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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00235 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7TE
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [J], cadre du service juridique
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, la [6] a notifié à Mme [G] [M] un indu de 1 282,83 € relatif au paiement à tort des indemnités journalières pour la période du 3 avril au 2 juin 2023, suite à son arrêt de travail prenant fin le 2 avril 2023.
Par courrier du 25 juillet 2023, Mme [R] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) d’une demande de remise gracieuse de sa dette. La Caisse lui a alors adressé une enquête de solvabilité le 7 août 2023.
Dans sa séance du 12 octobre 2023, la [7] a rejeté sa demande, en précisant que Mme [G] [R] [V] pouvait solliciter un échéancier de remboursement. Cette décision lui a été notifiée le 26 octobre 2023.
Par courrier recommandé posté le 5 décembre 2023, Mme [R] [V] a contesté cette décision de refus de remise de dette devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024, puis renvoyée à celle du 23 octobre 2024 pour production des pièces relatives aux ressources et charges aux fins de justifier une remise de dette et la mise en place d’un échéancier. Enfin, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, Mme [M] demande la remise totale de sa dette. Subsidiairement, elle sollicite la remise partielle de sa dette avec mise en place d’un échéancier. Enfin, et très subsidiairement si elle ne peut obtenir une remise de dette, elle souhaite tout de même la mise en place d’un échéancier. Elle expose :
Qu’elle était indépendante dans son salon de coiffure et salariée à [Localité 9] de septembre 2022 jusqu’à son accident de voiture en février 2023 ; que ses revenus sont inférieurs au SMIC ;
Qu’elle n’a jamais payé d’impôt sur les sociétés car son activité avec sa SARL ne lui procurait pas des bénéfices suffisants ; qu’avec l’argent versé à tort par la [5] elle ne s’est pas versé de salaire ; qu’en conséquence, les bénéfices de son entreprise étant supérieurs, elle a dû payer des impôts sur sa société ;
Que cette erreur n’est pas de son fait et lui a causé un préjudice financier.
Que si la remise de dette ne pouvait lui être accordée, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
En réplique, la [5] demande :
De constater que les ressources de l’assurée lui permettraient d’apurer sa dette au moyen d’un échéancier ;Dès lors, de confirmer la décision de la [7] et de condamner Mme [G] [M] à lui rembourser la somme de 1 282,83 € au moyen d’un échéancier.
Elle expose :
Que l’enquête de solvabilité montre qu’elle vit seule, sans personne à charge ; que ses ressources s’élèvent à 1 370 € pour des charges de 830,13 € ;
Que la dette s’élève désormais à un montant de 1 222,83 € et qu’un échéancier lui permettrait d’apurer sa dette sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois, soit des règlements d’environ 35 € par mois ;
Qu’elle prend acte du possible préjudice qui ouvre droit à compensation, et s’en remet à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [7] a notifié sa décision de rejet à Mme [G] [M] par courrier daté du 26 octobre 2023, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 5 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la restitution de l’indu
L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] a perçu à tort des indemnités journalières après la fin de son arrêt de travail qui s’achevait au 2 avril 2023, ce qui a généré un indu afférent à la période allant du 3 avril au 2 juin 2023.
Ainsi, en application des dispositions dudit article 1302-1, Mme [M] doit restitution de la somme de 1 222,83 € à la [5].
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, le tribunal doit apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (cf. Cass. Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11044).
En l’espèce, il ressort de l’enquête de solvabilité que Mme [G] [M] avait mentionné qu’elle cumulait deux emplois en 2022. Elle était en effet salariée à [Localité 9] de septembre 2022 jusqu’en février 2023, en sus d’être indépendante dans son salon de coiffure créé en 2017 sous la forme juridique d’une SARL. Au regard de cette enquête, il ressort également que pour le mois de juin 2023, elle percevait un revenu de sa société de 900 € et un revenu immobilier de 470 €, soit un total de 1 370 € par mois. Ses charges mensuelles s’élèvent à 830,13 €, d’où un reste à vivre de 539,87 € (1 370 – 830,13 = 539,87 €).
Ce reste à vivre permettant d’assurer le remboursement de l’indu, c’est à bon droit que la [7] a rejeté la demande de remise de dette de Mme [M].
