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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVNW
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE, Me Yann CHELIN, Me Alexis CROIX, Me Laetitia LENAIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE, Me Yann CHELIN, Me Alexis CROIX, Me Laetitia LENAIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [O] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [K] [H] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BORRAS, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOEGTP – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. RENOPLAC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. MIROITERIE DU GUINEFORT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. C’MARION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [P] [J], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 11 mars 2024, Mme [K] [A] et M. [U] [C], demandeurs à la présente instance, ont acquis un bien immobilier située [Adresse 8] sur la commune de [Localité 15], auprès de M. [F] [Z] et Mme [X] [V], défendeurs à l’instance (leur pièce n°1).
Suivant cette même pièce, diverses entreprises sont intervenues au profit des défendeurs, à l’occasion de travaux intervenus depuis moins de dix ans, notamment :
— la société par actions simplifiée (SAS) Société générale travaux publics (SOEGTP), pour une mission de maçonnerie ;
— la société à responsabilité limitée (SARL) Renoplac, pour le lot cloisons / isolations ;
— la SARL Miroiterie Du Guinefort, pour le lot menuiseries ;
— la SARL C’Marion, pour les travaux de couverture.
Suivant rapport de constat du 30 juillet 2024, l’expert a constaté plusieurs désordres, notamment des infiltrations, des fissures intérieures, des défauts affectant les couvertures, un désordre affectant le faux-plafond, dont les causes semblent identifiées et pouvant être imputables aux constructeurs et concepteur (leur pièce n°7).
Suivant devis du 02 octobre 2024, la SAS STAC a établi un chiffrage des travaux tels que préconisés par l’expert amiable, s’élevant à 28 830, 44 € (leur pièce n°8).
Suivant courrier du 05 décembre 2024, les demandeurs ont vainement sollicité auprès des défendeurs leur position en vue d’un règlement amiable et la diffusion des attestations d’assurance des entreprises intervenues lors de la réalisation de l’extension (leur pièce n°9).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 juin, 01, 02 et 03 juillet 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00529), Mme [A] et M. [C] ont assigné :
— M. [Z] ;
— Mme [V] ;
— la SAS SOEGTP ;
— les SARL Renoplac, Miroiterie Du Guinefort et C’Marion, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 138 et 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner, sous peine d’astreinte, à communiquer les attestations d’assurances des entreprises défenderesses au jour des travaux et au jour de la réclamation.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00935), Mme [A] et M. [C] ont ensuite appelé au procès, sur le même fondement, la société anonyme (SA) Allianz IARD, assureur de la SARL Miroiterie Du Guinefort, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00529 ;
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger que la SA Allianz IARD devra intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent lui être déclarées opposables.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 07 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00417 et 25/00567 a été prononcée sous le numéro unique 25/00417.
Mme [A] et M. [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés Miroiterie Du Guinefort et la SA Allianz IARD ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Également représentés par avocat, M. [Z] et Mme [V] ont fait de même par voie de conclusions s’agissant de la demande d’expertise, se sont opposés à la demande de communication d’attestations d’assurance et ont sollicité un complément de mission.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée s’agissant des SARL Renoplac et C’Marion, par dépôt de l’acte à l’étude en ce qui concerne la SAS SOEGTP, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie légale ou contractuelle ou des vices cachés.
M. [Z] et Mme [V], la SARL Miroiterie Du Guinefort et la SA Allianz IARD ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés SOEGTP, Renoplac et C’Marion étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— d’un devis du 12 août 2016, démontrant l’intervention de la SAS SOEGTP pour des travaux de maçonnerie (leur pièce n° 10) ;
— d’une facture du 21 décembre 2016, démontrant l’intervention de la SARL Renoplac pour des travaux de cloison / isolation (leur pièce n° 11) ;
— d’une facture du 04 janvier 2017, démontrant l’intervention de la SARL C’Marion pour des travaux de couverture (leur pièce n° 12) ;
— et d’un rapport de constat d’expert privé, daté du 30 juillet 2024, rapportant la présence de désordres susceptibles d’être imputés à l’ouvrage de ces sociétés (leur pièce n°7).
Les fondements juridiques de leur action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] et Mme [A] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés précitées, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la mission de l’expert
Vu les articles 238, alinéa 3 et 265 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes du second, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel celui-ci devra donner son avis.
M. [Z] et Mme [V] sollicite un complément de mission consistant à ce que l’expert se prononce sur le lien éventuel entre les travaux réalisés par la société STAC et les désordres anoncés.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des vendeurs et des entreprises à communiquer les attestations d’assurances des entreprises intervenues dans le cadre du chantier, au jour des travaux et au jour de la réclamation.
M. [Z] et Mme [V] se sont opposés à cette demande au motif, qu’il n’y a pas lieu de les condamner à communiquer sous astreinte des documents dont ils ne disposent pas.
L’attestation d’assurance de la SARL Miroiterie Du Guinefort a été versée aux débats.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, les demandeurs disposent d’un motif légitime à connaître l’identité des assureurs des entreprises intervenues. Les sociétés SOEGTP, Renoplac et C’Marion seront, en conséquence, condamnées à leur communiquer les attestations correspondantes, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [E] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], domicilié [Adresse 6] (35) ; mob: 06.26.93.69.09 ; courriel : [Courriel 9], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 14] [Adresse 11] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Condamnons la SAS SOEGTP, les SARL Renoplac et C’Marion à communiquer aux demandeurs,
sous peine d’astreinte, à communiquer les attestations d’assurances au jour des travaux et au jour de la réclamation ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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