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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2025, n° 23/09170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
N° RG 23/09170 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSB / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[J] [C]
C/
[B] [A] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
DEFENDEUR :
Madame [B] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-013200 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Anne-Catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605
— Me Catherine DUFAUD, vestiaire : 993
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 23 novembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée en date du 6 février 2024,
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [J] [C] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [A], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
et de
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [C] et Madame [B] [A] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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