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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZZI
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le CENTRE HOSPITALIER [8], établissement de santé privé d’intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2019, Monsieur [Z] [J] consultait le service des urgences du Centre Hospitalier [9] pour des douleurs abdominale et testiculaire avec vomissements.
Le diagnostic de gastro-entérite aigue était posé, l’intéressé retournant chez lui avec un traitement médicamenteux.
En l’état de douleurs persistantes, Monsieur [J] était adressé le lendemain à un urologue qui pratiquait le jour-même une intervention chirurgicale motivée par une torsion testiculaire côté droit, qui a abouti à une ablation du testicule.
Monsieur [J] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [S] [N] selon un rapport déposé le 15 novembre 2022, concluant à une erreur et un retard de prise en charge constitutifs d’une faute médicale imputable au Centre Hospitalier [9] à l’origine d’une perte de chance de 50%.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 décembre 2023 et 27 décembre 2023, Monsieur [J] et sa compagne Madame [M] [V] ont fait assigner la société RELYENS MUTUAL ASSURANCE, assureur de l’établissement de soins, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Le Centre Hospitalier [9] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de son assureur via des conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J], qui ne discute pas le taux de perte de chance retenu par le Docteur [N], attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à réparer son dommage comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire = 1 269 €
— souffrances endurées = 9 000 € sans décote
— préjudice esthétique temporaire = 750 € (1 500 € avant décote)
— tierce personne temporaire = 165 € (330 € avant décote)
— déficit fonctionnel permanent = 8 800 € (17 600 € avant décote)
— préjudice esthétique permanent = 375 € (750 € avant décote)
— préjudice sexuel = 15 000 € (30 000 € avant décote)
— préjudice d’établissement = 25 000 € (50 000 € avant décote).
Madame [V] entend recevoir une indemnité de 6 000 € au titre de son préjudice sexuel et une autre de 10 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, après application du taux de perte de chance.
Les consorts [J]/[V] réclament enfin le bénéfice d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé.
Le Centre Hospitalier [9] sollicite que son intervention volontaire soit reçue.
Son assureur et lui indiquent s’en rapporter à justice quant à l’appréciation de sa responsabilité professionnelle.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, ils proposent que le préjudice de Monsieur [J] soit fixé ainsi, avant application de la décote :
— déficit fonctionnel temporaire = 917, 70 €
— souffrances endurées = 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 400 €
— tierce personne temporaire = 173, 88 €
— déficit fonctionnel permanent = 12 110 € ou à défaut 18 280 €
— préjudice esthétique permanent = 650 €
— préjudice sexuel = 6 000 €
Il est conclu au rejet de la demande de Monsieur [J] relative au préjudice d’établissement et des réclamations financières de Madame [V], avec une offre de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Il sera noté que les défendeurs sollicitent le rejet comme mal fondée d’une prétention aux fins de remboursement des frais de consignation présentée au titre des frais divers mais dont le tribunal n’est pas saisi, étant relevé que Monsieur [J] demande que la condamnation aux dépens s’étende à ceux liés à la procédure en référé.
Sur l’intervention volontaire du Centre Hospitalier [9]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
L’intervention volontaire de l’établissement hospitalier dont le personnel est mis en cause au titre de la qualité des soins dispensés au demandeur est évidemment recevable et sera reçue.
Sur la responsabilité du Centre Hospitalier [9]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité de l’établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même fautive, sauf à établir que le médecin n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour poser un diagnostic correct.
Le rapport d’expertise remis par le Docteur [N] confirme que Monsieur [J] présentait le 25 février 2019 une torsion testiculaire droite, précisant que la torsion du cordon spermatique constitue un cas d’urgence fonctionnelle mettant en jeu le pronostic de conservation du testicule et que seul un geste opératoire pratiqué sans délai était de nature à permettre au patient de garder son testicule.
Le praticien médical retient que le diagnostic de gastro-entérite aigue était nécessairement erroné dès lors que Monsieur [J] n’avait pas de diarrhées.
Le Docteur [N] considère que Monsieur [J] n’a pas bénéficié de la part du personnel du Centre Hospitalier [9] d’une bonne prise en charge thérapeutique en raison de l’absence d’investigations complémentaires, notamment sous forme d’échographie.
Il explique que, vu l’heure d’arrivée du patient, le recours à l’équipe urologique était possible pour une exploration du contenu scrotal, le défaut en la matière constituant un manquement ayant retardé la prise en charge adaptée.
L’expert judiciaire conclut à une perte de chance de 50 % d’éviter l’amputation testiculaire.
