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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 oct. 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES c/ - Société RENAULT S.A.S, - S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01358 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H2T5
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEURS :
— Monsieur [N] [H]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
— Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers
RCS de [Localité 10] n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU membre de l’association de Me SOURON et SOLASSOL-ARCHAMBAU avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
DEFENDEURS :
— S.A. RENAULT RETAIL GROUP
RCS de [Localité 7] N° 312 212 301
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
— Société RENAULT S.A.S
RCS de [Localité 10] N° 780 129 987
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par le Cabinet TYREDDA agissant par Me Sandrine MONTI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 47 et par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL membre de la SELARL GUEMARO ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Sandrine MONTI – 47, Me Stéphane SOLASSOL – 74
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2025, tenue en audience collégiale publique en formation double-rapporteur devant Isabelle ROUSSEAU, Présidente et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Madame [Z] [V], Greffier stagiaire, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le six Octobre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 juin 2025
Décision contradictoire
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture N° 100028 en date du 4 janvier 2019, M. [N] [H] a acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP un véhicule neuf Dacia Sandero, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le prix de 14 000 euros.
M. [H] a assuré son véhicule auprès de la société AVIVA ASSURANCES selon contrat d’assurance automobile n° 78102679, formule “Tous risques” comprenant notamment les garanties “responsabilité civile” et “incendie”.
A compter du mois d’avril 2019, M. [H] a loué au sein d’une résidence appartenant à la société PARTELIOS HABITAT, sise [Adresse 4] à [Localité 8], un appartement et une place de stationnement (n° 255) située en sous-sol au niveau – 1 de cette résidence.
Le 23 août 2019, en soirée, M. [H] a été avisé par le voisinage de ce qu’un incendie était en cours dans le sous-sol de la résidence. Les sapeurs-pompiers, arrivés vers 23 H, ont éteint l’incendie dont la propagation s’est limitée au sous-sol. Le 24 août 2019, M. [H] a constaté l’entière destruction par les flammes de son véhicule, l’incendie ayant par ailleurs occasionné des dommages significatifs au bâtiment (gros-oeuvre – réseaux électriques, d’adduction d’eau et d’évacuation d’eaux usées) ainsi qu’à d’autres véhicules (un scooter, une voiture RENAULT Twingo et une voiture CITROEN Picasso).
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par M. [H], la société AVIVA ASSURANCES a missionné le cabinet d’expertise ELEX (M. [I] [L]) qui, après avoir effectué une visite de reconnaissance sur les lieux, a déposé un rapport le 27 septembre 2019. Aux termes de ce rapport, il a été conclu en ce sens : “le sinistre a pris naissance dans le véhicule de l’assuré.
La cause exacte n’est pas déterminée à ce jour mais les hypothèses privilégiées sont les suivantes:
✓ Acte volontaire par un ou des tiers non identifiés,
✓ Origine électrique interne au véhicule.”
Il a été indiqué dans ce rapport que le véhicule Dacia Sandero ne laissait apparaître “aucune effraction ni bris de glace laissant à penser un acte volontaire” et il a été relevé “une dégradation maximale de la voiture Dacia Sandero de l’avant vers l’arrière. Par conséquent, une origine interne au véhicule au droit de la batterie disposée auprès du moteur, ou au droit de l’électronique du tableau de bord, est une origine à privilégier dans ce sinistre”.
Pour sa part, aux termes d’un rapport déposé le 4 septembre 2019, la société BCA EXPERTISE a conclu que “l’origine de l’incendie semble être d’origine électrique”.
La société AVIVA ASSURANCES a été l’objet de plusieurs recours, les tiers lésés estimant qu’elle était tenue de garantir les conséquences dommageables de l’incendie.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de M. [H] et de son assureur la société AVIVA ASSURANCES, par ordonnance du 16 janvier 2020, au contradictoire de la société RENAULT RETAIL GROUP, de la société RENAULT SAS, du propriétaire de l’immeuble loué la société PARTELIOS HABITAT, de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PARTELIOS HABITAT, des tiers ayant fait valoir leur recours à l’égard de la société AVIVA ASSURANCES et de leurs assureurs respectifs, l’expert judiciaire devant notamment “rechercher la cause et l’origine du sinistre, en expliquer le processus d’évolution et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent à l’un ou l’autre des véhicules, ou s’il existe une cause externe”.
