé le montant des travaux caractérisant ainsi, sa volonté non équivoque de recevoir les travaux , que l’entrepreneur la société SPA PISCINES a émis sa facture définitive le 24 février 2014 caractérisant sa volonté de livrer l’ouvrage.
Elles rappellent les éléments du rapport d’expertise et font plaider que la piscine a été affectée par de nombreux désordres qui ont pour origine les manquements de la société SPA PISCINES et de ses sous-traitants à leurs obligations de constructeurs en laissant perdurer de nombreux désordres qui leur ont causé par un lien de causalité direct, un préjudice certain car elles n’ont pu jouir de leur piscine pendant près de 5 années.
Elles soutiennent que ces désordres ont compromis la destination de l’ouvrage, qu’ils relèvent de la garantie décennale du constructeur , que la SCI LA VIGIE est fondée à engager la responsabilité de la société SPA PISCINES sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire la SCI LA VIGIE invoque la responsabilité contractuelle de la société SPA PISCINES qui a commis des fautes dans la réalisation des travaux telles que retenues par l’expert judiciaire qui, par un lien de causalité direct, lui ont causé un préjudice certain.
Concernant les désordres imputables à la société SUNNY PISCINE et dont la société
SPA PISCINES est tenue en sa qualité d’entreprise principale la SCI LA VIGIE invoque les désordres C1,C2 comme ayant compromis la destination de l’ouvrage , arguant qu’elle est fondée à engager la responsabilité de la société SPA PISCINES sur le fondement de la garantie décennale et ce, en sa qualité d’entreprise principale ayant confié la sous-traitance des travaux défectueux à la société SUNNY PISCINE.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société SPA PISCINES sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, faisant valoir qu’elle est tenue en sa qualité d’entreprise principale, des fautes qu’a commises son sous- traitant dans la réalisation des travaux telles que retenues par l’expert judiciaire et qui par lien de causalité direct, lui ont causé un préjudice certain .
Concernant le désordre C2 (rouille sur bac tampon de la piscine) la SCI LA VIGIE fait valoir qu’il est imputable à la société FAB BAT dont la société SPA PISCINES est tenue en sa qualité d’entreprise principale , que ce désordre a compromis la destination de l’ouvrage, qu’il relève de la garantie décennale du constructeur.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société SPA PISCINES faisant valoir qu’elle est tenue, en sa qualité d’entreprise principale, des fautes qu’a commises son sous- traitant la société FAB BAT dans la réalisation des travaux telles que retenues par l’expert judiciaire et qui par lien de causalité direct, ont causé un préjudice certain à la SCI LA VIGIE.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient être bien fondée à rechercher sa responsabilité extracontractuelle , celle-ci ayant commis des fautes dans la réalisation des travaux dont elle a eu la charge telles que retenues par l’expert judiciaire qui, par lien de causalité direct, lui ont causé un préjudice certain .
Concernant le désordre C3 (défaut d’étanchéité du bac tampon), elle soutient que la société SPA PISCINES est tenue en sa qualité d’entreprise principale , que la première étanchéification du bac tampon a été réalisée par la société FAB BAT en 2013 en sous-traitance pour la société SPA PISCINES, qu’elle s’est révélée être inappropriée, que la société SUD TRAITEMENT DE SURFACES a procédé en 2017 à deux réfections successives de l’étanchéité du bac tampon également inappropriées .
Elle fait valoir que les travaux de réalisation du bac tampon sont mentionnés au devis de la société SPA PISCINES à charge pour elle, de confirmer auprès de quelle société elle a sous-traité ce poste de travaux demeurant sous sa responsabilité .
LA SCI VIGIE soutient que si l’expert a retenu ce désordre au titre des défauts de surface, ce désordre a provoqué des fuites à répétition sur le bac tampon compromettant ainsi la destination de cet ouvrage.
Elle invoque la responsabilité de la société SPA PISCINES sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité d’entreprise principale ayant confié la sous-traitance des travaux défectueux à la société FAB BAT.
A titre subsidiaire elle recherche la responsabilité contractuelle de la société SPA PISCINES soutenant qu’elle est tenue en sa qualité d’entreprise principale, des fautes qu’a commises son sous-traitant dans la réalisation des travaux dont elle a eu la charge telles que retenues par l’expert judiciaire et qui par lien de causalité direct, lui ont causé un préjudice certain.
Sur le préjudice matériel occasionné concernant les villas , elles rappellent que l’expert judiciaire a retenu qu 'elles ont été contraintes durant la mission d’expertise , de faire réaliser à leurs frais avancés, diverses réparations pour lesquelles, qu’ il a retenu un préjudice matériel déjà occasionné à hauteur de 94.926,50 euros TTC.