Il ressort de cette analyse, non remise en cause en défense et qui sera donc adoptée par le tribunal, que le personnel du service des urgences du Centre Hospitalier [9] n’a pas mobilisé tous les moyens à sa disposition qui auraient conduit à poser un diagnostic exempt de toute méprise et à réaliser immédiatement un traitement chirurgical susceptible de préserver l’intégrité physique du patient.
En conséquence, la compagnie RELYENS, assureur de l’établissement de soins défaillant contre lequel Monsieur [J] dirige exclusivement ses demandes, sera tenu à indemnisation selon le taux de perte de chance proposé par le Docteur [N].
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [J]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.
La tierce personne temporaire
Le Docteur [N] retient la nécessité d’une aide humaine à raison de trois heures par semaine du 28 février 2019 au 28 mars 2019, soit un période de 29 jours et donc un volume de 29/7 x 3 = 13 heures.
En l’état d’une absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera fixée sur la base d’un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 221€.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le chiffrage proposé par le Docteur [N] est contesté en défense au motif que l’expert n’aurait pas déduit les périodes de déficit imputables à la pathologie initiale.
Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le tribunal n’est jamais lié par les constatations et conclusions des techniciens, de sorte qu’il peut parfaitement s’écarter de l’avis émis par un expert, pour autant que celui qui porte la contestation rapporte la preuve du bien-fondé de sa propre analyse.
Or, au cas présent, le Centre Hospitalier [9] et la compagnie RELYENS se contentent de procéder par affirmation, leurs écritures ne comportant aucun renvoi à une documentation scientifique qui étaierait leur position.
En outre, il convient d’observer que le dire daté du 24 octobre 2022 formulé pour le compte de l’établissement hospitalier, reproduit in extenso en annexe du rapport d’expertise, ne comportait qu’une discussion visant la nature du manquement fautif et le taux de déficit fonctionnel permanent, ce qui vient notablement amoindrir la portée de ces propos critiques.
Dans ces circonstances, l’évaluation émanant du Docteur [N] sera validée.
L’expert médical a distingué plusieurs phases de déficit qui seront compensées financièrement sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement au taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 26 février 2019 au 27 février 2019, soit une période de deux jours justifiant une indemnité de 56 €
— déficit de 25 % du 28 février 2019 au 28 mars 2019, soit une période de 29 jours justifiant une indemnité de 203 €
— déficit de 10 % du 29 mars 2019 au 25 février 2020, veille de la consolidation, soit une période de 334 jours justifiant une indemnité de 935, 20 €,
d’où une réparation globale de 1 194, 20 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales éprouvées antérieurement à la consolidation, découlant du fait dommageable comme des soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par l’expert [N] à hauteur de 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Doit être prise en compte la journée de souffrance supplémentaire subie jusqu’au bon diagnostic posé par l’urologue finalement consulté par Monsieur [J].
L’intensité du dommage tient par ailleurs aux douleurs liées au retrait du testicule finalement exécuté, auquel le patient a perdu une chance d’échapper, de sorte que l’indemnité revenant à Monsieur [J] de ce chef sera également soumise à décote.
Au regard de ces éléments, le quantum de la réparation, avant réduction, sera donc fixé à hauteur de 9 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Une intensité de 1 sur 7 est retenue par l’expert [N], qui justifie d’accorder à Monsieur [J] une indemnité réparatrice de 1 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [J] se traduit selon l’expert judiciaire par une invalidité de 8 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 1980 et donc âgé 39 ans de lorsque la consolidation a été acquise le 26 février 2020.
Le Docteur [N] ventile ainsi son chiffrage : 3 % pour l’orchidectomie (ablation du testicule) et 5 % pour le syndrome anxio-dépressif, l’expert ayant maintenu son analyse en réponse au dire formulé dans les intérêts du Centre Hospitalier [9].
Celui-ci fait valoir que l’évaluation du préjudice psychologique n’est pas adaptée pour être excessive, en l’absence de démontration d’un suivi spécialisé ou d’une prescription médicamenteuse, et fait observer que l’expert médical n’est pas psychiatre de formation.
Néanmoins, il sera relevé que le Docteur [N] est diplômé en réparation du dommage corporel, de sorte que l’évaluation d’un syndrome anxio-dépressif ne saurait constituer pour lui un sujet inconnu, et qu’il est nécessairement habitué en sa qualité d’urologue à jauger l’intensité de toutes les séquelles présentées par les patients contraints de subir un retrait du testicule.
Il n’y a donc pas matière à réajustement à la baisse du taux d’invalidité.
Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 2 035 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 16 280 €.
