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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ Adresse 8 ], Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00395 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJE6
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 8]
C/
[R] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 9]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Antoine MAURY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mr [S] [Z], conjoint, muni d’un pouvoir,
A l’audience du 10 avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 novembre 2021, la société CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, a consenti à Madame [R] [Z] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 112,55 euros (hors assurance) au taux débiteur annuel de 4,86%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 8] a mis en demeure Madame [R] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2023, faute de quoi elle entendrait prononcer la déchéance du terme.
Sur requête de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 8], une ordonnance portant injonction de payer en date du 17 mai 2024 a condamné Madame [R] [Z] à payer la somme principale de 7480,71 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, une somme de 520,53 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
Le 15 juillet 2024, Madame [R] [Z] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à étude le 13 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025, renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 afin de permettre à la demanderesse de produire son dossier de plaidoirie et de rapporter le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
À l’audience du 10 avril 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8] comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse tel qu’aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se prévalant de la déchéance du terme et subsidiairement sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle estime que son action n’est pas forclose et indique s’en remettre à la décision de la juge quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et s’est dite opposée à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Madame [R] [Z] comparait, représentée par son époux, Monsieur [S] [Z], régulièrement muni d’un pouvoir. Elle ne conteste pas le montant de l’impayé, et sollicite le bénéfice de délais de paiement sur une durée de 24 mois. Elle indique percevoir un revenu mensuel moyen de 2.700 euros tandis que son époux perçoit un revenu mensuel moyen de 2500 euros. Ils assument actuellement le remboursement d’un crédit souscrit dans le cadre d’une location avec option d’achat pour un montant de 500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Madame [R] [Z] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 (21-24-000690), signifiée le 13 juin 2024, et de lui substituer le présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société EOS FRANCE, que la présente signification est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que la débitrice n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, soit la somme de 7035,60 euros qu’elle reconnait d’ailleurs devoir payer.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société EOS FRANCE, Madame [R] [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7035,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [G]) a énoncé que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la situation personnelle de l’intéressée, il convient de faire droit à la demande de délais selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [R] [Z], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formulée par Madame [R] [Z] en date du 15 juillet 2024 ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mai 2024 (21-24-690);
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 8] ;
PRONONCE à l’encontre de société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 8], la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 8] la somme de 7035,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Madame [R] [Z] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros par mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 8] à l’encontre de Madame [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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