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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 2 oct. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01324 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMOX
Jugement du 02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S.U PASTOR – Etablissements PASTOR et Fils
C/
[O] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
Expédition délivrée à :
Me LEROY (T.1911)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U PASTOR – Etablissements PASTOR ET FILS,
dont le siège social est sis 23 Quai de Charezieux – 69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant 235 chemin de l’Ancienne Eglise – 69250 POLEYMIEUX AU MONT D’OR
représenté par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1911
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/06/2024
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 12/01/2024, la SAS PASTOR a assigné Monsieur [O] [D] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Monsieur [O] [D] un contrat de livraison de fioul domestique et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par le défendeur.
Monsieur [O] [D] a conclu à l’irrecevabilité de l’action en raison de l’absence de conciliation préalable et subsidiairement au débouté de la demande.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 1 944,00 € à titre principal ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation, il apparaît qu’une tentative de conciliation a bien été initiée par la requérante et que le défendeur ne s’y est pas rendu.
Il convient par conséquent de rejeter ce moyen.
Sur le fond, selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 07/03/2022, Monsieur [O] [D] a souscrit un contrat portant sur livraison de fioul domestique.
En effet, si aucun contrat n’est produit, force est de constater que les parties étaient en relation contractuelles depuis plusieurs années comme en attestent plusieurs bons de livraison.
Il est constant que Monsieur [D] s’est bien vu livrer du fioul domestique et le bon de livraison fait office de contrat jusqu’à preuve du contraire, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Il en a résulté une créance pour un montant de 1 944 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit un bon de livraison, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1 944 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17/11/2023. Il convient de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de cette somme.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation par année entière.
L’indemnité due par Monsieur [O] [D], qui perd le procès, à la SAS PASTOR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SASU PASTOR – ETABLISSEMENTS PASTOR ET FILS la somme de 1 944 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 17/11/2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue et entière ;
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SASU PASTOR – ETABLISSEMENTS PASTOR ET FILS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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