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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KEK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 23 Avril 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant l’existence de dégradations dans sa villa sise [Adresse 2], à la suite de travaux réalisés sur la parcelle voisine pour le compte du promoteur QUADRUS, Monsieur [K] [E] a, par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, fait assigner la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [E], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX n’ont pas été représentées, bien que régulièrement citées par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [K] [E] produit à l’appui de ses demandes :
Un devis daté du 13 janvier 2022, évaluant le coût des travaux de réparation des fissures et de peinture dans le couloir, le hall, le séjour et le plafond, à la somme de 4 950 euros.
un rapport d’expertise amiable, daté du 19 avril 2021, qui précise que :
« Avis tiers 1 :
SGC TRAVAUX SPÉCIAUX :
Nous n’avons pas réalisé de constat d’huissier des intérieurs des maisons voisines.
Le constat a été porté, seulement, sur les extérieurs.
De ce fait, les fissures constatées sont dues aux travaux qui ont été réalisés.
Par conséquent, nous allons prendre en charge les réparations nécessaires.
Avis d’expert :
Le désordre est, selon nous, qualifié.
Le désordre ne rend pas pour l’heure l’ouvrage impropre à destination.
Selon moi, les fissures présentes sur les cloisons légères, ainsi que sur les plafonds sont, certainement, dues aux travaux qui ont été effectués, en face de la maison, avec la construction d’un immeuble doté d’un sous-sol.
En effet, l’intervention des engins de travaux pour la construction de l’immeuble avec un sous-sol a créé des vibrations.
C’est pourquoi, on retrouve aujourd’hui des fissures sur les cloisons et les plafonds.
Les garanties assurantielles pourraient être mobilisables.
Responsabilité(s) présumée(s) :
SGC TRAVAUX SPÉCIAUX sise [Adresse 4].
Conclusions :
En raisonnant de manière objective, les désordres constatés sont les suivants et engagent, selon moi, les responsabilités des intervenants cités ci-après :
Désordre 1 : Fissures sur cloisons et plafonds.
SGC TRAVAUX SPÉCIAUX sise [Adresse 4].
Le désordre est, à mon avis, qualifié.
Les entreprises de terrassement et de gros-œuvre qui sont, actuellement, en charge des travaux d’un immeuble composé d’un sous-sol en face de votre assuré, ont utilisé des engins de travaux faisant des vibrations.
Selon moi, ces derniers ont causés des fissures que l’on peut constater aujourd’hui, sur les cloisons ainsi que sur les plafonds de votre assuré.
Par ailleurs, il me semble que les fissures présentes pourraient évoluer et de nouvelles pourraient apparaître.
En effet, l’immeuble est en cours de construction.
A ce jour, il est au stade des fondations et l’on peut établir une distance d’environ 12 mètres entre la maison de votre assuré et le chantier.
Avec une TVA de 10%, la somme des travaux engagés, hors préjudice ne concernant pas les travaux, pourrait s’élever à la somme de 4 200.00 € T. T. C.
En ce qui concerne la suite à donner à ce dossier, l’expertise nous permet de vous indiquer qu’un arrangement à l’amiable, me semble possible.
En effet, l’entreprise qui est actuellement en train de réaliser le gros-œuvre de l’immeuble, en face de votre assuré, m’indique qu’elle pourrait être mise en cause quant aux désordres liés aux travaux qu’elle aurait réalisés.
Celle-ci serait prête à prendre en charge les travaux de réparation, si toutefois sa responsabilité était engagée.
Cependant, cette dernière émet la possibilité que l’entreprise qui a réalisé le terrassement, qui n’était pas présente le jour de l’expertise, soit éventuellement mise en cause quant à ces désordres ».
un second rapport d’expertise amiable, daté du 25 octobre 2021, qui indique que :
« Avis tiers 1 :
SGC TRAVAUX SPÉCIAUX :
Nous n’avons pas réalisé de constat d’huissier des intérieurs des maisons voisines.
Le constat a été porté, seulement, sur les extérieurs.
De ce fait, les fissures constatées sont dues aux travaux qui ont été réalisés.
Par conséquent, nous allons prendre en charge les réparations nécessaires.
Avis tiers 3 :
2ème réunion d’expertise le Vendredi 17 Septembre 2021 à 9h30 :
Le Maître d’Oeuvre QUADRUS
Les fissures présentes sur le plafond et la porte peuvent effectivement avoir un lien de causalité.
De nombreuses entreprises sont intervenues.
Avis d’expert :
Le désordre est, selon nous, qualifié.
