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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 22/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 18 ] c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société XL Insurance Company SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03734 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WEFY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 18], immatriculée au RCS de [Localité 20] METROPOLE sous le n°479224461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Société XL Insurance Company SE, compagnie d’assurances de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 euros, domiciliée [Adresse 14] [Adresse 23], Irlande, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Banque Of Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n°419 408 927, ès qualité d’assureur de la société Geoxia Company SE ; venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA Corporate Solutions Assurance au 2 mars 2020, agissant en qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises
[Adresse 14] [Adresse 23], Irlande
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de Paris et Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat postulant au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de la société NORBOISERIE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORBOISERIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 21] – prise en la personne de ses dirigeants légaux ès qualité
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Société HOLDING SOPREMA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SCARNA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BAT’SUP, immatriculée au RCS de [Localité 20] METROPOLE sous le n°342299039, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de Paris et Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de l’EURL LUC DELEMAZURE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Valérie DELEU lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience du 02 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2006, la SCI [Adresse 18] a entrepris des travaux de rénovation de sa propriété située à Camphin-en-Pevelle.
Dans ce cadre, sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— l’EURL Luc Delmazure, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),
— la société Bat Sup SA, titulaire d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
— la société Scarna, titulaire du lot n°1 gros œuvre – démolition – charpente, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— la société Norboiserie en qualité de sous-traitante de la société Scarna et en charge de l’exécution du lot réfection de charpente en bois, assurée auprès de la société AXA France Iard ;
— la société Soprema Entreprises, titulaire du lot couverture – étanchéité – zinguerie ;
— et la société Apave Nord-Ouest, titulaire d’une mission de contrôle technique.
La société AXA France Iard est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 octobre 2007 avec effet au 28 septembre 2007.
Par la suite, la SCI [Adresse 18] s’est plainte de l’apparition de désordres.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [R] [O].
L’expert a remis son rapport le 5 mai 2021.
La société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a indemnisé la SCI [Adresse 18] le 24 mars 2022 à hauteur de 1.257.246,54 euros.
* * *
Par acte signifié le 31 mai 2022, la SCI [Adresse 18] a assigné en réparation la société Soprema Entreprises devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 1er, 2 et 3 juin 2022, la société AXA France Iard a assigné en remboursement la société Holding Soprema, la société Allianz Iard, la société Apave Nord-Ouest et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Lille.
Enfin, par actes signifiés les 5, 10 et 11 octobre 2022, la société Allianz Iard a appelé en garantie la société Norboiserie, la société AXA France Iard et la société Bat’sup.
Suivant ordonnance d’incident en date du 19 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— donné acte à l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scarna, pour cause de prescription ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Allianz Iard à l’encontre de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, pour cause de défaut d’intérêt à agir ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Nordboiserie à l’encontre des demandes de la société Allianz Iard ;
— et a prononcé la jonction de ces trois procédures.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Soprema Entreprises, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1792-4-1 du code civil et L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
— juger irrecevables les actions au fond de la SCI [Adresse 18] et de la société AXA France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
— débouter la SCI [Adresse 18] et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages des demandes formées à son encontre ;
— condamner tout succombant à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699, recouvrés par Maître Isabelle Mervaille ;
— débouter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SCI [Adresse 18] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2239 et 2241 du code civil, de :
— débouter la société XL Insurance Company SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à ses dépens d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Norboiserie, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— constater le désistement partiel d’incident de la société XL Insurance Company SE ;
— juger que son action en sa qualité d’assureur de la société Norboiserie n’est pas prescrite ;
— débouter la société XL Insurance Company SE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer, en sa qualité d’assureur de la société Norboiserie, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Norboiserie demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE soutenue par cette dernière ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de son intérêt à agir soutenue par la société XL Insurance Company SE ;
— déclarer recevables ses demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE ;
— débouter la société XL Insurance Company SE de toutes ses demandes ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— débouter la société XL Insurance Company SE de ses demandes tendant à la déclarer prescrite en ses demandes à son égard ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Bat Sup SA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la société XL Insurance Company SE de sa demande de voir déclarer irrecevables toutes les demandes pouvant être émises par les parties présentes au litige à son encontre pour cause de prescription et d’intérêt à agir, et notamment s’agissant de ses demandes ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Soprema Entreprises et la Holding Soprema SA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792-4-1 du code civil et L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société XL Insurance Company SE en ce qu’elles sont formulées à leur encontre ;
— débouter la société XL Insurance Company SE de ses demandes tendant à les déclarer prescrite en ses demandes à leur égard ;
— débouter la société XL Insurance Company SE de toutes ses demandes en ce qu’elles sont formulées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société XL Insurance Company SE ou tout autre succombant in solidum à leur verser la somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l’EURL Luc Delemazure, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— débouter la société XL Insurance Company SE en ses demandes tendant à s’entendre la déclarer prescrite ;
— déclarer recevables ses demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE car non prescrites ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui régler à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Allianz Iard, assureur de la société Scarna, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
— débouter la société XL Insurance Company SE de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevables ses demandes qu’elle forme à son encontre ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR [Localité 19] DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LA SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I. A l’encontre de la société Norboiserie, de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Norboiserie, de la société Apave Nord-Ouest, de la société Bat Sup SA, de la société Soprema Entreprises, de la société Holding Soprema, de la MAF et de la société Allianz Iard :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société XL Insurance Company SE a indiqué « abandonner ses demandes d’irrecevabilité à l’encontre de la société Soprema Entreprises, sur le fondement du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances, mais également à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ».
