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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJJE
Minute : 24/406
Madame [S] [T]
Représentant : Maître Francois CARE de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON- CABIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :
Madame [R] [N]
Représentant : Maître Francois CARE de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON- CABIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [L]
Représentant : Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877
Société FLATLOOKER
Copie exécutoire :
Maître Francois CARE de la SCP [N] PETITJEAN-PERSON- CABIN
Copie certifiée conforme :
Me Dorothée GUILLOT-TANTAY + Société FLATLOOKER
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [G] [D], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Francois CARE de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON, avocats au barreau de CHARTRES
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Francois CARE de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON, avocats au barreau de CHARTRES
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [L], Pris en la personne de SAS FLATLOOKER – [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS
Société FLATLOOKER, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 4/09/2023, M. [C] [L] a, par l’intermédiaire de son mandataire la société FLATLOOKER, donné à bail à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] un appartement situé [Adresse 4].
Suivant acte extra-judiciaire en date du 24/04/202, Mme [S] [T] et Mme [R] [N] ont fait assigner M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins de voir :
— Ordonner la suppression du complément de loyer mentionné au bail à compter du 4/09/2023 ;
— Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 353 euros par mois à compter du 04/09/2023, en remboursement de tous les compléments de loyers qui auront été perçus à la date de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme mensuelle de 50 euros au titre du trouble de jouissance subi à compter du 4/09/2023 et jusqu’à la fin des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 7/06/2024, M. [C] [L] a fait assigner en intervention forcée la société FLATLOOKER aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG24/04277 à l’encontre de M. [C] [L] ;
— Condamner la société FLATLOOKER à relever indemne et garantir M. [C] [L] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner la société FLATLOOKER au paiement à M. [C] [L] de la somme de 6000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société FLATLOOKER à payer à M. [C] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Dorothée GUILLOT-TANTAY.
A l’audience du 24/09/2024, Mme [S] [T] et Mme [R] [N] ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
— Ordonner la suppression du complément de loyer mentionné au bail à compter du 4/09/2023 ;
— Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 353 euros par mois à compter du 04/09/2023, en remboursement de tous les compléments de loyers qui auront été perçus à la date de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme mensuelle de 50 euros au titre du trouble de jouissance subi à compter du 4/09/2023 et jusqu’à la fin des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [L] conclut à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG24-5469 et RG24-4277 et au débouté des prétentions formulées en demande. Il sollicite à titre subsidiaire de voir :
— Condamner la société FLATLOOKER à le relever indemne et le garantir contre l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner la société FLATLOOKER à lui payer la somme de 6000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [S] [T] et Mme [R] [N] et la société FLATLOOKER à payer lui payer, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Citée à étude, la société FLATLOOKER n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires RG24-5469 et RG24-4277 sous ce dernier numéro.
Sur les demandes de Mme [S] [T] et Mme [R] [N] vis-à-vis de M. [C] [L]
Sur la demande relative au complément de loyer
L’article 140 III, B de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose :
« [Dans les zones dites tendues], Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
[…]
Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.
[…]
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ".
En l’espèce, il est constant que la commune de [Localité 5] se situé en zone tendue et est concernée par le dispositif d’encadrement des loyers détaillé à l’article 140 de la loi ELAN susvisée.
Le bailleur ne rapporte pas, toutefois, la preuve qui lui incombe du caractère exceptionnel des caractéristiques de localisation ou de confort justifiant l’application du complément de loyer stipulé au bail :
— Aucune étude comparative avec des logements de même catégorie situé dans le même secteur géographique n’est ainsi produite ;
— Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice produit que le logement est pourvu non pas de deux terrasses comme affirmé en défense mais bien d’une seule terrasse ;
— Compte tenu des conditions d’accès pour le moins singulières à ladite terrasse – au moyen « d’une fenêtre deux battants dont la hauteur est de 120 cm » aux termes du procès-verbal de constat, la présence de cette terrasse ne saurait à elle seule justifier l’application du complément de loyer litigieux.
Il est manifeste au demeurant, compte tenu des mentions du procès-verbal de constat susvisé – dont la force probante, s’agissant des constatations énoncées, n’est pas diminuée du fait de son caractère non contradictoire – et des photographies le complétant que le vis-à-vis entre le logement et les appartements voisins est inférieur à 10 mètres, ce que le bailleur ne conteste pas aux termes de ses conclusions.
