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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 19 juin 2025, n° 23/09438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/09438 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV7I
Jugement du 19 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Anthony VINCENT – 2143
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 69 TRAVAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. ROMEO RAMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROMEO RAMA a fait procéder en 2015 à des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 2] à Givors (69700).
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY (ci-après la société ACASTA).
La réception des travaux a eu lieu le 22 juin 2016 avec réserves.
Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 22 novembre 2016.
Le 12 septembre 2017, un locataire a signalé des mauvaises odeurs et de l’humidité dans son logement.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage par la SCI ROMEO RAMA.
Le cabinet SARETEC est intervenu pour le compte de la société ACASTA afin de déterminer les causes des désordres.
Des travaux de reprises ont ensuite été réalisés par la SARL 69 TRAVAUX pour un montant de 11 139,81 euros TTC.
Le 18 février 2019, les mêmes désordres sont réapparus. Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Le cabinet SARETEC a à nouveau été mandaté par la société ACASTA.
Après que le cabinet SARETEC a rendu son rapport, la SCI ROMEO RAMA a recouru aux services de la société SUEZ pour rechercher l’origine des désordres.
A la suite des conclusions de la société SUEZ, la société ACASTA a versé une indemnité de 13 453,44 euros pour les travaux de réfection.
La SARL 69 TRAVAUX a émis un devis n°DE07013 le 8 juillet 2019 pour un montant de 16 890,72 euros TTC. Le devis a été accepté par la SCI ROMEO RAMA le 28 janvier 2020.
De nouveaux désordres ont été découverts.
La SCI ROMEO RAMA a alors procédé à une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage.
Un nouveau rapport est rendu par le cabinet SARETEC et une nouvelle indemnisation de 8124,11 euros est versée par la société ACASTA.
Un devis n°DE07680 a été émis par la SARL 69 TRAVAUX le 10 mars 2020 pour un montant de 8124,11 euros TTC et accepté par la SCI ROMEO RAMA le 2 juin 2020.
Les différents travaux de reprise ont débuté puis ont été interrompus.
Par actes d’huissier de justice en date du 20 octobre 2020, la SCI ROMEO RAMA a assigné notamment les sociétés ACASTA, SARETEC et 69 TRAVAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [E] [G].
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [U] [X] en remplacement de Monsieur [G].
Monsieur [X] a rendu son rapport le 10 février 2022.
Les travaux n’ont pas repris.
Le 16 décembre 2022, la SARL 69 TRAVAUX a établi trois factures au titre des prestations qu’elle estime avoir réalisées avant l’interruption des travaux, une facture n°FA00003686 d’un montant de 4860,80 euros TTC, une facture n°FA00003687 d’un montant de 4842 euros TTC et une facture n°FA00003688 d’un montant de 2258,94 euros TTC, soit un montant total de 11 961,74 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SARL 69 TRAVAUX a assigné la SCI ROMEO RAMA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner la SCI ROMEO RAMA à verser à la SARL 69 TRAVAUX la somme de 11 961,74 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 ;
— condamner la SCI ROMEO RAMA à verser à la SARL 69 TRAVAUX la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SCI ROMEO RAMA à verser à la SARL 69 TRAVAUX la somme de 2000 euros au titre de son préjudice ;
— condamner la SCI ROMEO RAMA à verser à la SARL 69 TRAVAUX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL 69 TRAVAUX est demeurée en l’état de son assignation.
La SCI ROMEO RAMA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 13 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de réception judiciaire des travaux
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ou de l’assignation en l’absence de conclusions postérieures. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l’espèce, l’instance a été introduite par l’assignation de la société 69 TRAVAUX du 28 novembre 2023, soit après le 11 mai 2017.
Le tribunal n’est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif de cette assignation.
A cet égard, dans la discussion de ladite assignation, la société 69 TRAVAUX sollicite le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 10 février 2022.
Cependant, dans le dispositif de celle-ci, la société 69 TRAVAUX ne forme aucune demande de prononcé d’une réception judiciaire des travaux.
Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relative au prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 10 février 2022.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la facture n°FA00003687 est afférente au devis n°DE07680 et la facture n°FA00003686 au devis n°DE07013, ces deux devis ayant été acceptés par la SCI ROMEO ROMA, le 28 janvier 2020 pour le devis n°DE07013 et le 2 juin 2020 pour le devis n°DE07680.
