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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 20/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ABSIL
— Me GRASLIN-[Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/03937
N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
27 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société JUNE PARTNERS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 400.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 534 293, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0030.
DÉFENDERESSE
La société AVIAPARTNER HOLDING, société anonyme de droit belge, au capital social de 61.682.244 euros, enregistrée sous le numéro d’entreprise unique 0432.388.386 – RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 3] – Belgique, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra GRASLIN-LATOUR membre du cabinet RACINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0301.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société JUNE PARTNERS est une société spécialisée dans l’amélioration des performances opérationnelles des entreprises sur les aspects financiers, organisationnels, industriels et sociaux, chez qui Monsieur [J] [C] exerce les fonctions de consultant.
La société AVIAPARTNER HOLDING (ci-après AVIAPARTNER) est, quant à elle, la maison mère du groupe AVIAPARTNER, spécialisée dans les services aéroportuaires d’assistance en escale, elle est dirigée par Monsieur [W] [X] qui en est devenu l’actionnaire majoritaire.
Le 26 octobre 2016, la société AVIAPARTNER a conclu une lettre de mission avec la société JUNE PARTNERS, afin qu’elle assume la direction financière de la holding, pour une durée de neuf mois prolongée par tacite reconduction. Cette mission, initialement temporaire, a été confiée à Monsieur [J] [C], consultant au sein de la seconde société. En 2019, il a été convenu d’un commun accord que cette mission serait exercée à temps partiel.
Plus précisément, ce dernier s’est vu confier la mission de (i) gérer, coordonner et superviser l’équipe du département finance existant au sein du groupe AVIAPARTNER et (ii) fournir les services financiers, conseils et documentations dont est habituellement en charge un directeur financier, couvrant notamment les sujets qui suivent :
— réorganisation du département finance (personnes, processus et outils) ;
— établissement de prévisions de trésorerie à moyen terme et gestion des éventuelles insuffisances de trésorerie ;
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
— amélioration de la performance des contrats d’affacturage existants et revue des collatéraux pour les garanties bancaires ; – amélioration du processus budgétaire pour 2017 afin d’établir un budget fiable pour 2017 ;
— revue du reporting et des indicateurs clé de performance (KPIs) et, plus généralement, montée en compétence du contrôle de gestion ;
— coordination et mise en place de projets spécifiques de réduction des coûts (achats, frais généraux, etc.) ;
— suivi de divers projets financiers identifiés (ex : projet de transformation effectué par le cabinet de consulting Roland Berger).
Le 9 mars 2020, à la suite d’un entretien téléphonique, la société AVIAPARTNER a mis fin à cette mission, la notifiant par courrier de rupture adressé le 13 mars 2020 à la société JUNE PARTNERS, courrier dans lequel il est fait état d’une faute grave du consultant.
Par courriers des 26 et 27 mars 2020, puis du 9 avril 2020, la société JUNE PARTNERS a contesté cette décision et a mis en demeure la société AVIAPARTNER de régler les cinq factures restant dues, pour une somme totale de 155.897,53 euros, celle-ci opposant notamment qu’aucune faute grave n’avait été évoquée lors des échanges du 9 mars.
Par exploit du 27 avril 2020, la société par actions simplifiée JUNE PARTNERS a assigné la société anonyme AVIAPARTNER HOLDING devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le paiement de cinq factures impayées pour un montant total de 155.897,53 euros ainsi qu’une indemnisation pour rupture abusive des relations contractuelles.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté une demande de communication des virements bancaires de la société AVIAPARTNER à Monsieur [W] [X] dont la production ne lui a pas paru nécessaire à la résolution du litige.
