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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C552J 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le 22/01/2026:
Exécutoire à Maître Laurent VERGET
Copie à [Z] [N] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2021, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [Y] ont consenti à Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [G], la location d’un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 942,93 euros, charges comprises.
Madame [X] [G] a quitté le logement à la date du 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [Y] ont fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résiliation du contrat de locationà compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [N] pour défaut de paiement des loyers et des charges sans motif fondé,
En conséquence,
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [N] au paiement:
de la somme en principal de 7479,72 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025, quittancement du mois de septembre 2025 inclus,d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant du loyer et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 07.05.2025,
Dans tous les cas,
— condamner Monsieur [Z] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [N] aux paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Pour les motifs exposés à l’audience, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [Y], représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette lcoative à la somme de 4196,52 euros suivant décompte arrêté au 4 décembre 2025.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [Z] [N] , comparant en personne, a produit un décompte de la dette locative d’un montant de 3253,59 euros au 10 décembre 2025. Il a indiqué avoir repris le paiement des loyers et souhaiter rester dans les lieux. Il a proposé d’apurer sa dette locative par trois versements de 1085 euros au 10 janvier 2026, 10 février 2026 et 10 mars 2026 pour apurer la dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [Y] réclament le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées. Il convient de relever que si le décompte des propriétaires fait état d’une dette locative d’un montant de 4196,52 euros au 4 décembre 2025, celui versé par Monsieur [Z] [N] aux débats émanant de l’agence immobilière en charge de la gestion de la location et en date du 10 décembre 2025, mentionne une dette lcoative d’un montant de 3253,59 euros.
Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [Y] la somme de 3253,59 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 10 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [Z] [N] sollicite l’octroi de délais de paiement. Il propose d’apurer sa dette locative par trois versements de 1085 euros. Ces versements sont compatibles avec ses ressources et que le locataire a repris le versement du loyer mensuel.
Il convient dans ces circonstances d’accorder à Monsieur [Z] [N] des délais de paiement en prévoyant que ce dernier s’acquittera de sa dette par le paiement de 3 mensualités de 1085 euros qui auront lieu les 10 janvier 2026, 10 février 2026 et 10 mars 2026, la dernière étant augmentée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1741 dudit code précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [Z] [N] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Un commandement de payer les loyers lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Toutefois, en l’espèce, les délais accordés à Monsieur [Z] [N] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Si Monsieur [Z] [N] respecte l’échéancier et règle le loyer courant à son échéance, le bail continuera de produire ses effets.
A défaut, le bail sera résilié.
Sur l’expulsion:
En considération des délais accordés, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] tant que ces derniers sont respectés. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, le bail continue de se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le bail sera résilié.
Dans ce cas, Monsieur [Z] [N] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation:
En considération des délais accordés, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation dès lors qu’ils sont respectés. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, le bailleur ne pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le bail continuera de se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation égale à la somme de 942,93 euros, due jusqu’à la libération définitive des lieux par Monsieur [Z] [N] .
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation présentée par les bailleurs.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [N] et en application des dispositions de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamnée aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer et sera condamné à verser à Monsieur [O] [Y] et Madme [H] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madme [H] [Y] la somme de 3253,59 au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 10 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [Z] [N] des délais de paiement assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 3 acomptes mensuels de 1085 euros en date des 10 janvier 2026, 10 février 2026 et 10 mars 2026, le dernier comportant le solde de la dette.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en cas de décision définitive de la Commission de Surendettement, les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Dit qu’en cas de règlement par Monsieur [Z] [N] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers envers Monsieur [O] [Y] et Madme [H] [Y] dans les termes et délais fixés ci-dessus, le bail continuera de se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, le bail sera résilié, et ordonne dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Dit qu’en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 942,93 euros, jusqu’à la libération définitive des lieux par Monsieur [Z] [N] .
Déboute Monsieur [O] [Y] et Madme [H] [Y] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madme [H] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD , Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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