Le désordre ne rend pas pour l’heure l’ouvrage impropre à destination.
Selon moi, les fissures présentes sur les cloisons légères ainsi que sur les plafonds sont certainement dues aux travaux qui ont été effectués en face de la maison avec la construction d’un immeuble doté d’un sous-sol.
En effet, l’intervention des engins de travaux pour la construction de l’immeuble avec un sous-sol a créé des vibrations.
C’est pourquoi, on retrouve aujourd’hui des fissures sur les cloisons et les plafonds.
Les garanties assurantielles pourraient être mobilisables.
Responsabilité(s) présumée(s) :
SGC TRAVAUX SPÉCIAUX sis [Adresse 4]
TRTP sis [Adresse 7]
??SEPROCI sis [Adresse 6]
??AZUR BAT CONSTRUCTION sis [Adresse 5]
Conclusions
En raisonnant de manière objective, les désordres constatés sont les suivants et engagent, selon moi, les responsabilités des intervenants cités ci-après :
Désordre 1 : Fissures sur cloisons et plafonds.
SGC TRAVAUX SPÉCIAUX sis [Adresse 4]
TRTP sis [Adresse 7]
??SEPROCI sis [Adresse 6]
??AZUR BAT CONSTRUCTION sis [Adresse 5]
Le désordre est, à mon avis, qualifié.
Les entreprises de terrassement et de gros-œuvre, qui sont actuellement en charge des travaux d’un immeuble composé d’un sous-sol en face de l’habitation de votre assuré, ont utilisé des engins de travaux faisant des vibrations.
Selon moi, ces derniers ont causé des fissures que l’on peut constater aujourd’hui sur les cloisons ainsi que sur les plafonds de votre assuré.
Par ailleurs, il me semble que les fissures présentes pourraient évoluer et de nouvelles pourraient apparaître.
En effet, l’immeuble est en cours de construction.
A ce jour, il est au stade des fondations et l’on peut établir une distance d’environ 12 mètres entre la maison de votre assuré et le chantier.
Avec une TVA de 10%, la somme des travaux engagés, hors préjudice ne concernant pas les travaux, pourrait s’élever à la somme de 4.200,00 € T.T.C.
L’entreprise ayant réalisé les parois accepte qu’une partie de sa responsabilité soit engagée et est prête à participer aux travaux de reprise mais que le terrassier (absent ce jour) engage aussi sa part de responsabilité et que les frais soient partagés entre les deux entreprises et donc de participer financièrement de manière égale à la reprise des désordres.
Une fois que j’aurais reçu les éléments de QUADRUS concernant le référé, je les analyserai.
Le terrassier étant absent ce jour, une prise de contact téléphonique ou par mail est nécessaire et sera faite par moi-même afin de tenter de trouver une solution amiable à ce dossier.
un rapport d’expertise judiciaire, rendu par Monsieur [X] [R] le 17 juin 2024, selon lequel :
« Les terrassements pour la mise en place des berlinoises et pour les terrassements généraux ont été réalisés à l’aide de BRH (Brise Roche Hydraulique). Ces travaux ont été réalisés quasiment simultanément (3 à 4 semaines de décalage) et la période de ces travaux correspond à la date d’apparition des désordres.
Les désordres sont imputables à part égale entre les 2 entreprises TRTP et SGC.
Il n’y a pas eu de préjudices allégués par M [E].
M [E] a constaté des fissures sur les murs et plafond du couloir et de son séjour suite à la réalisation des terrassements avec BRH pour la construction d’un immeuble situé de l’autre côté de la rue. L’utilisation du BRH a généré des vibrations qui ont causés ces fissures. Le montant des réparations est de 4950 euros TTC sans contraintes particulières ».
Ainsi dit, il est établi que des travaux ont eu lieu sur la parcelle voisine de la villa de Monsieur [K] [E] ; que ces travaux ont été réalisés par la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; que du fait de ces travaux et des vibrations induites, des fissures sont apparues chez Monsieur [K] [E], nécessitant des travaux de réparation à hauteur de 4 950 euros ; que les désordres sont imputables à part égale aux défenderesses.
Au vu des éléments probants corroborant les allégations de Monsieur [K] [E], il y a lieu de déclarer la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX responsables du préjudice matériel évoqué par Monsieur [K] [E], et de les condamner in solidum à payer la somme de 4 950 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, Monsieur [K] [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance qu’il aurait subi en lien avec la faute commise par la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Il doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX in solidum à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX in solidum à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 4 950 euros en réparation du dommage matériel subi ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX in solidum à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT [C] TRAVAUX PUBLICS et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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