La société par actions simplifiée JUNE PARTNERS, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-3, 1231-4, 1240 du code civil, et L.442-1 II du code de commerce,
A titre principal,
— de la juger recevable et fondée, en ses demandes principales quant au paiement des factures puisqu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 155.897,53 euros toutes taxes comprises (TTC), outre les intérêts moratoires complémentaires, à l’encontre d’AVIAPARTNER et que le comportement abusif de cette dernière lui a causé un préjudice tant financier que moral, et en conséquence,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes de :
— 118.497,53 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 9 avril 2020, au titre des quatre factures n°FJSAS-453, n°FJPSAS-517, n°FJPSAS-558 et n°FJPSAS-610 ;
— 37.400 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 9 avril 2020, au titre de la cinquième facture n° FJPSAS-611 correspondant aux trente jours de préavis contractuellement prévu ; ou à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que la société JUNE PARTNERS a commis un manquement à une disposition importante de la lettre de mission,
— 17.000 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au dix jours de préavis contractuellement prévu ;
— la condamner à lui verser, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 97.250 euros, sauf à parfaire, décomposée comme suit :
— 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral ;
— 47.250 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de chiffre d’affaires du fait du comportement abusif de la société AVIAPARTNER ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société AVIAPARTNER, juger que les manquements reprochés par cette dernière sont injustifiés ; et si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que ces manquements sont fondés, juger, en tout état de cause, que lesdits manquements ne suffisent pas à démontrer une faute intentionnelle ou un acte frauduleux, de sorte qu’en vertu de la clause limitative de responsabilité prévue dans la lettre de mission,
— elle ne peut voir sa responsabilité engagée, d’une part ;
— que le préjudice n’est pas la suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle alléguée, d’autre part ;
— qu’ensuite, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien direct avec les manquements ;
— enfin, constater que l’ordinateur portable professionnel mis à la disposition de Monsieur [J] [C] a été restitué ;
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— la condamner à lui verser la somme de 80.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— la débouter de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée, dans la seule hypothèse où cette dernière serait condamnée, et écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation.
La société JUNE PARTNERS affirme être fondée à solliciter tant le paiement des cinq factures impayées par AVIAPARTNER que l’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux subis en raison du comportement abusif de cette dernière.
— S’agissant des factures impayées, elle soutient que la défenderesse n’a pas réglé quatre factures relatives à des prestations effectivement réalisées par Monsieur [J] [C], conformément à la lettre de mission du 26 octobre 2016, du 1er décembre 2019 au 9 mars 2020, selon un décompte horaire justifié. Elle précise que la société défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, la lettre de mission ayant déjà été résiliée. Elle ajoute que la société AVIAPARTNER n’a jamais contesté l’exécution de l’obligation depuis 2016.
De plus, elle rappelle que c’est la société AVIAPARTNER, par l’intermédiaire de Monsieur [W] [X], qui a mis fin à la mission, et que le manquement reproché à Monsieur [J] [C] à propos de la violation du secret bancaire, est infondé. Elle précise que ce dernier n’est pas tenu au secret bancaire et n’a plus eu accès aux comptes d’AVIAPARTNER dès la fin de sa mission ; elle affirme qu’un salarié d’AVIAPARTNER lui a spontanément transmis ces preuves de virements.
Ces pièces bancaires portent notamment sur le remboursement d’un prêt accordé par Monsieur [W] [X] à une société AVIAPARTNER HOLDING dont il est associé.
Elle ajoute que les manquements reprochés à Monsieur [J] [C] sont infondés puisque la défaillance de la compagnie aérienne FLYBE est imputable à Monsieur [R] [I], directeur commercial du groupe et responsable des négociations de FLYBE, alors que Monsieur [J] [C] a sollicité à juste titre le paiement de factures échues et qu’aucun transfert illégal d’informations confidentielles ne lui est imputable.
Elle soutient d’autre part qu’elle n’a pas réglé la cinquième facture qu’elle a émise au titre du non-respect du préavis de trente jours calendaires prévu à la clause « expiration and termination » à la page 3 de la lettre de mission. Elle rappelle que la réduction de ce délai à dix jours est conditionnée à l’existence d’un manquement à une disposition importante et à une notification écrite préalable à la résiliation. Or, elle argue que la rupture de la relation n’a pas été notifiée par écrit, que les manquements reprochés à Monsieur [J] [C] sont infondés et que, quand bien même le préavis de dix jours serait applicable, AVIAPARTNER HOLDING n’a versé aucune somme à ce titre.
— S’agissant du préjudice subi en raison du comportement abusif d’AVIAPARTNER, elle affirme non seulement avoir subi un préjudice financier en raison de la mobilisation de trois de ses intervenants afin de gérer ce litige. Elle précise que les taux horaires appliqués ne sont pas gonflés mais sont ceux prévus aux termes de la lettre de mission et que ces frais sont distincts de ceux des frais d’avocats. Elle affirme également avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi de la société AVIAPARTNER dans la justification de la rupture sans préavis. Elle rappelle que celle-ci a d’abord invoqué la nécessité de réduire ses coûts en raison de la crise sanitaire de la covid-19 le 9 mars 2020, puis certains manquements de Monsieur [J] [C] dans la gestion du dossier FLYBE le 13 et 26 mars 2020.
