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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSMP
MINUTE N° :
[T] [R]
c/
[G] [F], [M] [C] épouse [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [C] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 juillet 2025, par Assignation du 02 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication en date du 08 avril 2025 rendu par le juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, Monsieur [T] [R] a été déclaré adjudicataire d’un appartement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 6] et appartenant à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F], désormais anciens propriétaires.
N’ayant pu prendre possession de l’appartement occupé par les anciens propriétaires sans contrepartie financière, Monsieur [T] [R] a par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 fait assigner Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.250 euros à compter du 8 avril 2025 jusqu’à libération effective de l’appartement, et celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026 Monsieur [T] [R] est représenté par son conseil qui indique que les défendeurs ont libéré les lieux le 21 novembre 2025 et sollicite donc une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Monsieur [G] [F] assigné à sa personne et Madame [M] [C] épouse [F] assignée à tiers présent à domicile n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [T] [R] produit aux débats la procédure d’adjudication aux termes de laquelle, il est devenu propriétaire de l’appartement situé [Adresse 6].
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] n’ont pas libéré les lieux malgré un commandement signifié le 13 juin 2025, étant observé que leur présence dans l’appartement est également établie à la date de l’assignation, ayant été assignés à cette adresse.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’absence de libération de l’appartement sans contrepartie financière alors que le jugement d’adjudication fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers constitue une faute engendrant un préjudice au détriment de l’adjudicataire.
Monsieur [T] [R] verse aux débats deux estimations de la valeur locative mensuelle de l’appartement effectuée par des agences immobilières qui évaluent le loyer mensuel charges comprises pour l’une à la somme de 1.214 euros et pour l’autre à la somme de 1.250 euros.
Leur quasi équivalence rend probante les estimations proposées.
Ainsi la valeur locative sera évaluée à la moyenne de ces deux montants soit 1.232 euros par mois.
Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.232 euros qui a couru du 08 avril 2025 jusqu’au 08 novembre 2025 inclus soit le lendemain de la date de récupération effective du logement par Monsieur [T] [R] ainsi qu’il résulte du procès-verbal de récupération de meubles suite à expulsion.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [R] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [T] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.232 euros qui a couru du 08 avril 2025 jusqu’au 08 novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [M] [C] épouse [F] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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