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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01518 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01518 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRS6
MINUTE N° 26/458 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] – FRANCE
représentée par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, sise Département des Affaires Juridiques – Service contrôle – Législation – 78085 YVELINES [Localité 3]
représentée par Mme [E] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 janvier 2024, la société [1] a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines un accident du travail survenu le 24 janvier 2024 à 13 heures dont aurait été victime M. [W] [X], steward, dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche en apportant son aide à une cliente lors du transfert au toilette ».
Il est précisé que l’accident a été connu le 26 janvier 2024 à 14 heures par l’employeur tel que décrit la victime et qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit.
Cette déclaration n’est assortie d’aucune réserve de la part de l’employeur.
La caisse a été rendue destinataire d’un certificat médical initial télétransmis le 2 février 2024 à 15h51 établi par la Docteur [A] [S] ainsi libellé : « en portant une charge lourde, sensations de craquements au niveau de l’épaule gauche puis tiraillements douloureux au niveau de l’épaule gauche et des tendons de l’épaule gauche avec irradiation vers le biceps et le bras gauche ». Cet arrêt prescrit des soins jusqu’au 2 février 2024.
Le 30 avril 2024, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels après avoir diligenté une enquête administrative.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 3 juillet 2024 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société [1] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de son salarié inopposable à son égard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident de son salarié. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa matérialité. Sur ce point, elle considère que son salarié a consulté tardivement un médecin et que rien ne permet de rattacher les lésions constatées le 2 juillet 2022 à un accident survenu le 24 janvier 2024. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé son médecin conseil sur le caractère professionnel des lésions constatées 9 jours après les faits allégués. Elle relève également que M. [X] a continué à travailler et à vaquer à ses occupations personnelles pendant ces 9 jours.
Enfin elle soutient que les circonstances de l’accident allégué par le salarié apparaissent différentes sur la déclaration d’accident du travail et sur le certificat médical initial. Le certificat médical initial fait état d’un port de charges lourdes alors que la déclaration mentionne un transfert d’une personne aux toilettes.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur que M. [X] ressenti une douleur à l’épaule gauche en apportant son aide une cliente lors du transfert aux toilettes.
Dans son questionnaire, l’employeur ne remet pas en cause les circonstances de l’accident qu’ il confirme au contraire puisqu’il indique que « le salarié a apporté son assistance à une cliente afin de lui permettre de se rendre aux toilettes lors de son vol du 24 janvier 2024. Durant cette assistance, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Dans le certificat médical initial, il est indiqué que le médecin a constaté des craquements au niveau de l’épaule gauche, des tiraillements douloureux au niveau de l’épaule gauche et des tendons de l’épaule gauche avec irradiation vers le biceps et le bras gauche. Il n’a pas prescrit d’arrêt de travail mais des soins jusqu’au 2 février 2024. Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’existe pas de divergence entre ce qui est indiqué dans la déclaration d’accident et dans le certificat médical sur les circonstances à l’origine de ces lésions puisqu’elles se rapportent au port d’une charge lourde (passagère).
Les constatations médicales sont cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par l’employeur et le salarié qui décrit avoir pris en charge un passager handicapé pour le conduire aux toilettes et que compte tenu de l’étroitesse de l’endroit, il a dû s’y prendre à plusieurs reprises pour réussir à l’installer, ce qui a lésé son épaule.
Contrairement également à ce que soutient l’employeur, la constatation médicale n’est pas tardive car entre le 24 janvier 2024 à 13 heures- date de l’accident – et le 26 janvier 2024 à 14 heures- date à laquelle l’employeur déclare avoir eu connaissance de l’accident, le salarié a continué de travailler. Dans son questionnaire, il indique sans être contredit par l’employeur que « je n’ai pas voulu au départ m’arrêter de travailler mais j’ai fait notifier cet incident. La douleur devenant insupportable au point de ne plus pouvoir m’habiller je suis allé voir mon médecin et faire une I.R.M. »
Le salarié a consulté le 2 février 2024 et à cette date, le professionnel de santé lui a prescrit des soins jusqu’au 2 février 2024. Le délai entre la date de l’accident et le certificat médical initial s’explique parce que le salarié a continué de travailler et que les lésions s’aggravant, il s’est résolu à consulter.
La caisse primaire d’assurance-maladie n’avait pas l’obligation de saisir le médecin-conseil dès lors que lésions constatées dans le certificat médical initial sont cohérentes avec le récit des circonstances de l’accident par le salarié et approuvées par l’employeur.
La matérialité de l’accident survenu le 24 janvier 2024 au temps et au lieu du travail dont a été victime M.[W] [X] est ainsi établie par la caisse.
La société n’allège aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Sur les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [1] la décision en date du 30 avril 2024 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’accident dont a été victime M.[W] [X] le 24 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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