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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 sept. 2024, n° 22/10477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/317 DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/10477 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JHY
AFFAIRE : M. [U] [L]( Me Aurélien LEROUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 05 Août 1956 à [Localité 5]
domicilié : chez Monsieur [W] [L], [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [L] est né le 5 août 1956 à [Localité 5] de parents algériens : sa mère, Madame [T] [M] est née en 1921 à [Localité 6]-[Localité 7] (Algérie) et son père, Monsieur [P] [L] est né le 24 juin 1931 à [Localité 8] Wilaya de [Localité 2] (Algérie).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022 qui annule et remplace la précédente signification du 19 juillet 2022, Monsieur [U] [L] a assigné le Procureur de la République aux fins de dire et juger qu’il est français conformément aux dispositions de l’article 18 du Code civil ; en conséquence, à titre principal, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et ordonner les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ; statuer ce que de droit sur les dépens ; à titre subsidiaire enjoindre au greffier en chef du tribunal judiciaire de Montpellier de délivrer un certificat de nationalité française.
Il fait valoir qu’il rapporte la preuve par la production de son acte de naissance qu’il est né le 5/08/56 à [Localité 5] (94), de [P] [L], né le 24/06/31 à [Localité 3] ([Localité 4]), et de [T] [M] née en 1921 à [Localité 6] [Localité 7] ; qu’il produit l’acte de naissance nantais (OP3) de sa mère [T] [M], née en 1921 à [Localité 6] [Localité 7] ([Localité 4] – Algérie), de [E] [I] et de [O] [B] ; que l’acte mentionne en marge “française par déclaration souscrite le 10/12/65" “mariée le 22/09/55 avec [P] [L]” ; qu’il produit l’acte de mariage nantais (OP3) de ses parents [P] [L] et [T] [M] mariés le 22/09/55 à [Localité 7], [Localité 8] ; que dès lors, Il apporte la preuve d’un état civil certain et d’une filiation légitime ; que de plus, si pendant sa minorité, seules les dispositions de l’article 153 du Code de la nationalité étaient applicables et l’empêchaient de suivre la condition de sa mère, il est désormais fondé à se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 10 décembre 2021 déclarant inconstitutionnelle les dispositions précitées de l’article 153 du code de la nationalité, qui lui avaient été applicables.
Le procureur de la République a signifié des conclusions d’incident tendant à faire constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré ; prononcer la nullité de l’assignation ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Il expose que les formalités de l’article 1040 précité n’ont pas été respectées et que l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 ne contient pas la mention de la date d’audience.
Par ordonnance d’incident en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’assignation délivrée par Monsieur [U] [L] et rejeté l’exception de nullité soulevée par le Procureur de la République.
Par conclusions au fond signifiées le 05 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— DIRE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— CONSTATER que le ministère public s’en rapporte à justice sur la demande de l’intéressé ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIFS :
L’article 30 du Code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 47 du même code, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
En l’espèce, Monsieur [U] [L], qui justifie de sa filiation avec son père [P] [L] et sa mère, [T] [M], mariés le 22 septembre 1953 à [Localité 8] ([Localité 2]-Algérie), produit la déclaration souscrite le 10/12/1965 par sa mère [T] [M] qui s’est vue reconnaître à cette date la nationalité française en vertu de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21/07/62 qui renvoie à l’article 153 du code de la nationalité française.
Cet article 153 du code de la nationalité française de 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, disposait que : « Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 [souscription d’une déclaration de conservation de la nationalité française] suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant. ».
Dès lors, mineur non marié et enfant légitime, Monsieur [U] [L] devait, en vertu de l’article 153, 1°, du code de la nationalité française, suivre la condition de son père non décédé et perdre, comme ce dernier, la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie puisque, de statut civil de droit commun, son père n’avait pas souscrit de déclaration recognitive de la nationalité française à l’indépendance.
Toutefois, le Conseil constitutionnel qui a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, a prévu que la déclaration d’inconstitutionnalité du 1° de l’article 153 du code de la nationalité française ne prenait effet qu’à compter de la publication de sa décision soit le 10/12/21 et qu’elle pouvait être invoquée dans toutes les instances en cours ou à venir (§ 14).
Il a néanmoins limité la portée de sa décision aux personnes suivantes :
— seules les personnes concernées (enfants légitimes dont la mère a seule souscrit alors qu’ils étaient mineurs, âgés de moins de 18 ans et non mariés) pourront se prévaloir directement de l’inconstitutionnalité ;
— leurs descendants ne pourront s’en prévaloir qu’à la condition préalable que leur ascendant ait obtenu une décision lui reconnaissant la nationalité française sur le fondement de l’inconstitutionnalité.
Or, Monsieur [U] [L] se trouve précisément dans la première situation susmentionnée, de sorte qu’ il peut se prévaloir directement de l’inconstitutionnalité du 1° de l’article 153 précité.
En conséquence, M. [L] sera déclaré français par effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par sa mère [T] [M] le 10/12/65 en vertu de l’article 152 du code de la nationalité française.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [L], né le 5 août 1956 à [Localité 5], est français en application de l’article 18 du code civil ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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