Pendant le cours de l’expertise judiciaire et aux fins d’interruption de la prescription biennale, M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ont, par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, assigné au fond les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS devant ce tribunal au visa des articles 1641, 1231-1 (anciennement 1147), 1604 et 1240 (anciennement 1382) du code civil afin qu’elles soient condamnées in solidum à les garantir de toutes sommes mises à leur charge judiciairement ou amiablement au profit du bailleur propriétaire de l’immeuble la société PARTELIOS HABITAT, de son assureur la société AXA FRANCE IARD ou d’une quelconque partie au titre du sinistre survenu le 23 août 2019. L’assignation sollicitait également que les mêmes soient condamnées in solidum à rembourser à la société ABEILLE IARD & SANTE le prix d’achat du véhicule Dacia Sandero ainsi que tous les frais consécutifs auxquels elle a été exposée et liés au sinistre intervenu le 23 août 2019, outre le paiement aux demandeurs de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [M], expert désigné, a déposé son rapport le 13 juin 2022 après avoir sollicité M. [R] [E] en tant que sapiteur. Il a précisé dans son rapport ceci (cf page 10) : “Malgré plusieurs demandes, il n’a pas été possible de disposer d’un véhicule strictement identique à celui de monsieur [H] afin de procéder à des comparaisons et de rechercher la cause exacte de l’origine de l’incendie. De plus, la société RENAULT n’a pas donné suite à la demande d’analyse des retours clients”.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE demandent à ce tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner in solidum les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS à leur régler les sommes suivantes :
✳ 113 376 euros au titre des travaux et pertes imputables au sinistre concernant l’immeuble appartenant à la société PARTELIOS HABITAT,
✳ 14 289 euros au titre du prix du véhicule sinistré et des factures GB assistance auto,
✳ 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [H],
Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— condamner in solidum les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS à leur régler les mêmes sommes,
Très subsidiairement, sur le fondement de l’obligation de délivrer une chose conforme,
— condamner in solidum les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS à leur régler les mêmes sommes,
Très subsidiairement encore, sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil à raison des fautes qu’elles ont commises et caractérisées dans le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS à leur régler les mêmes sommes,
En toute hypothèse,
— juger que toutes les condamnations mentionnées au dispositif seront assorties des intérêts au légal à compter de l’exploit introductif d’instance jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à rembourser le prix du véhicule sinistré soit la somme de 14 000 euros au titre de la garantie contractuelle du constructeur,
— condamner in solidum les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS à leur payer la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SAS aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, de la présente instance au fond et de l’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP demandent à la juridiction de céans de :
— juger que M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un défaut de délivrance conforme ou d’un vice caché affectant le véhicule,
— juger que M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE sont mal fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1240 du code civil à l’appui de leur action,
— juger que M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE ne rapportent pas la preuve de la défectuosité du produit en application de l’article 1245-8 du code civil,
en conséquence,
— déclarer les demandes de garantie formulées à leur encontre sans objet et les en débouter,
— juger que la demande de condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP au remboursement du prix du véhicule sinistré au titre de la garantie constructeur mal fondée et les en débouter,
— juger que les demandes d’indemnisation de M. [H] et de son assureur sont tant mal fondées et injustifiées,
par conséquent,
— débouter M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard,
— écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les enseignements du rapport d’expertise judiciaire
Dans son rapport, M. [M] a indiqué :
“Le taux de destruction du plafond plus important vers l’avant du véhicule, le taux de décroissance de la destruction du côté droit du véhicule Citroën Picasso de Mme [T], de l’arrière vers l’avant, et l’aspect extérieur du véhicule Dacia Sandero indiquent que l’incendie a son origine au niveau du compartiment moteur du véhicule”.
M. [M] a constaté que le bloc moteur du véhicule Dacia Sandero présentait une oxydation plus importante du côté gauche avec notamment “les carters de boîte de vitesses fondus”, ajoutant: “La perte majeure de matière au niveau de la batterie et les traces visibles de très fortes oxydations sur le côté gauche du bloc moteur permettent de localiser cette zone comme point d’origine de l’incendie.