Les demanderesses sont dès lors bien fondées à solliciter que soit ordonnée la suppression du complément de loyer stipulé depuis la date de conclusion du bail.
Comme sollicité en demande, il y a lieu en outre de condamner le bailleur à rembourser aux locataires les sommes versées depuis le 4/09/2023 jusqu’à la date d’audience, soit la somme de, compte tenu des termes du bail prévoyant que le loyer est payable d’avance :
353 x 27/30 = 317,7 euros au titre du mois de septembre 2023
+ 353 x 12 = 4236 euros au titre des mois d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus
________________
Soit la somme totale de 4553,7 euros.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 24/04/2024, date de l’assignation.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Aux termes de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. L’article 6 b) précise par ailleurs que le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il est ainsi notamment tenu d’entretenir les parties communes, accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée (Civ.3ème, 31 octobre 2006, 05-18.377).
En l’espèce, les désordres suivants seront retenus au titre d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du logement et des équipements le composant en bon état d’usage et de réparation :
— Les échanges entre les parties permettent d’établir que la hotte n’était pas fonctionnelle lors de la prise à bail : ce désordre a été signalé au bailleur dès le 21/09/2023, l’équipement est indiqué comme non testé au sein de l’état des lieux d’entrée et la prise en charge du dysfonctionnement par le bailleur a été confirmée par email ;
— Il est de même établi que l’évier de la cuisine présentait une fuite lors de la prise à bail : ce désordre a été signalé au bailleur dès le 21/09/2023, son existence n’est pas contredite par les mentions de l’état des lieux d’entrée et sa prise en charge par le bailleur a été confirmée par email ;
— Il est également établi que la douche présente des défauts empêchant son usage normal (carreaux de carrelage manquants, joints moisis et fissurés, colonne de douche non fonctionnelle) : ces défauts ont été signalés par les demanderesses par email dès le 15/09/2023 ; leur existence est par ailleurs corroborée par les mentions de l’état des lieux d’entrée ; leur présence lors de la conclusion du bail et leur imputabilité au bailleur est donc certaine ;
— Il ressort des constatations du commissaires de justice en date du 24/05/2024 que la baie vitrée du couloir présente un défaut d’étanchéité (« je constate un jour et je peux y passer mon doigt ») ; compte tenu du caractère récent du bail, de la nature du désordre et de l’absence de manquement allégué des locataires à leurs obligations à ce propos, il y a lieu de considérer que ce défaut préexistait nécessairement à l’entrée dans les lieux et relève bien d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
— Le procès-verbal de constat du 24/05/2024 permet de même d’établir que la VMC de la salle de bains ne fonctionne pas (« je constate que la VMC ne fonctionne pas en posant une feuille de papier qui n’est pas retenues »), défaut qui préexistait à la conclusion du bail comme le reconnaît lui-même le bailleur dans ses échanges avec la société FLATLOOKER ;
— Quant à la palissade en bois et la porte délimitant l’accès à la cour privative du logement de la cour commune de l’immeuble, le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de constat du 24/05/2024 que celle-ci " ne tient pas et est mal posée, [que] la structure n’est pas droite et [que] la porte permettant l’accès au logement ne fonctionne plus « . Les échanges entre les parties permettent par ailleurs de mettre en évidence que les dysfonctionnements affectant cette porte ont été signalés dès septembre 2023 au gestionnaire de l’appartement ( » la porte de la cour est très endommagée. Mal montée elle tombe totalement au sol […] elle est même cassée de l’intérieur « ), le rapport d’état des lieux mentionnant de même, s’agissant de cette même porte » défaut de montage, ouverture difficile ". Il s’infère de ces éléments que les désordres affectant la palissade et la porte d’accès au logement préexistaient nécessairement à la conclusion du bail et qu’ils ne relèvent en aucun cas d’un manquement des locataires à leur obligation d’entretien et de réparations locatives.
De son côté, le bailleur ne justifie, nullement, hormis s’agissant des désordres affectant la hotte et l’évier qui ont été réparés en janvier 2024 ainsi que l’indiquent les échanges entre les parties, avoir remédié aux dysfonctionnements susvisés.
