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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KLARNA FRANCE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 25/00017
du 14 Mai 2025
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCFA
Nature de l’affaire : 48J0A
_____________________
Mme [O] [F]
C/SGC [Localité 31]
[30]
CROISEE DES AUTRES CENTRE SOCIOCULTURE
[41]
[39]
[V] OPTIQUE-KRYS
[38]
POMPES FUNEBRES [Localité 58]
[C] [I]
KLARNA FRANCE
LEOLYS AUDITION
[44]
EDF SERVICE CLIENT
[33]
ORANGE CONTENTIEUX
[50]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
CCC /LRAR le
Mme [O] [F]
SGC [Localité 31]
[30]
CROISEE DES AUTRES CENTRE SOCIOCULTURE
[41]
[39]
[V] OPTIQUE-KRYS
[38]
POMPES FUNEBRES SALAVERT
[C] [I]
KLARNA FRANCE
LEOLYS AUDITION
[44]
[48],
[33]
[53], [50]
CCC :
[32]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 56]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
— --
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;
Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour ;
Statuant sur les contestations formée par [V] OPTIQUE-KRYS et [54], à l’encontre des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faites par la [45], sis [Adresse 22], aux fins de traiter de la situation de surendettement de Madame [O] [F],
ENTRE :
DEMANDEURS :
[V] OPTIQUE-KRYS
[Adresse 57]
[Localité 5]
comparante par écrit du 04 février 2025
[54]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
DANS LA PROCÉDURE CONCERNANT LA DÉBITRICE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante et non représentée
ET EN PRÉSENCE DES CRÉANCIERS :
SGC [Localité 31]
[Adresse 14]
[Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante
[30]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
CROISEE DES AUTRES CENTRE SOCIOCULTURE
[Adresse 15]
[Localité 10]
comparante par écrit du 04 février 2025
[41]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 28]
comparante par écrit du 14 janvier 2025
[39]
[Adresse 4]
[Adresse 36]
[Localité 7]
comparante par écrit du 06 janvier 2025
[38]
GIE [55]
[Adresse 43]
[Localité 27]
non comparante
[C] [I]
[Adresse 46]
[Localité 18]
non comparante
KLARNA FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante
LEOLYS AUDITION
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante
[44]
domiciliée : chez [59]
[Adresse 47]
[Localité 24]
comparante par écrit du 27 décembre 2024
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [51]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
[33]
domiciliée : chez [Localité 52] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
domiciliée : chez [51]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
[50]
Service contentieux direction de la production centralisée
[Adresse 2]
[Localité 25]
comparante par écrit du 02 janvier 2025
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 juin 2024 Madame [O] [F] a saisi la [45] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 août 2024 la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [O] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [34] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 novembre 2024, a adressé au secrétariat de la Commission une contestation par courrier en date du 21 novembre 2024.
La société [54] a qui cette même décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 07 novembre 2024, a adressé au secrétariat de la Commission une contestation par courrier en date du 08 novembre 2024.
Madame [O] [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant avoir communiqué à la débitrice ses observations avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [34] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé du 04 février 2025, aux termes duquel elle reprend les termes de sa contestation initiale et s’oppose à l’effacement de sa créance.
A l’audience, la société [54] n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée par écrit.
Madame [O] [F] n’a pas non plus comparu.
[49], la [42], la société [44] représentée par [59] et la [40] se sont manifesté par écrit et ont déclaré leur créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [34] et la société [54] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
SUR LE FOND
Sur le recours de la société [54]
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, selon l’article R713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la partie qui entend utiliser la procédure écrite dans le cadre d’une procédure de surendettement doit remplir deux conditions :
— d’une part adresser à la juridiction un courrier présentant ses moyens,
— d’autre part justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [54], qui a contesté la décision de la Commission ordonnant une liquidation judiciaire sans rétablissement personnel, n’a ni comparu ni repris par écrit sa contestation avant l’audience.
Par conséquent, faute d’avoir respecté la procédure prévue, le recours formé par cette dernière sera déclaré caduque.
Sur le recours de la société [34]
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.741-1 du même code prévoit encore que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [45] et des débats à l’audience que les ressources actuelles de la débitrice ne sont pas connues faute pour elle d’avoir comparu à l’audience, et ce malgré le caractère obligatoire de sa venue au tribunal.
Madame [F] ne justifie pas de son absence à ce jour.
S’il ressort du dossier de surendettement qu’elle est en invalidité depuis le 01 mars 2021, rien ne permet de savoir à combien s’élève ses ressources et ses charges actuellement.
La capacité de remboursement de Madame [O] [F] ne peut être établie compte tenu de la position de carence qui est la sienne. Il ne saurait être déduit de cette absence de diligences qu’elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement ou qu’un retour à meilleur fortune n’est pas envisageable d’autant plus que celle-ci est âgée de seulement de 36 ans à ce jour.
En cela, il n’est pas établi que la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux article L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L.733-4 du même code.
Si tel était le cas, Madame [O] [F] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que la mise en œuvre des mesures du traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il convient par conséquent, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la Commission aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Madame [O] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [F] devant la [45] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [F], ses créanciers, et par lettre simple à la [45] ;
Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière présentes lors du prononcé.
L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,
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