L’existence des contrats liant la SCI ROMEO RAMA et la SARL 69 TRAVAUX sur lesquels se fondent les deux factures susvisées et dont la demanderesse sollicite le paiement est donc établie.
En revanche, pour la facture n°FA00003688, à la différence des deux autres factures, elle ne contient pas la référence relative à l’un au l’autre des devis (pour la facture n°FA00003687, elle contient la référence « SARETEC – M. [Z] – 433 0086 JYV 69C » qui est la référence présente dans le devis n°DE07682 ; pour la facture n°FA00003686, elle contient la référence « SARETEC – M. [Z] – 399 8024 JYV 69C » qui est la référence inscrite dans le devis n°DE07013).
Également, le contenu de la facture n°FA00003688 ne correspond pas à celui du devis n°DE07680, ce contrairement à la facture n°FA00003687.
S’agissant du devis n°DE07013, si certaines prestations de la facture n°FA00003688 ont une formulation identique à celles inscrites dans le devis précité (comme par exemple « tranchée exécutée manuellement en pleine terre et dégagement du réseau [Localité 4]/EV à l’intérieur de l’appartement » ou encore « pose de plinthes 10x30 en coupe carreaux compris réalisation des joints »), la quantité et le coût de ces prestations ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés dans le devis (pour la prestation « sortie et évacuation des gravats à la décharge, compris faits de déchetterie », la quantité est la même mais le coût est différent). Pour le reste, elles sont soit différentes, soit contenues dans le devis mais non présentes dans la facture. Tandis que, dans la facture n°FA00003686, toutes les prestations du devis n°DE07013 sont reprises à l’identique.
Enfin, tant dans les devis n°DE07013 et DE07680 que les factures n°FA00003687 et FA00003686, il est indiqué « TRAVAUX SUR HABITATION », alors que, dans la facture n°FA00003688, il est mentionné « TRAVAUX DANS APPARTEMENT ».
En conséquence, il ne peut être retenu que la facture n°FA00003688 se rattache à l’un ou l’autre des deux devis acceptés par la SCI ROMEO RAMA, et donc à l’un des deux contrats de travaux liant celle-ci et la SARL 69 TRAVAUX.
Dès lors, aucun autre devis n’étant produit, il y a lieu de considérer que cette facture n’est fondée sur aucun contrat conclu entre la SARL 69 TRAVAUX et la SCI ROMEO RAMA et que la demanderesse ne peut, partant, rien réclamer au titre de ladite facture.
La société 69 TRAVAUX ne verra ainsi pas sa demande en paiement accueillie au titre de la facture n°FA00003688 d’un montant de 2258,94 euros TTC.
Concernant les deux autres factures, il vient d’être vu que chacune repose sur un contrat passé entre la demanderesse et la défenderesse.
Toutefois, il est constant que les travaux de reprise commencés par la SARL 69 TRAVAUX en exécution des deux devis n°DE07013 et DE07680 ont été interrompus et n’ont pas repris.
Or, les factures n°FA00003686 et FA00003687 ainsi que l’email du 5 octobre 2020, en ce qu’il s’agit de documents rédigés par la SARL 69 TRAVAUX elle-même, sont insuffisants pour établir l’existence des prestations au sein des devis que la demanderesse aurait réalisées avant l’interruption des travaux.
Et, hormis ces pièces insuffisantes, la société 69 TRAVAUX ne communique aucun élément probant permettant de déterminer les prestations des devis qu’elle aurait exécutées avant que les travaux ne s’arrêtent.
Dans ces conditions, la SARL 69 TRAVAUX ne peut prétendre au paiement des factures n°FA00003686 et FA00003687.
En conclusion, au regard de ces développements, la société 69 TRAVAUX sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de condamnation en réparation du préjudice subi
Compte tenu du rejet de la demande en paiement, la société 69 TRAVAUX ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
La société 69 TRAVAUX ayant été déboutée de sa demande en paiement, celle de condamnation pour résistance abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société 69 TRAVAUX sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL 69 TRAVAUX de ses demandes en paiement, de condamnation en réparation du préjudice subi et de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL 69 TRAVAUX aux dépens ;
DEBOUTE la SARL 69 TRAVAUX de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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