L’obligations de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparations étant une obligation de résultat, le bailleur ne saurait en outre en aucun cas se retrancher derrière d’éventuels manquements de la société FLATLOOKER – dont il n’est au demeurant aucunement démontré qu’ils revêtiraient les caractères de la force majeure – aux fins de voir sa responsabilité exonérée vis-à-vis de ses locataires eu égard aux désordres susvisés.
La responsabilité du bailleur, en raison du manquement à son obligation de délivrance est donc engagée s’agissant des éléments et équipements susvisés.
Il n’est en revanche pas démontré qu’un défaut d’isolation affecterait d’autres fenêtres que la baie vitrée du couloir. Aucun moyen précis n’étant par ailleurs articulé aux termes des conclusions récapitulatives des demanderesses visées à l’audience quant à d’autres désordres pouvant affecter l’appartement, ceux-ci ne seront pas pris en compte aux termes du dispositif du jugement.
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance passé
Selon les principes généraux de la réparation, le dommage réparable doit être personnel, direct et certain. Le dommage juridiquement réparable doit se rattacher au fait générateur de responsabilité par un lien de causalité direct et certain.
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
En matière de responsabilité contractuelle la réparation du dommage imprévisible est en principe exclue en application de l’article 1231-3 du code civil, aux termes duquel « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».
En l’espèce, les manquements à l’obligation de délivrance du bailleur n’ont pu que causer un préjudice certain aux locataires qui ont été privées de la possibilité de jouir paisiblement d’un logement fonctionnel et en bon état de réparations depuis sa prise à bail.
Compte tenu de la nature des désordres constatés, de leur nombre et de leur durée, il y a lieu d’apprécier le préjudice de jouissance subi depuis la date de conclusion du bail à la somme de 650 euros, qu’il convient d’allouer aux demanderesses à titre de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la réduction des loyers à venir
S’agissant de la partie de la demande visant à condamner M. [C] [L] à payer la somme mensuelle de 50 euros « jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état », celle-ci doit s’analyser en une demande de suspension partielle du loyer à hauteur de 50 euros par mois.
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Il a été jugé qu’en cas d’inexécution partielle par la bailleresse de son obligation de délivrance, le locataire est fondé à demander la restitution d’une partie des loyers et à obtenir une réduction des loyers à venir tant que dure cette inexécution (Civ.3ème, 20 décembre 2018, pourvoi n°17-28.527)
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que seuls les désordres affectant la hotte et l’évier de la cuisine ont été réparés.
Il convient dès lors d’autoriser les demanderesses à suspendre partiellement et provisoirement, à hauteur de 50 euros par mois, le paiement des loyers qui seront versés au bailleur à compter du 01/01/2025 et jusqu’à l’achèvement des travaux de remplacement ou de reprise – matérialisé par la remise à l’une quelconque des demanderesses d’un rapport d’un homme de l’art détaillant les diligences accomplies et attestant du bon achèvement des travaux – de nature à remédier aux désordres affectant :
— la douche (carreaux manquants et colonne de douche défectueuse) ;
— la baie vitrée située dans le couloir (défaut d’étanchéité) ;
— la VMC de la salle de bains ;
— la palissade et la porte séparant la cour de l’immeuble de la cour privative du logement (défaut de stabilité de la structure, lattes manquantes, porte non fonctionnelle).
Sur les demandes accessoires
M. [C] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens relatifs à l’instance introduite par Mme [S] [T] et Mme [R] [N] à son encontre.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. M. [C] [L] sera condamner à leur payer à ce titre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société FLATLOOKER
Sur l’action en garantie
L’article 1991 du code civil dispose que " le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution […] « . L’article 1992 dispose par ailleurs que » le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ".
Le mandataire est donc tenu d’accomplir son mandat avec diligence et jusqu’au terme des missions prévues, étant souligné qu’il peut disposer d’une certaine marge de manœuvre dans cet accomplissement.
Il a aussi une obligation de renseignement et de conseil, spécialement s’agissant d’un professionnel, et de rendre compte.
En outre, le mandataire rédacteur d’acte doit supporter un devoir de conseil renforcé en ce qu’il doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il établit, à défaut de quoi sa responsabilité est engagée.
