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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 24/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04284 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQK
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [B], née le 02 Mai 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LUIGI, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-37261-2025-3972 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Débiteur d’une Part ;
ET :
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[3], domiciliée : chez [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Etablissement [4], domiciliée : chez [5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
[6] CENTRE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentés par M. [R] [X], chargé de recouvrement des résiliés, muni d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier et AFM
à Me LUIGI le
— par LS à la [7] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 15 avril 2024, Madame [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 29 août 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, au taux de 4,92%.
Par courrier recommandé du 09 septembre 2024, Madame [O] [B] a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 05 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [O] [B], représentée par son conseil, a déclaré des modifications dans sa situation tant personnelle que professionnelle. Ainsi, alors qu’elle était employée au sein de l’armée selon contrat à durée déterminée en 2024, elle se trouve aujourd’hui sans emploi et perçoit à ce titre l’ARE. Elle a déménagé à [Localité 7] en juillet 2025 et s’acquitte désormais d’un loyer d’un montant de 650 euros. Enfin, elle espère un retour à l’emploi, toutefois ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’honorer le montant des mensualités fixé par la commission de surendettement.
La société d’HLM [Adresse 8], créancière et représentée par Monsieur [R] [X], dûment muni d’un pouvoir, a rappelé le montant de sa créance et estimé la capacité de remboursement de Madame [O] [B] n’était pas nulle. Elle a contesté certaines sommes retenues par la commission au titre de ses charges. Enfin, au vu de son jeune, elle a fait valoir que sa situation ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle a sollicité un rééchelonnement des dettes sur une durée supérieure ou une suspension de l’exigibilité des dettes durant 24 mois.
La société [1] et la société [5], créancières, ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [O]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
À l’audience, les parties ont été autorisées à formuler leurs observations en cours de délibéré, avant le 29 septembre 2025. Par deux courriers du 15 septembre et du 25 septembre 2025, la société d’HLM [Adresse 8] a remis au tribunal ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [O] [B] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [O] [B]
Madame [O] [B] est âgée de 32 ans. Elle est célibataire et mère d’un enfant dont elle a la charge. Elle est à la recherche d’un emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources: 1 290,84 euros dont :
— ARE : 906 euros (moyenne établie à partir des sommes perçues au titre de l’ARE entre mai et septembre 2025) ;
— Prime d’activité: 94,90 euros;
— APL: 239,94 euros;
— Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant: 50,00 euros
Charges: 1 813,69 euros dont:
— Forfait de base: 853 euros;
— Forfait habitation: 163 euros ;
— Forfait chauffage: 167 euros;
— Logement: 630,69 euros
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 147,92 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [O] [B] à la somme de 0,00 euro soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (377,00 euros) en raison de la baisse de revenus importante et de l’augmentation des charges de la débitrice.
L’état du passif de Madame [O] [B] a été arrêté par la commission à la somme totale de 20 992,34 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [O] [B] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [O] [B]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [O] [B] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7 du code précité permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il convient de constater l’évolution de la situation de la débitrice à savoir l’augmentation des charges relatives au logement concomittament à la baisse de ses ressources. En conséquence, elle ne dispose plus de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement et le rééchelonnement de ses dettes n’est plus envisageable à ce jour.
Toutefois, Madame [B] est âgée de 32 ans et ne justifie d’aucun problème de santé pouvant l’entraver dans une recherche d’emploi. A cet égard, elle a mentionné un entretien de recrutement à venir.
Ainsi, comme le soutient la société d’HLM [8], sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, un moratoire d’une durée de 24 mois paraît être la solution la plus adaptée à sa situation, afin de retrouver un emploi et ainsi de recouvrer une capacité de remboursement.
Il convient donc de faire droit à la contestation de Madame [O] [B] et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [O] [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 5] du 29 août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [O] [B] à la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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