Le préjudice esthétique permanent
D’une intensité de 0,5 sur 7, il justifie, de par sa visibilité limitée à un nombre très restreint de personnes, une compensation financière de 650 € conforme à l’offre.
Le préjudice sexuel
Le Docteur [N] signale une perte de libido et des difficultés à réaliser l’acte sexuel avec principalement une impuissance chez un patient très affaibli psychologiquement.
Monsieur [J] renvoie au témoignage de sa compagne, recueilli le 28 janvier 2023 selon le formalisme requis, attestant d’une baisse de libido et d’un blocage sexuel éprouvé par son partenaire ayant vécu l’opération d’orchidectomie comme une mutilation et une atteinte à sa virilité, Madame [V] évoquant les dysfonctionnements de leur vie sexuelle.
La diminution de l’appétence de Monsieur [J] pour les relations avec sa compagne est donc parfaitement avérée dans la mesure où l’ablation finalement subie affecte la zone directement concernée par l’activité sexuelle et entraîne une réticence aux rapports intimes.
L’effectivité d’une impuissance qui empêcherait mécaniquement l’accomplissement de l’acte n’est en revanche pas démontrée.
Il en est de même en ce qui concerne une potentielle atteinte à la fertilité, évoquée par l’expert [N] mais dont la réalité n’est pas établie en l’absence de spermogramme et de spermocytogramme.
En considération de la nature du dommage et de l’âge de la victime, il convient de fixer le montant de l’indemnité réparatrice à hauteur de 10 000 €.
Le préjudice d’établissement
Ce dommage s’entend de l’impossibilité de mener une vie de couple et/ou de fonder une famille.
Monsieur [J], déjà père d’un enfant né de sa relation avec Madame [V], fait valoir qu’il nourrissait avant les faits le projet d’élargir sa famille avec un second enfant mais que le couple a finalement renoncé à cette nouvelle grossesse, ce que confirme Madame [V] dans son témoignage précité.
Le demandeur se prévaut à ce sujet de son propre témoignage qui ne saurait valoir preuve puisque ce document n’est que la présentation sous une autre forme des doléances exprimées au sein de ses écritures.
Il produit en revanche deux attestations rédigées par son père, Monsieur [R] [J], et par sa mère, Madame [I] [F] épouse [J], qui relatent chacun la souffrance du couple [J]/[V] liée à l’absence d’un second enfant.
Cependant, si l’espacement des relations intimes avec Madame [V] est effectivement un facteur ne favorisant pas la conception d’un autre enfant, il n’en demeure pas moins que Monsieur [J] ne démonte pas se trouver physiquement dans l’impossibilité d’assurer une nouvelle descendance, circonstance requise pour le bénéfice d’un dédommagement.
Par ailleurs, si l’impact psychologique du sinistre est bien réel, le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve d’un état psychique tellement délabré qu’il l’aurait conduit à renoncer à une nouvelle paternité.
En conséquence, le dommage allégué n’étant pas établi, la réclamation financière présentée de ce chef ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [J] sera déterminé ainsi : 221 € + 1 194, 20 € + 9 000 € + 1 000 € + 16 280 € + 650 € + 10 000 € = 38 345, 20 €, soit une indemnité effective de 19 172, 60 € après application de la décote liée à la perte de chance d’éviter le dommage.
Sur les prétentions indemnitaires de Madame [V]
La limitation du droit à indemnisation de la victime directe doit s’étendre à Madame [V] au titre des indemnités réparatrices susceptibles de lui être accordées.
Le préjudice sexuel
La raréfaction des échanges intimes avec Monsieur [J], déjà admise par le tribunal, induit pour Madame [V] un préjudice propre qu’il convient de répararer par une indemnité de 5 000 €, soit 2 500 € après application de la décote.
Les troubles dans les conditions d’existence
Madame [V] motive la prétention de ce chef par le renoncement à l’agrandissement de sa famille, dont le tribunal considère qu’il n’ouvre pas droit à indemnisation, ainsi que par la souffrance éprouvée en raison du mal-être affectant Monsieur [J], cette circonstance n’étant cependant susceptible de caractériser qu’un préjudice moral non allégué en demande.
Dans la mesure où Madame [V] ne rapporte pas la preuve ni même fait état d’un préjudice spécifique tenant à un bouleversement dans ses conditions d’existence, la prétention indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur RELYENS sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé.
Il sera également tenu de régler aux consorts [J]/[V] une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire du Centre Hospitalier [9]
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Monsieur [Z] [J] une somme de 19 172, 60 €
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [M] [V] une somme de 2 500 €
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance incluant ceux de l’instance en référé
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Monsieur [Z] [J] et à Madame [M] [V] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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