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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [Y] [U] C/ [10]
N° RG 21/02364 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJT6
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Monsieur [F] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [U]
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] a été employée en qualité d’agent entretien équipement par la société [13] depuis avril 2012.
Elle a souscrit le 30 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « lombalgie, discarthrose L5 S1, hernie médiane L5 S1 ».
Le certificat médical initial daté du 26 octobre 2020 établi par le Docteur [S] faisait état des constatations médicales suivantes : « lombalgies, discopathie lombaire L5 S1, asthme ».
La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, a constaté que l’affection est répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 22 janvier 2019. Le service administratif a toutefois considéré que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 27 mai 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
La [5] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 8 septembre 2021, saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2021, Madame [Y] [U] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Madame [Y] [U] a adressé au tribunal plusieurs écrits aux termes desquels elle a développé ses demandes et moyens qu’elle a soutenus à l’audience. Elle sollicite la prise en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle expose qu’elle a bien été exposée de manière habituelle au port de charges lourdes, puisque lorsqu’elle a commencé à travailler dans l’entreprise, elle utilisait un lourd échaffaudage qu’elle devait porter sur son dos lorsqu’elle changeait d’atelier, et plier et déplier lors de ces déplacements ou lors du passage d’ouvriers qui étaient prioritaires, que ce n’est qu’en 2013 qu’elle a été équipée d’un escabeau pesant 7,8 kg qu’elle devait également déplacer, et que lorsqu’elle a été équipée d’un escabeau plus léger ses problèmes de dos étaient déjà apparus. Elle ajoute qu’elle devait déplacer un seau d’eau de 10 litres toujours rempli, qu’elle portait un balai à bout de bras et faisaient des mouvements physiques et répétitifs Elle précise qu’elle devait travailler même lorsqu’elle avait le dos bloqué, car il n’y avait personne pour la remplacer. Elle ajoute qu’elle devait porter 7 heures par jour un masque à cartouche de 600 gr, alors qu’elle pèse 50 kg et que le médecin du travail avait signalé en 2017 que ce masque n’était pas adapté à son état de santé et qu’il convenait de lui fournir un masque FFP2.
Elle ajoute que ses lombalgies sont apparues plusieurs années avant la date retenue de première constatation médicale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce il est constant que l’affection présentée par Madame [U] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Pour que l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité de son affection au travail, ce tableau prévoit une condition relative au délai de prise en charge (délai entre la fin de l’exposition au risque et l’apparition de la maladie) suivant :
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il prévoit également une condition de réalisation de travaux susceptibles de provoquer la maladie, limitativement énumérés :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le service administratif de la caisse primaire a considéré que les conditions tenant au délai de prise en charge de 6 mois et de travaux réalisés prévues par le tableau n° 98 n’étaient pas remplies.
Il convient de rappeler que Madame [U] est agent d’entretien des équipements auprès de la société [12] depuis le 1er avril 2012 et est en arrêt de travail depuis le 5 mai 2018. Elle travaille 8 h par jours 5 jours par semaine, et procède au nettoyage des machines de production et des armoires électriques, au moyen d’un chiffon, d’un manche muni d’une serpillère, d’eau et de détergent. Les taches peuvent s’exécuter debout, à genou ou accroupie, ou sur un escabeau, les machines les plus hautes mesurant 2,90 m.
Madame [U] estime que le délai de prise en charge est bien rempli. Il sera pourtant relevé qu’elle a travaillé jusqu’au 4 mai 2018, date à laquelle elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour une autre affection reconnue comme maladie professionnelle, et que la date retenue par le médecin conseil pour la première constatation médicale de la pathologie est le 22 janvier 2019. Madame [U] produit un courrier du Docteur [X] daté du 4 mars 2019, qui indique qu’elle est « atteinte de discopathie dégénérative importante au niveau L5-S1 avec douleur chronique depuis 2016 ». Toutefois il n’est justifié d’aucune constatation médicale de la maladie avant le certificat médical du Docteur [T] du 22 janvier 2019.
S’agissant des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, l’enquête de la caisse fait état du port d’un tablier en caoutchouc d’un 1 kg, d’un escabeau, d’un chiffon et d’un manche équipé d’une serpillère, et conclut à l’absence de port de charges lourdes au sens du tableau n°98.
Aucun élément ne justifie du port d’un seau rempli, et le port d’un échaffaudage entre 2012 et 2013 ne peut être retenu pour une maladie dont la première constatation médicale date du 22 janvier 2019. S’agissant du port d’un masque à cartouche, bien que cet élément ne paraisse pas avoir été évoqué lors de l’enquête de la caisse, il ressort des pièces produites que suite à un examen d’aptitude du 22 février 2017, le médecin du travail a préconisé le port d’un maque type [11] pliable, à valve, que le 2 mai 2017, l’employeur a remis à Madame [U] un masque facial à cartouche A, et que suite à un examen du 15 mai 2017, le médecin du travail a rappelé la nécessité du port ponctuel d’un masque type [11], pliable, à valve, jetable, et a indiqué que les masques à cartouche ne sont pas adaptés à l’état de santé de la salariée. Toutefois à défaut d’autre précision sur la durée pendant laquelle Madame [U] a dû porter ce masque à cartouche, ces éléments ne suffisent pas en l’état à caractériser le port habituel de charges lourdes.
Ainsi c’est à juste titre que la caisse a retenu que les conditions du tableau n’étaient pas intégralement remplies et a sollicité l’avis du [6], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 27 mai 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 44 ans qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 22 janvier 2019 et confirmée par [14].
A noter qu’une dermite eczématiforme et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ont été prises en charge au titre du risque professionnel (MP du 05.5.18) ainsi qu’un asthme allergique (MP du 20.12.2018).
Elle a travaillé comme agent d’entretien jusqu’au 04.5.2018.
Le poste de travail ne comporte pas d’exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions d’exposition, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s’imposait à la [5], qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, que le tribunal est tenu d’ordonner, que la demande principale formée par Madame [Y] [U] pourra être examinée.
En conséquence, le tribunal désigne le [Adresse 7], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [Y] [U] et la [5], si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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