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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 13 juin 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETZA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JUIN 2025
A l’audience de mise en état tenue le 19 Mars 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame LECLERCQ, Greffière, en présence de Mme [G], auditrice de justice,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 Mai 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. AXA FRANCE IAR, en qualité d’assureur de la société AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE (A2TI) et de la [Adresse 7] (SESIH), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Société TEKNOKLIMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 6] POLOGNE
non comparante, ni représentée
Société ALLIANZ POLOGNE, en sa qualité d’assureur de la société TEKNOKLIMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – POLOGNE
non comparante, ni représentée
Société MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE (MGC), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
GENERALI IARD, venant aux droits de la société Continent IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE (MGC) et de la société ETABLISSEMENT MAILLE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le centre hospitalier d'[Localité 5] a fait réaliser en 2002 des travaux de réhabilitation de l’existant et de réalisation de deux bâtiments neufs par un groupement d’entreprises dont la société Fourre et Rhodes et la société Norpac, aux droits de laquelle vient Bouygues Bâtiment Nord Est.
Le CHA s’est plaint de désordres affectant le réseau d’eau chaude sanitaire, de fuites, d’érosion et de percements.
Par ordonnance du 04 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par requête du 29 juin 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [F].
Par acte signifié les 15, 16 et 17 janvier 2019 et enrôlé sous le n°19/00614, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Arras, la société A2TI, Teknoklima, Etablissements Maille, MGC, Richard CSC, la MAF, Continent Iard aux droits de laquelle vient Generali Iard assureur de MGC, Allianz Pologne assureur de Teknoklima et Axa France Iard assureur d’A2TI et de SESIH pour être garantie par ces sociétés intervenues en qualité de sous-traitantes chargées des lots sous station et plomberie.
Un sursis à statuer a été ordonné le 19 décembre 2019 par le juge de la mise en état.
Par acte signifié les 11 et 12 janvier 2024, la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Agence en Technologie thermique et ingénierie (A2TI) et de la [Adresse 7] (SESIH) a fait assigner la société Teknoklima, la société Maintenance génie climatique (MGC), la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Continent Iard en sa qualité d’assureur de MGC et de la société Etablissements Maille et la société Allianz Pologne en sa qualité d’assureur de Teknoklima devant le tribunal judiciaire d’Arras pour qu’il :
— lui donne acte qu’elle conteste ses garanties et la responsabilité des sociétés A2TI et SESIH,
— dans l’hypothèse où le tribunal administratif de Lille et ou le tribunal judiciaire d’Arras feraient droit aux prétentions formulées par le centre hospitalier d’Arras et considéreraient que la responsabilité d’A2TI et/ou SESIH sont engagées et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre d’Axa, qu’il juge qu’elle doit être garantie par la société Bouygues bâtiment Nord Est (à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle que régie par les dispositions des articles 1103 et 1240 du code civil) et par les sociétés sous-traitantes de la société Norpac et de leurs compagnies d’assurances à savoir les sociétés Teknoklima, MGC, Richard CSC, MAF, Contient Iard et Allianz Pologne sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances,
— en conséquence juge les société Bouygues Bâtiment Nord Est, Teknoklima, Etablissements Maille, MGC et Richard CSC responsables des désordres invoqués par le centre hospitalier d'[Localité 5],
— condamne in solidum Bouygues Bâtiment Nord Est, Teknoklima, MGC, Richard CSC, la MAF, Continent Iard et Allianz Pologne à garantir Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires,
— condamne in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens.
L’assignation n’a pas été signifiée à la SARL Richard CSC, compte tenu du jugement de clôture rendu le 15 septembre 2021 la concernant.
S’agissant de Teknoklima et d’Allianz Pologne, les actes ont été transmis à l’autorité compétente le 12 janvier 2024 conformément au règlement UE 2020/1784.
Le formulaire K de remise à Teknoklima est daté du 15 février 2024.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à M. [F] et plus globalement le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du litige opposant le centre hospitalier d'[Localité 5] et la société Bouygues Bâtiment Nord Es, en réservant les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Generali Iard sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dont les opérations sont en cours et qu’il rejette toute autre demande qui serait dirigée contre elle.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F], désigné par l’ordonnance de référé administratif du 04 mars 2019 et de réserver les dépens.
***
La société MGC, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Concernant la société polonaise Teknoklima, le formulaire K de remise est daté du 15 février 2024.
Concernant Allianz Pologne, l’acte a été transmis le 12 janvier 2024 mais aucun acte de remise n’a été communiqué.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 19 mars 2025.
Par note en délibéré du 14 mai 2025, la SA Axa France Iard a été invitée par le juge de la mise en état à préciser si elle disposait d’un justificatif de remise de l’acte pour la partie Allianz Pologne, cette difficulté pouvant justifier à défaut une réouverture des débats, d’autant qu’un liquidateur s’était manifesté en juillet 2019 pour Teknoklima.
Par courriels des 19 et 21 mai 2025, Axa France Iard a transmis des justificatifs, concernant en réalité Teknoklima et par courriel du 22 mai 2024, elle a communiqué un formulaire D et un formulaire G, indiquant que son commissaire de justice se rapprochait également de l’organisme central polonais.
MOTIFS
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut notamment inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu ou à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il tient également de l’article 780 la mission de veiller au bon déroulement de la procédure.
En application de l’article 688 du code de procédure civile, en matière de notification d’actes à l’étranger, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indication prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:
1°) l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687
2°) un délai d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte
3°) aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas établi à ce stade que le tribunal est valablement saisi concernant Allianz Pologne, à défaut de justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes polonaises.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 09 juillet 2025 à 09h30 pour permettre à Axa France Iard de justifier de ces démarches avant qu’il soit statué sur l’incident de sursis à statuer.
L’ensemble des demandes incidentes reste réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 09 juillet 2025 à 09h30 pour permettre à la SA Axa France Iard de justifier des démarches accomplies auprès des autorités compétentes polonaises pour parvenir à la remise de l’assignation destinée à Allianz Pologne ;
RESERVONS l’ensemble des demandes incidentes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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