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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00622 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUS6
Minute N° 26/00393
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 10 juillet 2025
Date de convocation : 10 février 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 10 juillet 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] des suites de l’accident du travail du 15 décembre 2020 pris en charge par la CPAM de la [Localité 2] et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date du 28 mai 2025,
Vu les injonctions à la CPAM de la [Localité 2] de la présente juridiction, en date du 08 août 2025 et 07 novembre 2025, de communication des pièces médicales conformément à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale au médecin mandaté par la société (le Docteur [X] [P]),
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions n° 3) et celles (conclusions du 07 janvier 2026) de la caisse lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu le courrier de la société en date du 18 mars 2026 par lequel elle se désiste de sa demande à titre principal d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, maintenant uniquement la demande d’expertise médicale,
Vu les débats à l’audience du 26 mars 2026 et la mise en délibéré au 30 avril 2026,
MOTIFS
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [G] des suites de l’accident du travail du 15 décembre 2020,
Que c’est avec justesse que la CPAM rappelle le jeu de la présomption d’imputabilité s’étendant à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit,
Que pour autant l’employeur reste libre de combattre le jeu de cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,
Qu’en l’espèce, la décision de la [2] est particulièrement lapidaire,
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant sont de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,
Que l’avis étayé du Docteur [X] [P] en date du 17 mai 2025 est de nature à combattre le jeu de ladite présomption d’imputabilité, ce dernier mettant notamment en avant, de manière documentée, le fait que :
— Le rapport du médecin-conseil ne comporte aucun compte rendu d’examen clinique, le salarié n’a jamais été examiné au service médical pendant toute la durée de l’arrêt de travail, soit pendant plus de huit mois,
— Il n’y a ni compte rendu d’examens qu’il aurait consultés (il est seulement fait état d’un entretien téléphonique du 04 mars 2021 dont la teneur n’est pas rapportée), ni le moindre élément d’appréciation, ni conclusion motivée justifiant la décision du médecin-conseil,
— Le mécanisme lésionnel est peu clair pour entraîner une luxation,
— Une luxation gléno-humérale simple justifie un arrêt de travail de quatre à six semaines chez un travailleur manuel,
— Seul l’arrêt de travail du 15 décembre 2020 au 06 janvier 2021 est imputable à l’accident du 15 décembre 2020 ;
Que la CPAM n’a de surcroît pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations du Docteur [X], carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse,
Qu’elle n’a en outre produit que le certificat médical initial, pièce ne permettant pas d’apprécier, compte tenu des remarques adverses, le juste jeu de cette présomption d’imputabilité,
Qu’il ne peut pour autant être de facto sérieusement retenu, tenant cette divergence médicale non élucidée, que les arrêts et soins prescrits au salarié seraient inopposables à l’employeur,
Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [R] [B] [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 4]) avec pour mission de :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [G] [F] le 15 décembre 2020,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [G] [F] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 15 décembre 2020, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la [Localité 2]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
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