Concernant la piscine attachée à la SCI LA VIGIE, elles rappellent que l’expert a retenu que la SCI LA VIGIE a été contrainte durant sa mission, de faire réaliser à ses frais avancés, diverses réparations pour lesquelles, qu’il a retenu un préjudice matériel déjà occasionné à hauteur de 27.818,80 euros TTC .
Sur le préjudice de jouissance, elles relèvent que l’expert retient l’existence d’un préjudice de jouissance concernant les pièces humides des villas .
Concernant les villas LA VIGIE et LE KIOSQUE elles évaluent leur préjudice à 1.000,00 euros par mois depuis le mois de novembre 2014.
Concernant la piscine attachée à la SCI LA VIGIE, elles évaluent le montant de leur préjudice de jouissance relatif à l’usage de la piscine ayant couru du mois de décembre 2013 jusqu’au mois de mai 2018, à la somme de somme 14.500,00 euros soit 500,00 euros par mois pendant les périodes où elles n’ont pas pu utiliser pleinement la piscine allant du mois d’avril au mois d’octobre de l’année 2014 au mois de mai 2018, soit, pendant 29 mois .
Sur le préjudice moral, elles font valoir la durée particulièrement longue des mesures d’expertise , la persistance des désordres depuis 2014, leur aggravation et l’apparition de nouveaux désordres en cours d’expertise.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD exposent que la compagnie MMA est l’assureur responsabilité civile décennale de l''entreprise FAB BAT , qu’elle garantit la responsabilité de son assurée pour les désordres survenus après une réception sans réserves dans le délai de 10 ans de ladite réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Elles indiquent que l’entreprise FAB BAT est intervenue sur le chantier au titre des travaux de GO, VRD,Couverture, doublage / cloisons et peinture selon deux devis en date des 14 février 2012 et 2 avril 2013.
Elles font valoir que les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2014 avec de nombreuses réserves, le procès-verbal de réception mentionnant des problèmes d’humidité / moisissures constatés par le maître de d’ouvrage le 28 septembre 2013, des problèmes d’humidité dans le garage constatés le 2 juin 2014 et un sinistre par dégât des eaux pluviales le 15 novembre 2014.
Elles précisent que les désordres étant existants et visibles antérieurement à la réception, elles ont pris une position de non garantie.
Concernant les désordres imputables à la société FAB BAT , elles font valoir que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, mentionnées à ce titre dans les demandes excluent d’office les demandes pouvant y être associées, leurs garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer aux désordres ayant fait l’objet de réserves à réception, qu’il s’agit des désordres A1, A3, A4, A11, A14 listés par l’expert judiciaire .
Elles soutiennent que ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception.
Sur les désordres prétendument de nature décennale , elles font valoir que le désordre A9 résulte d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit de revêtement, qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais le rend impropre à sa destination en cela qu’il amène une humidité excessive et des désordres esthétiques dans un lieu d’habitation.
Elles font valoir que ce désordre est visible sur le rapport ENERGIA du 12 mars 2019 , qu’il ne peut être considéré comme constaté en l’absence de mention expresse de l’expert judiciaire.
Elles exposent que l’expert indique que le deuxième rapport ENERGIA du 12 mars 2019
met en évidence des infiltrations d’eau au niveau de la cheminée du salon dont la source est
identifiée comme étant les fissures présentes sur l’étanchéité de la sortie de la cheminée , que ce point est hors mission puisque apparu après le constat d’huissier et la procédure de référé délimitant la mission de l’expert, que ce désordre ne peut faire l’objet d’aucune réclamation.
Concernant le désordre B2 , elles relèvent que l’expert [O] n’a constaté qu’une dégradation de la sous-face en bois, qu’il n’a pas été question de pourrissement pouvant induire un risque de chute , que les travaux préconisés par I’expert judiciaire pour y remédier consistent en la dépose, confection et repose de nouveaux loquets zinc avec un grattage du bois et réfection de la peinture sans changement des boiseries.
Concernant le désordre C2 soit la rouille sur échelle, buse et bac tampon, elle fait valoir que
M. [C] a pu constater lors de sa dernière visite que les tâches de rouille ont été traitées, que la réclamation est sans objet.
Sur les désordres A1, A3, A4, A11 et A14 réservés à réception , elles relèvent que ni les demanderesses ni l’expert n’expliquent en quoi ces désordres auraient connu une évolution postérieure à la réception.
Concernant les désordres A1 et A11, elles font valoir que tels que décrits ils n’étaient susceptibles d’aucune évolution, leur cause étant déterminée par des malfaçons ayant entrainé des infiltrations identiques avant et après réception, que la caractère inondable du garage constituait un vice apparent.
