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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 18/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 18/04665 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SLKQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [R]
C /
[I] [X] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
DEFENDEUR :
Madame [I] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 957
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [D] en LRAR
Monsieur [R] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15],
et de
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 19] (69);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DECLARE irrecevable la demande d’injonction de production de pièces présentée par Monsieur [G] [R] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2018 ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties devant le notaire de leur choix si elles souhaitent procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution par Madame [X] à Monsieur [G] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de toutes les cassettes vidéo et photographies en la possession de cette dernière et qui concernent l’avant mariage, la vie commune maritale, les familles respectives, les époux et les enfants, toutes photos et/ou vidéos de M.[R] avant le mariage et remise, en contrepartie, par Monsieur [R], d’une clé USB comprenant l’enregistrement des vidéos de famille qu’il a en sa possession ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation familiale ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [Y] au domicile de Madame [I] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [R] accueille [Y] et qu’à défaut de meilleur accord il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école,
— hors période scolaire : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, partage par quart l’été (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires),
— pour les vacances de Noël : la première semaine ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [R] à Madame [I] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs :
— [J] [R], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 17] (69), majeure,
— [B] [R], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (69), majeure,
— [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (69), mineure,
à la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant soit 660 euros (SIX CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [I] [X] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [G] [R], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de versement de la pension alimentaire concernant [J] directement entre les mains de l’enfant majeure ;
DIT que les frais de scolarité, en ceux compris de voyage scolaire, mais également les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants et les frais de permis de conduire seront partagés par les parents, à raison des 2/3 pour Monsieur [G] [R] et 1/3 pour Madame [I] [X] et ce après accord de chacun sur la dépense commune et sous réserve de présentation d’un justificatif de règlement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande visant à enjoindre à Madame [I] [X] de remettre les éléments demandés par la mutuelle santé du père [P] pour la mise en place de la double affiliation proposée par le service gestion et le remboursement des frais des enfants directement auprès du parent payeur des soins ;
DIT que la contribution de Monsieur [G] [R] à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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