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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03281 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FK3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 août 2025 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative notifiée le 23 août 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Août 2025 reçue et enregistrée le 25 Août 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [E] [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [E] [S] [N]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 2] (ANGOLA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[J] [E] [S] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [E] [S] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans a été notifiée à [J] [E] [S] [N] le 23 août 2025 ;
Attendu que par décision notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Août 2025 , reçue le 25 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’article L 741-1 du CESEDA que l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 peut être placé en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu que [J] [E] [S] [N] est entré en France à l’âge de 7 ans, que ses parents et frères et soeurs résident en France; qu’il a déclaré lors de son audition en détention qu’il résidait chez ses parents à [Localité 4] avant son incarcération et souhaitait y retourner à sa libération, qu’il produit à l’audience une attestation d’hébergement; qu’il justifie par conséquent de garanties de représentation;
Attendu cependant que les multiples condamnations de [J] [E] [S] [N] pour des faits de violences conjugales, harcèlement et appels téléphoniques maveillants, tous commis à l’encontre de son ancienne compagne, caractérisent une menace actuelle pour l’ordre public, l’intéressé n’ayant pas respecté les interdictions de contact et de séjour prononcées à son encontre; que dans ce contexte, et à défaut d’annulation de la mesure d’éloignement par le tribunal administratif d’ores et déjà saisi d’un recours, et auquel il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement que l’existence d’un hébergement stable et d’attaches familiales ne suffit pas à prévenir;
qu’il sera donc fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [E] [S] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [E] [S] [N] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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