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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, société TP DAUPHINOIS c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Société L' AUXILIAIRE, Société SMABTP, S.A.S. INNOV ETANCHEITE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02307 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AYE
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur C/ Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. INNOV ETANCHEITE, Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] LYON
ORDONNANCE [T] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CABINET [S],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. INNOV ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [J] [W] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition et grosse
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 2] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « LODGE PARK 2 », sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte authentique en date du 30 juin 2020, Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C] ont acquis, en état futur d’achèvement, la villa n° 1 de l’ensemble immobilier, sise [Adresse 7].
La villa a été livrée le 03 septembre 2021, avec retard et réserves.
Par courrier en date du 29 septembre 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C] ont fait part à la SCCV [Adresse 2] de la découverte de nouveaux désordres ou non conformités.
Le 06 octobre 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C] ont consigné la somme de 37 250,00 euros entre les mains de Maître [Y], huissier de justice.
Si certaines réserves et non-conformités ont fait l’objet de reprises et ont été levées, d’autres demeureraient en l’état.
Le 11 avril 2022, Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C] ont fait appel à Monsieur [O] [G], expert près la Cour d’appel, pour constater les désordres malfaçons et inachèvements de leur maison.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01484), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 2] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
la SAS AGREGA ;
la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la SARL [Adresse 11] ;
la SAS VIDEIRA MACONNERIE ;
la SAS BERIER ET FILS ;
la SARL TPEV ;
la SAS SIAUX ;
la SAS SOFEN ;
la SASU SAVIOLI ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
la SASU GENITECH BATIMENT ;
l’EURL J.L. [F] ;
la SAS VIRICEL PIRES ;
s’agissant des désordres malfaçons et inachèvements dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [E], expert.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01765), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Adresse 2], a rendu communes et opposables à
Monsieur [V] [A], entrepreneur individuel ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [E].
Par ordonnance en date du 04 août 2023 (RG 23/00901), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [E].
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00160), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS SIAUX et de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, la SARL TPEV, la SASU SAVIOLI et l’EURL J.L. [T] OLIVEIRA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [E].
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/00267), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C], a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 novembre et 12 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur a fait assigner en référé
la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CABINET [S] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [E].
A l’audience du 07 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [E] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CABINET [S], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS [T] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE expose que l’expert a évoqué la responsabilité de la SAS INNOV ETANCHEITE au titre de défauts d’exécution des travaux de pose des dallettes en terrasse.
Or, si des problématiques en lien avec le carrelage extérieur ont bien été relevées par l’expert, aucun élément de susceptible de démontrer l’intervention de la SAS INNOV ETANCHEITE dans le cadre des travaux litigieux n’est produit (devis, marché de travaux, acte d’engagement, ordre de service, situations de travaux, DGD…) et l’expert n’a mentionné sa possible responsabilité dans aucune de ses cinq notes.
A défaut d’élément de nature à rendre plausible la participation de la Défenderesse à l’acte de construire, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne précisant même pas quel lot de travaux lui aurait été attribué, il n’existe pas de motif légitime de lui déclarer les opérations d’expertise commune, faute de toute perspective de voir une action prospérer à son encontre.
Il s’ensuit que la demande est tout aussi dépourvue de motif légitime en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, dont les garanties ne pourraient être recherchées en l’absence de responsabilité de son assurée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE poursuit en indiquant que les travaux de terrassement auraient été confiés à la société TP DAUPHINOIS, radiée depuis le 14 mars 2024, et verse aux débats son attestation d’assurance auprès de la société SMABTP.
Ce nonobstant, bien que l’altimétrie du terrain par rapport à la voie publique, la hauteur des murs d’enceinte ou encore la présence d’un talus en limite Nord de la parcelle de Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [C] pourraient intéresser l’exécution des travaux de terrassement, une fois encore, aucune des pièces produites par la Demanderesse ne tend à objectiver que ces travaux auraient été réalisés par la société TP DAUPHINOIS, en l’absence de toute pièce contractuelle ou en lien avec l’exécution des travaux.
Partant, il est en l’état inutile de déclarer l’expertise commune à son assureur.
Enfin, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la participation de la société L’AUXILIAIRE à l’expertise, au motif qu’elle serait l’assureur de la société CABINET [S], économiste de la construction et radiée.
Il est souligné que la formulation de protestations et réserves à l’égard d’une prétention implique l’existence d’un désaccord et d’une opposition de la partie qui les exprime (Civ. 3, 29 juin 1976, 75-13.777 ; Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142).
La Demanderesse, qui n’établit pas l’intervention de la société CABINET [S] dans le cadre de l’opération litigieuse, ni la souscription par cette dernière d’une police d’assurance auprès de la société L’AUXILIAIRE, dont aucun pièce ne permet de supputer l’existence (Civ. 1, 29 avril 1997, 95-10.564 ; Civ. 2, 8 janvier 2009, 07-18.908 ; Civ. 2, 14 octobre 2021, 19-25.723), ne justifie pas d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter l’ensemble de la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à :
la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CABINET [S] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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