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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/00905 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M32W
58Z
[T] [Z]
[M] [B] épouse [Z]
C/
FWU LIFE INSURANCE LUX SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Emilie RONNEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Brice COTTERET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine ZABEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 12 décembre 2022, M. [T] [Z] et Mme [M] [B] épouse [Z] ont fait assigner la société FWU Insurance Lux SA (FWU), société inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la condamner à leur verser diverses sommes au titre de plusieurs contrats d’assurance.
Par bulletin à la mise en état du 12 décembre 2024, FWU a demandé que l’interruption de l’instance soit constatée compte tenu de la décision de sursis de paiement des juridictions luxembourgeoise en date du 2 août 2024.
Les époux [Z] n’ont pas conclu en réponse et ont sollicité, par bulletin RPVA du 18 novembre 2025, la radiation de l’affaire.
L’audience d’incident a été fixée au 18 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Selon l’article 382 du même code, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Il résulte de ce texte d’une part qu’une partie ne peut saisir le juge de la mise en état que par conclusions et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de radiation faite par message RPVA. Au surplus, il sera rappelé que si une partie en demande est en mesure de solliciter le retrait du rôle ou se désister de sa demande, elle ne peut solliciter la radiation d’une affaire, alors qu’aucune diligence particulière n’était attendue d’elle.
Sur l’interruption de l’instance
En vertu de l’article 1(2)(a), le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité qui concernent les entreprises d’assurance.
En application des L. 326-20 du code des assurances transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les mesures d’assainissement définies à l’article L 328-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
En application de l’article et L. 326-28 transposant l’article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
En application de l’article L 323-8 du même code, les mesures d’assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout autre Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même.
En application des articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats.
Par un arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens :
— d’une part, que « la notion d' » instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie ", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre ;
— d’autre part, que « la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’Etat membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive. »
En l’espèce, il résulte de la décision de sursis de paiement rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg relatif à la FWU le 2 août 2024 que la société est placée sous le contrôle du commissaire de surveillance Maître [E] [L].
Il n’est pas contesté que cette décision est assimilable à une décision d’assainissement au sens de l’article L 323-8 du code des assurances, dès lors qu’elle institue un contrôle extérieur sur la gestion de la société pour rétablir la situation de l’entreprise et emporte la suspension du paiement des créancier.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026, aux fins de justification des diligences requises par le demandeur et à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026, aux fins de justification des diligences requises par le demandeur et à défaut radiation ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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