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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 25/00174
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGCC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [S] – Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 01 mars 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], ont consenti un bail d’habitation à Madame [K] [B], portant sur une maison située [Adresse 4] (29) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550 € et 7 € de provision pour charges.
Par acte distinct du 13 février 2023, Madame [F] [L] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la locataire.
Les loyers et charges n’ont pas été scrupuleusement réglés, malgré plusieurs relances et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au locataire le 08 janvier 2025, et à la caution le 9 janvier 2025, transmis à la CCAPEX.
Par acte du 26 mars 2025, transmis à la préfecture du FINISTERE le 27 mars suivant, Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] ont fait assigner Madame [K] [B] et Madame [F] [L] devant ce tribunal, afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence l’expulsion des occupants du logement, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 013,00 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêtés au mois de mars 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation
— les loyers et charges à échoir à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir et, à compter de celui-ci, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens pour un montant de 253,41 €.
À l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] ont repris oralement par l’intermédiaire de leur Conseils les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec leur opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure. Les bailleurs actualisent le décompte de leur créance à la date de novembre 2025.
Madame [K] [B] et Madame [F] [L] n’étaient ni présentes, ni représentées, et n’ont pas fait connaître les raisons de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 817 du Code de procédure civile dispose que la procédure est orale, il appartient donc à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter afin de formuler valablement ses prétentions et en justifier.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] rapportent la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail à effet du 01 mars 2023, le commandement de payer du 8 janvier 2025 et le décompte de la créance arrêté en novembre 2025 qui fait apparaître une suspension des paiements depuis juillet 2024 et un solde débiteur en constante augmentation de 9 469 €, hors frais de procédure.
Madame [K] [B] et Madame [F] [L] seront solidairement condamnées au paiement de la somme principale de 9 469 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêtés au mois de novembre 2025, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
Leur absence à l’audience, l’absence de reprise du paiement des loyers courant, et l’incertitude concernant leurs ressources ne permettent pas de considérer qu’elles pourraient s’acquitter de leur dette en sus du loyer courant dans les délais fixés par la loi. Il n’est dès lors pas opportun de leur accorder d’office des délais de paiement.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 08 janvier 2025, le bailleur a fait commandement à son locataire d’avoir à payer la somme de 3 899,00 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La dette de loyers n’a pas été réglée dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 09 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 09 mars 2025.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 557 €, et de condamner Madame [K] [B] et Madame [F] [L] à verser cette somme à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [B] et Madame [F] [L], partie perdante, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [K] [B] et Madame [F] [L] à verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [K] [B] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S] la somme de 9 469 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêtés au mois de novembre 2025, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
Constate la résiliation du bail conclu entre Madame [K] [B], d’une part, et Monsieur [G] [S] et Madame [I] [S], d’autre part, relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (29) à compter du 09 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [K] [B] d’avoir libéré le logement, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du défendeur dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou, à défaut, par le demandeur ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 557,00 €, et condamne solidairement Madame [K] [B] et Madame [F] [L] à verser cette somme à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne in solidum Madame [K] [B] et Madame [F] [L] à payer les dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’assignation ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet du département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, informe le défendeur qu’il pourra saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire si son relogement ne peut être assuré dans des conditions normales alors que son expulsion forcée est entreprise ;
Informe le défendeur qu’il peut télécharger le dossier recours Dalo pour la mise en oeuvre de son droit au logement, à partir du site de la préfecture du Finistère (www.finistere.gouv.fr rubrique démarches administratives – sous rubrique habitat logement hébergement – sous sous rubrique droit au logement opposable Dalo) afin de l’adresser à la direction départementale de la cohésion sociale, secrétariat de la commission de médiation, [Adresse 6] ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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