L’ensemble de ces câbles de la batterie sont très rigides et présentent une fusion à coeur avec des perlages, notamment au niveau de la cosse.
(…)
Monsieur [R] [E], expert automobile, suite à ses investigations et aux échanges avec la société Renault a conclu dans sa note n°3 (pièce 64, annexe A) reçue le 10 décembre 2021 que:
➢ L’origine du sinistre est dû à un défaut de batterie ou une autre cause indéterminée dans la zone proche de la batterie.
La société Renault a évoqué une théorie relative à la ventilation du parking et une autre concernant un acte de vandalisme. Ces deux théories ont été rejetées dans le cadre de la NAP n°10 (pièce 56, annexe C), soit :
“La théorie de la ventilation du parking souterrain est erronée. En effet, si le flux d’air provoquait une propagation de l’arrière vers l’avant du véhicule, la grille d’aération se situant à proximité du plafond, le flux de chaleur et les flammes seraient plus importants en partie haute. Ainsi, les indices devraient être plus prononcés au niveau de la partie supérieure du véhicule, ce qui n’est pas le cas. De plus l’arrière droit du Picasso qui était stationné en marche arrière présenterait des traces de destruction progressives dans le sens avant-arrière du véhicule. Or, c’est l’inverse qui apparaît sur les photographies.
En ce qui concerne le probable acte de vandalisme, aucun élément probant ne permet de confirmer cette assertion d’autant plus que monsieur [H] ne se connaît aucun différent avec quiconque. De plus, si des actes de vandalisme avaient dû être perpétrés, pourquoi choisir plus particulièrement ce véhicule éloigné de l’accès voiture du parking, plutôt que d’autres, et pourquoi ne pas incendier plusieurs véhicules”. ”
Lors de ses réponses aux dires (cf pages 15 et 16), M. [M] a ajouté : “lors d’un acte volontaire, la mise à feu s’effectue au niveau de l’habitacle ou éventuellement du coffre et non au niveau du moteur.
Les vagues thermiques sur les ailes avant et les constatations sur les autres véhicules confirment que la zone de départ de l’incendie se situe au niveau du compartiment moteur (…). La très forte oxydation du côté gauche du moteur indique le point d’origine de l’incendie. Si le moteur avait subi une propagation, ce dernier présenterait une oxydation plus homogène.
(…)
Pour ce qui concerne l’analyse des faisceaux, le laboratoire TOLOSALAB a précisé que les analyses ne permettaient pas d’indiquer si la perte d’isolement associée est antérieure ou postérieure au développement du feu. Ainsi, ces analyses, pour un coût de l’ordre de 4 500, 00 €, ne pouvaient pas déterminer avec certitude si les faisceaux sont à l’origine de l’incendie ou s’ils l’ont subi”.
Aux termes de son rapport, M. [M] a conclu en ce sens : “Les différentes constatations permettent de conclure que la zone d’origine de l’incendie se situe dans le bloc moteur du véhicule Dacia Sandero [Immatriculation 9] avec un point d’origine situé sur le côté gauche du moteur.
L’éclosion de l’incendie est dû soit à un défaut de batterie soit à une autre cause indéterminée dans la zone proche de la batterie.
L’absence d’un véhicule identique et des documents qualité n’a pas permis d’approfondir différentes pistes afin de déterminer avec précision la cause technique. Cette situation est regrettable d’autant plus que cela aurait permis à la société RENAULT de connaître le dysfonctionnement afin de pouvoir le corriger.
Cependant, les investigations permettent de retenir une cause intrinsèque au véhicule. Toute autre cause externe au véhicule est exclue.”
M. [M] s’est clairement prononcé en faveur d’une “progression de l’incendie, s’effectuant de l’avant vers l’arrière du véhicule” Dacia Sandero (cf page 18 de son rapport).
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Le sous-acquéreur peut exercer l’action rédhibitoire tant contre le vendeur intermédiaire que contre le constructeur, vendeur initial (action contractuelle directe).