S’agissant des désordres A3 et A4, elles font valoir que le maître de l’ouvrage ayant fait état avant réception de problème d’humidité et de traces de moisissures, il peut être considéré que les infiltrations dans la cave constituaient bien un vice apparent, que l’expert n’invoque pas d’ évolution du phénomène.
Elles soutiennent que la cave n’étant pas une partie habitable, aucune impropriété à destination ne peut être retenue , que l’expert judiciaire indique que l’on ne connaît pas l’affectation initiale des pièces borgnes situées contre la paroi.
Concernant le désordre A14, elles relèvent que l’origine du désordre n’a pas pu être établie avec certitude , que les tâches visibles à la réception constituaient un vice apparent.
Elles font valoir que si l’expert décrit le désordre comme esthétique pouvant amener une impropriété à destination, cette rédaction ne peut caractériser un désordre de nature décennal futur.
Elles exposent que les demandes présentées au titre des préjudices immatériels constitués par un préjudice de jouissance et un préjudice moral ne sont pas garanties par leur police de même que le préjudice moral.
Elles précisent que la garantie dommage immatériel peut être incluse en option dans le contrat car la garantie obligatoire n’inclut pas les pertes de jouissance et préjudice moral , que cette garantie optionnelle ne peut jouer que lorsque le préjudice immatériel résulte directement d’un dommage garanti c’est-à-dire un dommage de nature décennale, ce qui n’est pas le cas.
Elles rappellent les éléments du rapport d’expertise relatif au préjudice moral et de jouissance invoqué par les demanderesses.
Elles soutiennent que le préjudice de jouissance n’est pas suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue, que la demande au titre du préjudice moral n’est pas suffisamment étayée.
Sur la demande de la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur voir décerner acte qu’elles abandonnent leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE sollicitent de leur voir décerner acte qu’elles abandonnent leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG.
En l’occurrence la compagnie d’assurance GABLE INSURANCE AG n’a pas été assignée .
Cette demande est sans objet.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, alinéa premier, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE se désistent de leurs demandes, en vue de mettre fin à l’instance et à leur action à l’égard de la société SUNNY PISCINE.
La société SUNNY PISCINE n’a pas constitué avocat et n’a pas conséquent pas conclu.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement de la SCI LA VIGIE et de la SCI LE KIOSQUE à l’encontre de la société SUNNY PISCINE est parfait.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
Par conséquent la demande d’homologation du rapport d’expertise de monsieur [F] formée par la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par acte authentique du 8 octobre 2010, la SCI LA VIGIE a acquis de Monsieur [U] [X] et de Madame [A] [E], une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 17].
Par acte authentique en date du 22 février 2011, la SCI LE KIOSQUE a acquis de Monsieur
[U] [X] et de Madame [A] [E], la parcelle de terrain voisine de
celle précédemment acquise par la SCI LA VIGIE, sur laquelle était édifiée une construction
en très mauvais état.
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE ont toutes deux monsieur [M] [I] comme gérant aux termes de l’extrait Kbis produit.
La SCI LA VIGIE LE KIOSQUE et la SCI LA VIGIE sollicitent la condamnation in solidum de la SARL BEIT, de la SARL FAB BAT et de la compagnie d’assurances MMA IARD, à leur payer , la somme de 94.926,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel outre la somme de 60.000,00 euros à chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE sollicitent la condamnation de la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA PISCINES à payer à la SCI LA VIGIE la somme de 27.818,80 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel outre la somme de 14.500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE sollicitent la condamnation in solidum de la SARL BEIT, de la SARL FAB BAT, de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la société SARL PISCINE AVIGNONAISE, exerçant sous l’enseigne SPA PISCINES, à leur payer à chacune , la somme de 25.000,00 euros, au titre de leur préjudice moral.
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE ont déclaré leur créance à la SCP [J] [V] par courrier du 28 septembre 2015 suite au jugement du 16 juillet 2015 du tribunal de commerce qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL FAB BAT .Elles ont déclaré à titre provisionnel la somme de 100000 euros somme à parfaire à dire d’expert.
La SARL FAB BAT représentée par son liquidateur judiciaire en la personne de Maître [V], ni la SARL BEIT n’ont pas constitué avocat.
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE invoquent un contrat de travaux d’un montant initial de 1 094 053,25 euros .
Concernant les engagements contractuels souscrits pour la réalisation des deux villas, il y a lieu de relever que la pièce n°7 des demanderesses est un document à l’en tête de la SCI LA VIGIE , intitulé « mission de coordination et de pilotage proposition d’honoraires » et mentionnant le BEIT d’une part et comme co traitant la SARL FAB BAT d’autre part . Cette pièce est constituée de trois pages sans date ni signature.
Elle ne comporte que deux paraphes alors qu’elle est sensée être signée par trois entités.