Il répond à l’égard du mandant de toutes ses fautes, y compris de simples fautes d’imprudence ou d’un simple manque de diligence.
En l’espèce, il est manifeste que le contrat de bail, qui revêt le logo et la marque FLATLOOKER, a été rédigé par la société FLATLOOKER. Le contrat de mandat produit liste au demeurant expressément au sein des missions dévolues à la société FLATLOOKER « rédaction et signature des baux d’habitation et actes de cautions ». Il appartenait donc à la société FLATLOOKER de s’assurer, en sa qualité de rédacteur d’acte, qu’étaient observées l’ensemble des formalités requises pour conférer au contrat rédigée sa pleine efficacité. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que, précisément informé de l’illégalité potentielle du complément de loyer stipulé, M. [C] [L] aurait néanmoins persisté dans son choix et imposé une telle mention au sein du bail.
Cette faute a par ailleurs directement causé le préjudice subi par M. [C] [L] du fait de sa condamnation à rembourser le complément de loyer stipulé en méconnaissance du dispositif d’ordre public d’encadrement des loyers applicable au contrat de bail objet de la présente instance.
M. [C] [L], qui se borne à cet égard à exciper d’un seul et unique email adressé à la société FLATLOOKER, ne rapporte pas en revanche la preuve d’un manque de diligence imputable à son mandataire dans la gestion et le traitement des réclamations des locataires relatives aux travaux à entreprendre pour remédier aux différents désordres signalés.
La société FLATLOOKER sera dès lors uniquement condamnée à garantir M. [C] [L] de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier au titre du remboursement du complément de loyers versé indûment, de la condamnation, à hauteur de 1000 euros, prononcée à l’encontre de M. [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de M. [C] [L] au paiement des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme il a été dit ci-dessus, M. [C] [L] ne rapporte pas la preuve d’un manque de diligence imputable à la société FLATLOOKER qui serait distinct de la faute commise au titre du complément de loyer stipulé au sein du bail. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société FLATLOOKER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance concernant l’action en garantie intentée par M. [C] [L].
La société FLATLOOKER sera également condamnée à payer à M. [C] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des affaires RG24-5469 et RG24-4277 sous ce dernier numéro ;
ORDONNE la suppression du complément de loyer stipulé au sein du bail conclu entre les parties, depuis sa date de conclusion ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 4553,7 euros en remboursement des compléments de loyers perçus irrégulièrement depuis le 4/09/2023 jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
AUTORISE Mme [S] [T] et Mme [R] [N] à suspendre partiellement et provisoirement, à hauteur de 50 euros par mois, le paiement des loyers devant être versés à M. [C] [L] à compter du 01/01/2025 et jusqu’à l’achèvement des travaux de remplacement ou de reprise – matérialisé par la remise à l’une quelconque des demanderesses d’un rapport d’un homme de l’art détaillant les diligences accomplies et attestant du bon achèvement des travaux – de nature à remédier aux désordres affectant :
— la douche (carreaux manquants et colonne de douche défectueuse) ;
— la baie vitrée située dans le couloir (défaut d’étanchéité) ;
— la VMC de la salle de bains ;
— la palissade et la porte séparant la cour de l’immeuble de la cour privative du logement (défaut de stabilité de la structure, lattes manquantes, porte non fonctionnelle) ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Mme [S] [T] et Mme [R] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [L] au paiement des dépens relatifs à l’instance introduite par Mme [S] [T] et Mme [R] [N] à son encontre ;
DIT que la société FLATLOOKER devra garantir M. [C] [L] :
— de la condamnation prononcée à son encontre pour la somme de 4553,7 euros au titre de l’action en remboursement des compléments de loyers perçus intentée par Mme [S] [T] et Mme [R] [N] ;
— de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [S] [T] et Mme [R] [N], mais à hauteur de 1000 euros seulement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens dans le cadre de l’instance intentée par Mme [S] [T] et Mme [R] [N] ;
CONDAMNE la société FLATLOOKER à payer à M. [C] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLATLOOKER à payer les dépens engagés dans le cadre de l’action en garantie intentée par M. [C] [L] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJJE
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Madame [S] [T]
Représentant : Maître Francois CARE de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON- CABIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :
Madame [R] [N]
Représentant : Maître Francois CARE de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON- CABIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [L]
Représentant : Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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