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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 mars 2025, n° 23/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 23/02415 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHDH
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [H]
C/
S.C.I. [11], [N] [T], [U] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde GRAIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
S.C.I. [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [N] [T], [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0254
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 03 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [H] et M. [N] [I], mariés depuis le [Date mariage 4] 1987, ont constitué le [Date mariage 6] 1990 la société civile immobilière [11].
Le capital social est présentement détenu pour une part par M. [I] et pour 99 parts par Mme [H].
La SCI [11] détient un bien immobilier situé [Adresse 2], qui constituait le domicile conjugal de Mme [H] et M. [I].
Le 12 janvier 2016, Mme [H] a fait assigner en divorce M. [I]. Le 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation constatant que les époux s’accordaient pour que M. [I] continue à occuper le domicile conjugal et que Mme [H] le quitte.
Par une assemblée du 16 juillet 2016, M. [I] a été nommé gérant de la SCI [11] en remplacement de Mme [H].
Par courrier du 6 novembre 2022, Mme [H] a indiqué à M. [I] et à la SCI [11] qu’elle souhaitait se retirer de la société et qu’il convenait de convoquer une assemblée générale pour statuer sur sa demande de retrait.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [H] et M. [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Mme [H] a fait assigner la société [11] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté une demande de nullité de l’assignation soulevée par M. [I].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande au tribunal de :
— ordonner son retrait de la SCI [11],
— lui donner acte qu’à défaut d’accord amiable, elle saisira le président de la juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
— condamner M. [I] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Mathilde Graiz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de retrait formée par Mme [H],
— juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le donner acte requis par Mme [H],
— débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme [H] du surplus de ses demandes.
La SCI [11], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constituée avocat, le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de la société formée par Mme [H]
Mme [H] indique, au visa de l’article 1869 du code civil, qu’elle dispose de justes motifs pour obtenir son retrait de la société ; que la volonté de s’associer a disparu dès lors que les époux se sont séparés en 2015 et ont divorcé en 2022 ; que M. [I] ne procède à aucune reddition des comptes de la SCI et qu’il fait obstacle, par son comportement, à la vente du bien ; qu’elle n’a jamais retiré la moindre somme d’argent de ses parts sociales et que M. [I] occupe le bien sans verser de loyer ; qu’elle doit elle-même supporter un loyer et fait face à des difficultés financières, d’autant que M. [I] ne s’est pas encore acquitté du paiement de sa prestation compensatoire.
Elle précise qu’une fois son retrait constaté, elle saisira, à défaut d’accord amiable entre les parties, le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir une expertise conformément à l’article 1843-4 du code civil.
M. [I] indique que l’existence d’une mésentente entre les associés n’est pas contestable ; que le divorce a été prononcé et que d’autres procédures sont en cours ; qu’il s’en rapporte à la justice sur l’appréciation des justes motifs ; qu’il conteste toutefois les griefs relatifs à la gestion de la SCI, indiquant qu’il a pris la suite de Mme [H] en tant que gérant, que des comptes ont été présentés aux associés, et que les circonstances de la vente du bien ne constituent pas une faute de gestion.
Appréciation du tribunal,
L’article 1869 du code civil énonce :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
Les statuts de la SCI [11] (pièce n°1 de Mme [H]) ne comportent pas de restriction à cette faculté de retrait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le seul bien dont la SCI [11] est propriétaire est celui acquis en vue de constituer le domicile conjugal ; que Mme [H] et M. [I] se sont séparés en 2015-2016, événement depuis lequel celle-ci n’occupe plus le domicile, et ont divorcé en 2022 ; que l’occupation du bien par M. [I] ne génère aucun revenu au profit de Mme [H].
Ces éléments caractérisent une disparition d’une part de la volonté de s’associer, d’autre part de tout intérêt de Mme [H] de rester associée de la société dès lors qu’elle n’occupe plus le bien dont celle-ci est propriétaire et qu’elle n’en tire aucun revenu.
M. [I] ne conteste pas l’existence de justes motifs de retrait et s’en rapporte sur la décision du tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’existence de justes motifs et d’autoriser Mme [H] à se retirer de la SCI [11].
Enfin, il sera précisé :
— qu’il n’appartient pas au tribunal de donner acte à l’une ou l’autre des parties de déclarations qui n’ont aucun caractère juridictionnel, de sorte que la demande formée à ce titre par Mme [H] ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif ;
— qu’il appartiendra néanmoins en effet aux parties de se mettre d’accord sur le remboursement de la valeur de ses droits sociaux de Mme [H] et, à défaut, de saisir le président du tribunal judiciaire de Nanterre conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Sur la demande de condamnation de M. [I] à verser des dommages et intérêts à Mme [H]
Mme [H] indique qu’elle a adressé trois courriers à M. [I] pour qu’il convoque une assemblée générale afin de statuer sur son retrait, ce qu’il n’a jamais fait ; que ses courriers traduisent sa volonté d’occuper gratuitement le bien alors qu’elle s’acquitte d’un loyer depuis qu’elle s’est installée dans un autre appartement ; que M. [I] a ainsi résisté abusivement à sa demande.
M. [I] oppose que cette demande n’est pas fondée, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, et que Mme [H] ne caractérise pas un quelconque abus.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, au titre de son préjudice, Mme [H] fait valoir qu’elle est obligée de s’acquitter d’un loyer important au regard du montant de sa retraite et demande au tribunal de condamner M. [I] au versement d’une somme de 3 000 euros en « réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ».
Ce faisant, Mme [H] ne qualifie pas précisément le préjudice dont elle sollicite réparation, et elle ne met ainsi pas en mesure le tribunal d’apprécier en quoi celui-ci consiste, alors que la charge de la preuve de son existence lui incombe.
Par conséquent, en cette absence, elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, si M. [I] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande principale, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais organisé l’assemblée générale sollicitée par Mme [H] aux fins d’organiser son retrait de la société. Par conséquent, il sera considéré comme partie perdante et condamné aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Mathilde Graiz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [I] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Autorise Mme [Z] [H] à se retirer de la SCI [11],
Déboute Mme [Z] [H] de sa demande de condamnation de M. [N] [I] à lui verser des dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [I] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Mathilde Graiz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] à verser à Mme [Z] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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