Par ailleurs, la pièce 8 est un document intitulé« marché cahier des spécifications techniques ». L’objet du marché concerne « LA VIGIE », « LE KIOSQUE », « SCI LA VIGIE », « BEIT », et « FAB BAT ».
Elle ne comporte qu’un seul paraphe .
Elle comporte 10 pages agraphées.
Mais si les neuf premières pages sont numérotées de 1 à 9 et portent le paraphe « [K] » le dixième et dernier feuillet du document porte comme numéro de page « 4 », est signée du BEIT , de la SARL FAB et de « [I] » sans précision de sa qualité et est datée du 21 février 2012.
Les devis par lots produits du 21 février 2012 signés par le BEIT mentionnent d’une part la SCI LA VIGIE et d’autre part le BEIT . Ils sont signés par le BEITuniquement.
Est produit aux débats un devis adressé à monsieur « [G] » en date du 25 octobre 2012 relatif à une piscine à débordement avec volet électrique pour un montant de 34365, 59 euros signé uniquement de la SARL SPA. Ce devis ne comporte ni la signature du gérant représentant la SCI LA VIGIE ni celle du gérant représentant la SCI LE KIOSQUE.
Un procès verbal de réception des travaux en date du 30 décembre 2014 est versé aux débats portant la signature de la SARL FAB et du maître de l’ouvrage [M] [I] sans plus de précision .
Les deux devis des 14 février 2012 et 2 avril 2013 mentionnés par les MMA dans leurs écritures ne sont pas produits.
Les annexes du rapport d’expertise ne sont pas produites cependant qu’en page 1 du rapport d’expertise est indiqué que le rapport ne peut être utilement ni valablement exploité sans elles.
Un contrat est formé à l’échange des consentements et ne nécessite en principe pas d’écrit et peut se faire verbalement.
Cependant , il résulte des éléments au dossier que la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE ne démontrent pas, ce qui leur incombe, l’existence d’un engagement contractuel entre elles et la SARL FAB BAT.
En effet, les pièces produites ne comportent soit pas de signature soit d’élément permettant de déterminer à quel titre monsieur [I] a apposé sa signature : en son nom personnel ou en tant que gérant de la SCI LA VIGIE ou de la SCI LE KIOSQUE .
Le procès verbal de réception mentionne la SARL FAB BAT mais il ne permet toujours pas d’établir avec certitude avec qui la SARL FAB BAT a contracté .
S’agissant des demandes formées à l’égard de la société SPA PISCINES, le devis produit, adressé à monsieur « [G] » sans plus de précision n’est pas signé par le maître de l’ouvrage.
La facture de la société SPA PISCINE produite est également adressée à monsieur « [G] ».
Il n’est donc pas rapporté la preuve de l’engagement contractuel entre les parties à savoir entre la société SPA PISCINE d’une part et la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE d’autre part, seul à même de fonder l’existence ou non d’un manquement contractuel et ce nonobstant la présence de la société SPA PISCINE aux opérations d’expertise .
Par conséquent la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE seront déboutées de leurs demande sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL BEIT , de la SARL BAT FAB et de la société SPA PISCINE.
Concernant le désordre C2 s’agissant de la rouille sur le bac tampon de la piscine, la SCI LA VIGIE soutient être bien fondée à rechercher la responsabilité de la société FAB BAT sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle , au motif qu’elle a commis des fautes dans la réalisation des travaux dont elle a eu la charge telles que retenues par l’expert qui par un lien de causalité direct lui ont causé un préjudice certain.
La SCI LA VIGIE ne démontre ni la faute qu’elle impute à la société FAB BAT ni le préjudice qu’elle invoque, ni le lien de causalité.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Eu égard à la solution du litige, en l’absence de démonstration d’un lien contractuel entre la SCI LA VIGIE la SCI LE KIOSQUE et la SARL FAB BAT , les demandes formées à l’encontre des MMA IARD seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens , elles
seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE parties succombantes seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE qui succombent seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise de monsieur [F] formée par la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE,
DIT sans objet la demande de la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leur voir décerner acte qu’elles abandonnent leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances GABLE INSURANCE AG,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la SCI LA VIGIE et de la SCI LE KIOSQUE à l’encontre de la société SUNNY PISCINE est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de la société SUNNY PISCINE,
DEBOUTE la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL BEIT , de la SARL BAT FAB, de la société SPA PISCINE , des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ,
DEBOUTE les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , la MMA IARD , la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LA VIGIE et la SCI LE KIOSQUE aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Contribution
- Portugal ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Juge ·
- Prestation de services ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fleur ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt de marque ·
- Sociétés ·
- Classe de produits ·
- Pays ·
- Devis ·
- Demande ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Jugement de divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Comté ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Cliniques
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dire ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Opposition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sommation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.