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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mai 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02010 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2025 à 15h59
Nous, Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [D] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 14 heures tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée,
représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI,
[D] [Z]
né le 17 avril 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du Tribunal correctionnel de VALENCE en date du 4 novembre 2024 a condamné [D] [Z] notamment à une interdiction du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 3 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 mai 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée d’une part, par lamenace pour l’ordre public que représente le retenu et d’autre part, par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant
de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Qu’en effet, malgré l’obtention rapide d’un laissez-passez consulaire, [D] [Z] a refusé d’embarquer sur un vol prévu dès le 30 avril 2025 ; qu’il a en outre été condamné à une peine d’un d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, caractérisant, outre l’interdiction du territoire judiciairement prononcée et sur laquelle la présente mesure de rétention s’appuie, une menace sérieuse à l’ordre public ;
Que ces motifs justifient une nouvelle prolongation de la mesure de rétention, qui est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, dans l’attente de l’obtention d’un nouveau laissez-passer ; qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de la PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger la rétention de [D] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [D] [Z] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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