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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08244 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ63
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08244 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ63
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 août 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt personnel n°4449 698 925 9002 d’un montant de 22 110 euros, remboursable en 80 mensualités, d’un montant de 339,18 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,30 % et un taux annuel effectif global de 6,66 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2024, délivrée le 08 juin 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque, par l’intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a mis en demeure Monsieur [Z] [P] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024, délivrée le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, délivré à tiers présent à domicile, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4449 698 925 9002 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°4449 698 925 9002 avec effet à la date de l’assignation ;
en conséquence,
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 22 894,49 euros au titre du contrat de prêt n°4449 698 925 9002, dont :
— 21 327,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,66 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— 1567,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Bien que régulièrement assigné à tiers présent à domicile, Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°4449 698 925 9002
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois d’avril 2024, de sorte que la demande effectuée le 11 juillet 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause IV-9 d’exigibilité anticipée de remboursement de l’intégralité du prêt en cas de défaut de paiement, quinze jours après mise en demeure demeurée infructueuse.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 375,14 euros, dans un délai de quinze jours, a été adressée à Monsieur [Z] [P] par lettre recommandée du 03 juin 2024, non réceptionnée. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, par l’intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a pu régulièrement solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 12 août 2024.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Elle produit, en ce sens :
— l’offre de contrat de crédit signée le 23 août 2023,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives des revenus et charges de l’emprunteuse,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 18 juin 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en revanche de souligner que le taux d’intérêts retenu dans les demandes formulées par la banque est le taux annuel effectif global et non le taux d’intérêt annuel contractuel. Les sommes dues porteront donc intérêt au taux contractuel de 6,30 % et non pas au taux de 6,66 % comme demandé.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit un décompte de sa créance au 18 juin 2025 détaillé comme suit :
— mensualités échues impayées : 1736,80 euros,
— mensualités échues impayées reportées : 0 euros,
— capital non échu : 19 590,46 euros,
— indemnité légale contentieuse de 8 % : 1567,23 euros,
soit une créance à hauteur de 22 894,49 euros, tenant compte des versements effectués avant contentieux.
Monsieur [Z] [P], ni comparant ni représenté, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Pour autant, il convient de relever que Monsieur [Z] [P] a réglé une partie des sommes empruntées et des intérêts dus, si bien qu’il convient de réduire la clause pénale de moitié.
En conséquence, Monsieur [Z] [P] sera condamné à verser la somme de 21 327,26 euros à la S.A. CAISSE D’EPARGNEET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur produira intérêt, au taux contractuel, soit à hauteur de 6,30 % à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 783 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En l’espèce, il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4449 698 925 9002 souscrit le 23 août 2023 par Monsieur [Z] [P] auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sont réunies ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE :
la somme de 21 327,26 euros (vingt-et-un mille trois cent vingt-sept euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux contractuel 6,30 % à compter du 12 août 2024 ;la somme de 783 euros (sept cent quatre-vingt-trois euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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