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par ces parties dans leurs dernières écritures au soutien de la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de la société XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises.
II. A l’encontre de la SCI [Adresse 18] et de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
La société XL Insurance Company SE soutient que les demandes formées à son encontre par la SCI [Adresse 18] et par la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables car prescrites.
Elle explique en effet que la réception de l’ouvrage ayant eu lieu le 24 octobre 2007, le maître de l’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage avaient jusqu’au 24 octobre 2017 pour agir et formuler des demandes contre elle, ce qu’elles ont fait seulement pour la première fois les 1er juillet et 19 août 2024 par conclusions, soit bien après la fin du délai décennal de prescription.
En réponse aux argumentations adverses, l’assureur conteste que son intervention volontaire est cause d’interruption de prescription ou caractérise un quelconque renoncement de sa part à ce délai de prescription.
La SCI [Adresse 18] s’étonne de la fin de non-recevoir soulevée par la société XL Insurance Company SE dans la mesure où elle ne forme ses demandes de condamnation qu’à l’encontre de son assurée la société Soprema Entreprises qui ne sont aucunement prescrites.
Enfin, la société AXA France Iard ne développe aucun moyen dans ses écritures sur la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de l’assureur de la société Soprema Entreprises en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux […].
L’article l’alinéa 1 de l’article L.124-3 du code des assurance dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.121-12 de ce même code prévoit en outre que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
S’agissant de la SCI [Adresse 18] :
En l’espèce, depuis l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE qui a été actée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024, la SCI [Adresse 18] a notifié un jeu de conclusions au fond par voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes duquel elle ne formule aucune demande à l’encontre de l’assureur de la société Soprema Entreprises.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par la société XL Insurance Company SE à son encontre est sans objet.
S’agissant de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
En l’espèce, la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, en vertu des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances.
Elle a formé pour la première fois cette demande dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 suite à l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE.
Or, la réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2007.
La société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage avait donc jusqu’au 24 octobre 2017 pour exercer son action subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la société Soprema Entreprises.
Dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription, il y a lieu de dire que les demandes formées par la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, sont irrecevables car prescrites.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum la société XL Insurance Company SE et la société AXA France Iard aux dépens du présent incident.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société XL Insurance Company SE, qui a soulevé des fins de non-recevoir à l’encontre de différentes sociétés avant de les abandonner suite aux moyens de défense que ces dernières lui ont opposés, à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
— 1.000 euros à la société Norboiserie,
— 1.000 euros à la société Apave Infrastructures et Construction France,
— 1.000 euros à la société Bat Sup SA,
— 500 euros à la société Soprema Entreprises,
— 500 euros à la société Holding Soprema,
— 1.000 euros à la société MAF,
— et la somme de 1.000 euros à la société Allianz Iard.
De même, elle sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SCI [Adresse 18] à ce même titre pour avoir soulevé l’irrecevabilité de ses demandes alors même que le maître de l’ouvrage n’a formé aucune demande à son encontre, l’obligeant à y répondre.
En revanche, la société XL Insurance Company SE et la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Norboiserie, seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où seulement une partie des demandes formées par la société AXA France Iard est prescrite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société XL Insurance Company SE à l’encontre des demandes formées par la SCI [Adresse 18] ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises, pour cause de prescription ;
Condamnons in solidum la société XL Insurance Company SE et la société AXA France Iard aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la société Norboiserie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la société Bat Sup SA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la société Holding Soprema la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société XL Insurance Company SE à payer à la SCI [Adresse 18] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées par la société XL Insurance Company SE et la société AXA France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions au fond de la société XL Insurance Company SE et de la Mutuelle des Architectes Français.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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