III – Sur la faute de la [5]
Il est toutefois rappelé que la faute d’un organisme, si elle ne peut mettre en échec l’application de la règlementation, notamment celle régissant la sécurité sociale, donne lieu à réparation lorsqu’un préjudice en résulte pour l’assuré.
En l’espèce, il apparaît que ce versement d’indemnités journalières indues a causé un préjudice à Mme [M] en ce que, si elles ne lui avaient pas été versées, alors elle aurait continué à se payer son salaire sur sa société. Il s’ensuit que son entreprise n’aurait pas dégagé autant de bénéfices, d’où elle n’aurait pas eu à payer l’impôt sur les sociétés.
Ceci s’évince de l’étude des bilans annuels produits par la requérante et établis par son expert comptable, à savoir ceux du 1er juin 2021 au 30 mai 2022 (bilan 2021-2022), et du 1er juin 2022 au 30 mai 2023 (bilan 2022-2023), qui s’élèvent respectivement à des résultats nets de 228 € (CA : 44 099 € – charges : 43 695 €) et de 1 907,61 € (CA : 37 902,31 € – charges : 34 471,11 €).
La seule baisse du chiffre d’affaires entre les deux bilans démontre d’ailleurs qu’elle a moins travaillé, et la baisse des charges démontre qu’elle ne s’est pas reversé son salaire, comme elle l’indique à l’audience. Ceci s’évince également de la ligne « salaires » des charges, qui s’élevait à 17 436 € en 2021-2022, pour baisser à 11 129,93 € en 2022-2023.
Enfin, le bilan 2023-2024 fait ressortir un chiffre d’affaires de 42 629,42 €, pour des charges de 42 936,26 €, soit un résultat net négatif à – 301,52 €. Ceci est notamment dû au fait que la SARL a été imposée sur les bénéfices lors de cet exercice.
Il sera rappelé que dans la zone de revitalisation rurale (ZRR) où elle exerce, les petites entreprises sont exonérées d’IS pendant les cinq premières années. Elle en a donc été exonérée jusqu’au 31 mai 2022.
Il ressort du bilan 2022-2023 qu’elle a payé 1 770,57 € d’impôts, et 2 479,27 € en 2023-2024, ce qui démontre qu’il y a eu imposition sur les sociétés en sus des impôts locaux et taxes usuelles.
Mais le détail de ce poste de charges n’est pas produit, de telle sorte que le tribunal ne peut pas en inférer que l’IS se serait élevé à 708,70 € (2 479,27 – 1 770,57). Il ne peut donc, pour fixer le préjudice de Mme [R] [V], qu’appliquer le calcul suivant :
L’impôt sur les bénéfices pour les sociétés étant de 25 %, le préjudice s’établit à 25 % du résultat net 2022-2023, soit : 1907,61 € x 25 % = 477 €.
Il convient donc de déduire cette somme du montant de l’indu, en réparation du préjudice financier subi par Mme [R] [V]. Elle sera ainsi condamnée à rembourser la somme nette de 745,83 € (1 222,83 € – 477 €).
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient donc d’accorder à Mme [G] [M] un délai de paiement de 22 mois, à raison de 21 mensualités de 35 € et d’une dernière mensualité de 10,83 €, à compter du mois suivant la notification de la présente décision.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [G] [R] [V], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens.
Le quantum de la demande étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-27 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [G] [R] [V] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 12 octobre 2023, mais le REJETTE ;
En conséquence, CONFIRME ladite décision de la Commission de Recours Amiable et CONDAMNE Mme [G] [M] à rembourser la somme de 1 222,83 € (mille deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) à la [6] ;
CONSTATE toutefois que Mme [G] [M] a subi un préjudice financier à hauteur de 477 € (quatre cent soixante-dix-sept euros) ;
En conséquence, ORDONNE la compensation entre les sommes et DIT que Mme [G] [M] doit rembourser à la [6] la somme nette de 745,83 € (sept cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) ;
ACCORDE à Mme [G] [M] des délais de paiement et DIT qu’elle devra se libérer de sa dette de 745,83 € par le règlement de 21 échéances mensuelles de 35 € (trente-cinq euros) chacune et d’une dernière échéance de 10,83 € (dix euros et quatre-vingt-trois centimes), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue, le solde deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception non suivie d’effet ;
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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