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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 29 oct. 2024, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social /
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV
MINUTE N° Notification
ccc délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS
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PARTIES
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie Bossuot-Quin, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2] [Localité 5]
[Adresse 4]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, magistrat
ASSESSEURES : Mme [C] [U], assesseure du collège salarié
Mme [T] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social /
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, Mme [H] [N], salariée de la société [6], engagée en qualité de directrice financière depuis le 1er octobre 2020, a déclaré la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » apparue le 2 septembre 2020.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] [Localité 5] le 21 juin 2021.
La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 12 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été reconnu.
Le 14 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 16 juin 2023.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [M] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, la société [6] a comparu représentée par son conseil.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2024, la [2] [Localité 5] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2020.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 18 % retenu par la caisse était justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social /
N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMGV
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 12 septembre 2022, justifiait un taux d’incapacité de 18 %. Il relève “ Persistance d’un état anxieux, de troubles du sommeil, ainsi que de troubles cognitifs d’intensité moyenne, justifiant la poursuite d’un suivi spécialisé avec traitement anti-dépresseur, en cours d’amélioration. Coefficient socio-professionnel à déterminer.”
Le certificat médical initial en date du 26 novembre 2020 constate un syndrome anxio-dépressif.
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué mettant en évidence : « pleure, n’arrive pas à lire longtemps, troubles de concentration, troubles de mémoire cherche ses mots oublie ce qu’elle doit faire, prend des cours en ligne, lit le journal, sommeil difficile après les entretiens d’embauche (…) Avait pris du poids, a reperdu 54 kg, taille 1m55, fait du yoga pilates, bien soutenu par son mari (…) anxiété persistante à l’évocation de son ancien travail, suivi psychiatrique en entretien cauchemars persistants sur le thème du travail perte de confiance pas d’idées noires se projette professionnellement dans un poste moins exigent ».
Le chapitre 4.4 du barème indicatif intitulé “Troubles psychiques – troubles mentaux organiques”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas d’états dépressifs d’intensité variables avec asthénie persistante entre 10 et 20 % de taux d’incapacité.
L’évaluation du taux d’incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez une assurée âgée de 54 ans, étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.
De son côté, la société verse aux débats l’avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [I] [B], daté du 24 juin 2023, qui conclut que Mme [H] [N] ne présente pas d’état dépressif caractérisé, et que « les éléments sémiologiques d’une anxiété réactionnelle sont des plus modestes ». Il reprend les critères de la Haute autorité de santé et estime que ceux-ci ne sont pas remplis.
Cette évaluation ne remet pas radicalement en cause les constatations du médecin-conseil qui sont précises et reprennent les séquelles de la maladie professionnelle reconnue. En effet, il n’y a pas lieu de remettre en cause la caractérisation de la maladie, dont la prise en charge n’est pas contestée.
Le médecin expert conclut : « syndrome anxio-dépressif traité par anti-dépresseur et suivi par psychiatre. Poursuite du traitement anti-dépresseur et d’un suivi par le psychiatre avec état anxieux et troubles du sommeil qui justifient un étant dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante justifiant d’un taux entre 10 et 20 %. Le taux de 18 % est donc adapté. »
Il ressort des pièces du dossier que les séquelles constatées par le médecin conseil correspondent bien à un état dépressif avec asthénie. L’intensité des troubles, manifestée notamment la poursuite du traitement anti-dépresseur et du suivi par un psychiatre, justifie, comme le relève le médecin expert de retenir le taux de 18 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % attribué par la caisse correspond ainsi à une juste évaluation des séquelles de l’accident de sorte que le recours de la société doit être rejeté.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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