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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03431 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 septembre 2025 à
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [F] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Septembre 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI,
[F] [P]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [P] le 31 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 notifiée le 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 13/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Septembre 2025, reçue le 06 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’autorité administrative justifie avoir sollicité des autorités consulaires algériennes un laissez-passer pour l’intéressé en date du 10 juillet 2025 en raison de l’absence de document de voyage de celui-ci ; que des relances ont été effectuées en date des 21 juillet, 28 juillet et 14 août 2025 ; que dès lors, il est démontré une perspective d’éloignement ; qu’il convient de relever que l’autorité administrative produit un relevé de signalisation établissant 6 variantes d’identité pour l’intéressé ; qu’il a été signalisé en août 2016 pour détention de substances vénéneuses, en novembre 2023 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en février 2024 pour vol à la roulotte, en octobre 2024 pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport, en décembre 2024 pour vol aggavé par deux circonstances avec violence et en juillet 2025 notamment pour port d’arme de catégorie [1] ; que s’il est constant que de telles signalisations ne constituent pas des condamnations pénales, elles permettent néanmoins de caractériser une menace actuelle pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Septembre 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [F] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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