Il appartient à M. [H] et à la société ABEILLE IARD & SANTE (subrogée, compte tenu des indemnisations versées, dans les droits et actions de M. [H] en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et subrogée dans les droits et actions de la société PARTELIOS HABITAT en application de l’article 1346 du code civil) de rapporter la preuve que la chose acquise est affectée d’un vice.
En l’espèce, au jour du sinistre, le véhicule Dacia Sandero présentait un faible kilométrage (14 000 kms retenus par BCA EXPERTISE) et n’avait été utilisé que sur une très courte période (7 mois et quelques jours) pour avoir été acquis neuf le 4 janvier 2019.
Il n’est établi aucune intervention et aucun usage anormal du véhicule entre son acquisition le 4 janvier 2019 et le sinistre survenu le 23 août 2019.
La résidence locative de la société PARTELIOS HABITAT au sein de laquelle le véhicule Dacia Sandero se trouvait stationné en sous-sol depuis quelques heures le jour du sinistre, est un immeuble récent pour avoir été livré en avril 2019, doté d’accès sécurisés. En effet, pour pénétrer dans l’immeuble, il est nécessaire d’utiliser un badge pour ouvrir un portillon et la porte d’accès au hall d’entrée. De même, pour accéder au parking souterrain, un badge est nécessaire pour franchir un portail et ouvrir la porte sectionnelle. Le jour de l’incendie, aucun dysfonctionnement des organes de sécurité n’a été signalé.
Aucun élément concret ne vient accréditer la thèse d’un acte de vandalisme. En effet, le véhicule Dacia Sandero était stationné loin des sorties et il n’a été relevé aucune trace d’effraction sur ce dernier. Mme [G], témoin entendu par M. [M], a précisé qu’elle n’avait rien remarqué de particulier lors de sa journée de repos du 23 août 2019 et que, occupant elle-même un logement dans la résidence depuis avril 2019, elle n’avait jamais constaté d’incivilités. De plus, lors d’un acte volontaire, la mise à feu d’un véhicule s’effectue au niveau de l’habitacle ou du coffre, et non au niveau du moteur. Or, l’expert judiciaire a clairement conclu que “la zone d’origine de l’incendie se situe dans le bloc moteur du véhicule Dacia Sandero [Immatriculation 9] avec un point d’origine situé sur le côté gauche du moteur”, ajoutant que la progression de l’incendie s’est effectuée “de l’avant vers l’arrière du véhicule” Dacia Sandero.
Même si la cause technique précise du sinistre n’a pas pu être déterminée (défaut de batterie ? autre cause dans la zone proche de la batterie ?), l’expert judiciaire a catégoriquement retenu que “les investigations permettent de retenir une cause intrinsèque au véhicule. Toute autre cause externe au véhicule est exclue”.
Dès lors, l’incendie révèle nécessairement l’existence d’un vice affectant le véhicule neuf acquis par M. [H], lequel vice ne peut être qu’un vice de construction.
Il appartient également à M. [H] et à la société ABEILLE IARD & SANTE (subrogée dans les droits et actions de M. [H] et de la société PARTELIOS HABITAT) de prouver que le vice en cause remplit plusieurs caractères.
En premier lieu, le vice doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente, étant rappelé que l’acheteur profane doit simplement se livrer à un examen élémentaire, normalement attentif de la chose, sans avoir à procéder à des investigations approfondies.
S’agissant d’un vice se situant au niveau du compartiment moteur du véhicule, le vice était bien caché.
En second lieu, il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
S’agissant d’un vice de construction, ce dernier ne pouvait qu’exister antérieurement à la première mise en circulation du véhicule.
En troisième lieu, le vice doit revêtir une particulière gravité et rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer notoirement l’usage.
Le défaut litigieux présente bien la gravité requise puisqu’il a provoqué la destruction complète du véhicule par le feu et aurait pu conduire à des blessures s’il avait été occupé.
