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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGRM
Minute n° 25/00202
Société HABITAT 70
Rep/assistant : Mme [X] [K] (Salarié)
C/
[J] [D]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : Société HABITAT 70
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [D]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [X] [K]
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 02 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 septembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 17 mai 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 – ci-après dénommé l’OPH Habitat 70 – a donné à bail à Madame [J] [D] et Monsieur [Y] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 384,56 euros, outre 11,52 euros à titre de provisions pour charges.
Par avenant du 2 janvier 2023, Madame [J] [D] a repris seule le contrat de bail en cours, suite au congé donné par Monsieur [Y] [E].
Madame [J] [D] a donné congé à son bailleur. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par les parties le 3 février 2025.
Evoquant l’existence de dégradations locatives, l’OPH Habitat 70 a fait signifier une sommation de payer le 7 mars 2025.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Madame [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 juin 2025 aux fins de voir :
— condamner Madame [J] [D] au paiement d’une somme de 4598 euros au titre des dégradations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
— condamner Madame [J] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer et de la présente assignation,
— condamner Madame [J] [D] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juillet 2025, l’OPH Habitat 70, régulièrement représenté, se rapporte aux termes de l’assignation et maintient ses demandes.
Bien que valablement convoquée par acte de commissaire de justice, Madame [J] [D] n’est ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur les dégradations locatives :
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté de la manière suivante : « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. »
Il résulte de ces textes que la vétusté doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, le locataire ne pouvant être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Toutefois, si l’usure a été aggravée par un usage non approprié de la part du locataire, et par conséquent que le coût de remise en état s’en trouve majoré, le locataire devra supporter seul ces coûts supplémentaires dont il sera tenu comme totalement responsable.
Enfin, dans les cas où le dommage est imputable au preneur, l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 allègue des dégradations et réparations locatives imputables à Madame [J] [D], qu’il chiffre à la somme totale de 4598 euros.
Il lui appartient donc d’en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande, il verse, outre l’état d’entrée des lieux d’entrée et de sortie, un document appelé « indemnités locatives » établie par ses soins, ainsi qu’une facture établie par la société DMS 70 le 27 mars 2025 pour un montant total de 4598 euros.
Or, il sera précisé que le document intitulé « indemnités locatives » ne dispose d’aucune valeur juridique dans la mesure où les sommes figurant comme étant dues par la locataire au titre des dégradations locatives (4812,32 euros) ont été fixées sans devis, ni facture comme support.
A l’inverse, il pourra être tenu compte de la facture versée aux débats.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 17 mai 2016 faisant apparaître un bon état général du logement, les peintures des plafonds et murs et les sols apparaissant comme neufs, et l’état des lieux de sortie dressé le 3 février 2025, fait apparaître les désordres suivants :
des clefs sont manquantesCouloir RDC : murs, sols et plinthes en défaut (tachés)Couloir Etage : murs en défaut (tachés)Cuisine : murs, plafond et sols en défaut (tachés)Salle de bains : porte en défaut (impact)Toilettes : murs en défaut (tachés)Séjour : murs, plafonds et sol (tachés)Chambre 2 : murs en défaut (tachés)Chambre 3 : murs en défaut (manque texture sur murs 2,3 et 4)Garage : porte basculante : en défaut (dégradée sur partie basse – trou)[Localité 9] : espaces verts non entretenus, globe cassé
Seuls les désordres visés et inclus dans la facture pourront être pris en considération.
Il sera encore rappelé que Madame [J] [D] a occupé le logement durant 8 ans et 9 mois.
Un taux de vétusté devra donc s’appliquer.
Seront donc retenues s’agissant de la facture produite, les sommes suivantes :
Couloir RDC : murs, sols et plinthes en défaut (tachés) – 114€Couloir Etage : murs en défaut (tachés) -528€Cuisine : murs, plafond et sols en défaut (tachés) – 639€Séjour : murs, plafonds et sol (tachés) – 665€Chambre 2 : murs en défaut (tachés) – seule la réfection des murs pourra être prise en considération : 200€Chambre 3 : murs en défaut (manque texture sur murs 2,3 et 4) – seule la réfection des murs pourra être prise en considération : 1000€Soit une somme totale de 3146€.
Selon le barème des grilles de vétusté, l’usure naturelle des peintures est exemptée la première année (0%) et ensuite estimée à 15% par an.
Les autres désordres ne sont justifiés par aucun devis, ni aucune facture.
Le bail ayant duré 8,75 ans, le calcul retenu sera le suivant :
0% la première année15% pour les 7,75 années suivantestaux d’usure = 7,75x15% = 1,16%Le coût à la charge du locataire et du propriétaire sera donc réparti comme suit :
pour le locataire : 3146€ x 1,16% = 36,49€,
pour le propriétaire : 3146€ – 36,49€ = 3109,51€.
Madame [J] [D] sera donc condamnée à verser à son bailleur la somme de 36,49 euros, au réparations locatives.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter l’OPH Habitat 70 de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [D] à verser à l’OPH Habitat 70 la somme totale de 36,49 euros au titre des dégradations locatives, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la sommation de payer ;
DEBOUTE l’OPH Habitat 70 pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens ;
DEBOUTE l’OPH Habitat 70 de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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