Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BUFFET
— Me BAUDOUIN
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [B] [O], demeurant [Adresse 2], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JEFA
dont le siège est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 8]
non constitué
S.C.I. JEFA, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par La SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [O] demeurant [Adresse 2], en qualité d’administrateur provisoire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la révocation de Monsieur [C] [P] en qualité de gérant de la SCI JEFA et désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI la SELARL AJ UP représentée par Maître [O] [B] pour une durée de douze mois à compter de la décision. La mission qui lui a été confiée était détaillée dans le jugement.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SELAS AJ UP a assigné Madame [V] [H], Monsieur [P] [C] et la SCI JEFA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SELAS AJ UP sollicite que la mission précédemment confiée par décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 24 mars 2025 soit complétée et étendue en l’autorisant expressément à procéder à la vente de l’immeuble sis au [Adresse 4] figurant au cadastre de la commune de Poitiers section AL n°[Cadastre 6]. En outre, elle sollicite que l’administrateur provisoire puisse se faire assister par tout professionnel compétent de son choix pour les besoins de cette vente, que celle-ci interviendra aux prix et conditions que le juge des référés estimera conformes à l’intérêt social et que les honoraires et frais de l’administrateur provisoire soient supportés par la SCI JEFA ou à défaut par ses associés. Enfin, elle sollicite que l’ordonnance à intervenir soit notifiée au greffe du tribunal de commerce.
Sur l’extension de la mission de l’administrateur provisoire, la SELAS AJ UP faits valoir les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Elle avance que le juge peut confier à l’administrateur provisoire la mission de procéder à la vente d’un bien social, lorsque l’intérêt social l’exige et que les organes sociaux sont défaillants ou en conflit. Elle soutient qu’il existe un dommage imminent pesant sur la société dont la survie est menacée et qu’il y a urgence à l’extension de la mission afin de préserver l’intérêt social. Elle fait valoir la mésentente des associés et l’inaction fautive de l’ancien gérant, en ce qu’il n’a jamais accompli de démarche auprès de son locataire pour recouvrer les loyers impayés et en ce qu’il n’a pas respecté les obligations fiscales et comptables de la société. Elle précise que le défaut de règlement des échéances de prêts, l’absence de versement des loyers par la société locataire et la rupture du contrat de bail ainsi que l’impossibilité pour les associés de s’entendre pour liquider amiablement la SCI menacent les intérêts de cette dernière et de ses créanciers qui risquent de ne pas être réglés de l’intégralité de leur créance si une procédure collective était ouverte ou si une vente forcée du bien intervenait.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, Madame [H] [V] acquiesce aux demandes de la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [O], et sollicite l’extension de la mission confiée pour l’autoriser à procéder à la vente de l’immeuble de la SCI JEFA.
Elle fait valoir que la situation actuelle de la SCI JEFA telle que décrite dans l’assignation paralyse son fonctionnement normal alors même que la vente amiable de son bien permettrait de la sortir de ces situations en désintéressant ses créanciers comme l’atteste le montant de ses offres d’acquisition.
Monsieur [C] [P] et la SCI JEFA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [P] et la SCI JEFA n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [C] [P] le 31 juillet 2025 et à personne habilité chez l’administrateur provisoire le 31 juillet 2025 pour la société.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mission de l’administrateur provisoire :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
La SELAS AJ UP ne fournit aucun rapport sur sa mission d’administrateur provisoire, ni aucun état financier de la société. Elle ne démontre ni que la mesure se justifie ni aucun dommage imminent.
A supposer qu’elle ne soit plus en mesure de régler les échéances d’emprunt et n’a plus de rentrées financières, elle n’est pas en mesure de faire face à son passif avec l’actif disponible ce qui constitue un état de cessation des paiements et le dommage est réalisé.
Enfin, de façon surabondante, il n’est fourni aucun élément sur la valeur du bien immobilier ce qui ne permet aucunement de fixer un quelconque prix de vente.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SELARL AJ UP es qualité d’administrateur provisoire de la SCI JEFA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons La SELARL AJ UP es qualité d’administrateur provisoire de la SCI JEFA aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté, Madame Maryline LANGLADE Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide financière ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Handicap ·
- Liquidation judiciaire
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Identification ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Registre
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Support optique ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Auteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Contrats ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Inexecution ·
- Consommateur
- Location ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Gage ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.