Au vu de tout ce qui précède, M. [H] et la société ABEILLE IARD & SANTE (subrogée dans les droits et actions de M. [H] et de la société PARTELIOS HABITAT) rapportent bien la preuve leur incombant d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
L’article 1645 du code civil prévoit : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En leur qualité respective de constructeur et de vendeur professionnel, les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP ne pouvaient pas ignorer les vices de la chose vendue, de sorte que les demandeurs sont légitimes à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à les indemniser à hauteur des préjudices subis.
1) Sur les indemnisations servies par la société ABEILLE IARD & SANTE du fait du sinistre
L’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 113 376 euros (cf page 15 de son rapport) le montant des travaux nécessaires à la conservation et à la remise en état du bâtiment suite à l’incendie, ainsi que la perte de loyers subie par la société PARTELIOS HABITAT. La société ABEILLE IARD & SANTE justifie avoir réglé une somme du même montant à la société PARTELIOS HABITAT eu égard à la quittance de règlement du 26 juin 2023 produite (cf sa pièce n°22).
Concernant le véhicule Dacia Sandero de son assuré entièrement détruit par le feu, la société ABEILLE IARD & SANTE démontre (cf sa pièce n° 23) avoir été amenée à régler la somme totale de 14 289 euros (soit 13 830 euro à titre d’indemnité servie à M. [H] après déduction de la franchise contractuelle de 170 euros, outre 459 euros au titre de la prise en charge des factures de GB assistance auto).
Par suite, les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP seront condamnées in solidum à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 113 376 euros au titre des travaux et pertes imputables au sinistre concernant l’immeuble appartenant à la société PARTELIOS HABITAT et celle de 14 289 euros au titre du prix du véhicule sinistré et des factures GB assistance auto.
2) Sur le préjudice de jouissance de M. [H]
Du fait de l’incendie ayant entièrement détruit son véhicule, M. [H] a été privé, du jour au lendemain, de l’usage de son bien récemment acquis, ce qui n’a pu que lui occasionner une gêne pour ses déplacements.
Toutefois, il a été indemnisé par son assureur dès le 18 septembre 2019, ce qui lui permettait alors d’acquérir ou de louer un nouveau véhicule.
En réparation du préjudice de privation de jouissance subi par M. [H], certain dans son principe mais supporté sur une très courte durée, il sera accordé la somme de 500 euros qui sera mise à la charge in solidum des sociétés défenderesses.
Les sommes susmentionnées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement.
M. [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP à lui rembourser le prix du véhicule sinistré au titre de la garantie contractuelle du constructeur. En effet, il est établi qu’il a déjà été indemnisé pour la perte de son véhicule par son assureur à hauteur de 13 830 euros. Au surplus, la société RENAULT RETAIL GROUP, venderesse (et non constructeur), n’est pas redevable de la garantie contractuelle du constructeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP seront condamnées in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire.
Si, en page 27 de leurs écritures, les demandeurs sollicitent que soit accordé un droit de recouvrement direct au profit de Maître SOLASSOL-ARCHAMBAU conformément à l’article 699 du code de procédure civile, force est toutefois de constater que cette prétention n’a pas été reprise au dispositif des écritures. Or, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”. Par suite, cette prétention ne sera pas examinée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] et de la société ABEILLE IARD & SANTE les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance, de l’instance en référé-expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire ayant donné lieu à deux réunions. Par suite, les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP seront condamnées in solidum à leur verser, unis d’intérêts, la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
Les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP seront déboutées de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, cette dernière étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société RENAULT SAS et la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, les sommes suivantes :
— 113 376 euros au titre des travaux et pertes imputables au sinistre concernant l’immeuble appartenant à la société PARTELIOS HABITAT,
-14 289 euros au titre du prix du véhicule sinistré et des factures GB assistance auto ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT SAS et la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. [N] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de privation de jouissance ;
DIT que les sommes susmentionnées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société RENAULT RETAIL GROUP à lui rembourser le prix du véhicule sinistré au titre de la garantie contractuelle du constructeur ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT SAS et la société RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire;
CONSTATE que le dispositif des dernières conclusions des demandeurs n’énonce aucune prétention tendant à ce que soit accordé à Maître SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société RENAULT SAS et la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. [N] [H] et à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, unis d’intérêts, la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RENAULT SAS et la société RENAULT RETAIL GROUP de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le six Octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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