Elle rappelle aussi que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, aucun préavis n’ayant été respecté malgré la durée triennale des relations contractuelles et des menaces de plainte pénale ayant été proférées en cas de non restitution de l’ordinateur professionnel.
— A propos des demandes reconventionnelles d’AVIAPARTNER, elle argue qu’elles sont infondées et injustifiées.
* S’agissant de la compagnie aérienne FLYBE, elle considère que Monsieur [J] [C] n’est pas responsable des impayés dus à AVIAPARTNER. Elle explique que la compagnie aérienne FLYBE est un client de la société AVIAPARTNER qui a montré des signes de faiblesse financière mais a refusé de mettre en place un système de prépaiement ou de garantie et que la société AVIAPARTNER n’a pas suspendu ses services à FLYBE par crainte de perdre un client important malgré les recommandations de Monsieur [J] [C] , puis que la compagnie FLYBE a été placée en liquidation judiciaire.
Elle précise que Monsieur [J] [C] a encouragé la mise en place d’un prépaiement ou de garantie des services de la compagnie et alerté dès 2019 AVIAPARTNER des dangers de ce client mais n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision qui relevait à la fois des directions commerciales, juridiques et financières.
Si la responsabilité de Monsieur [J] [C] venait à être engagée, elle argue que conformément à la lettre d’intention, la responsabilité se limite aux dommages directs en cas de faute intentionnelle. Or, elle considère que le préjudice subi par AVIAPARTNER à la suite des impayés de la compagnie FLYBE est indirect puisque ce préjudice résulte directement de la liquidation judiciaire de FLYBE. Elle ajoute également qu’aucune preuve d’une faute intentionnelle de Monsieur [J] [C] n’est établie.
* S’agissant de la demande d’indemnisation relative à la compagnie LOT POLISH AIRLINES, elle rappelle que Monsieur [J] [C] a alerté sur les risques d’impayés de cette compagnie tout comme pour la compagnie FLYBE et proposé la mise en place d’une garantie bancaire, ce que la société AVIAPARTNER a initialement refusé puis accepté en décembre 2019. Elle précise que c’est la direction commerciale qui était l’interlocuteur privilégié de cette compagnie et que cette décision ne relevait pas de Monsieur [J] [C] uniquement. Elle ajoute que cette compagnie n’a pas fait faillite et en déduit l’absence de préjudice pour la défenderesse tant que ce paiement n’est pas compromis.
* S’agissant des demandes de restitution et de destruction de documents, elle affirme que l’ordinateur professionnel de Monsieur [J] [C] a été restitué en novembre 2020. Elle soutient que l’adresse mail professionnelle de Monsieur [J] [C] ayant été supprimée, cela a supprimé de facto le renvoi automatique des mails professionnels à sa boite personnelle et, même dans le cas d’une suppression progressive, ce renvoi ne caractérise pas une violation de la clause « preservation of confidential information ». Elle précise que cette clause porte sur un transfert frauduleux d’informations confidentielles à un tiers ce que n’est pas JUNE PARTNERS et ce qui n’est pas établi. Elle affirme qu’aucune preuve d’un transfert illégal des pièces bancaires de la société AVIAPARTNER n’est rapportée, ces pièces ayant été transmis spontanément par un employé de cette dernière et la lettre de mission prévoyant la faculté pour JUNE PARTNERS de conserver une copie des documents pour ses archives.
La société anonyme AVIAPARTNER HOLDING, dans ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 26 juin 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1210, 1217, 1219, 1231-1, 1231-3, 1347, 1348 du code civil, de la juger recevable et fondée en ses demandes ;
Sur les demandes de la société JUNE PARTNERS au titre du paiement de ses factures elle demande de juger que cette dernière a commis de graves manquements dans l’exécution de sa mission et qu’elle est fondée à invoquer une exception d’inexécution, de sorte que ses demandes de paiement au titre du règlement des factures n°FJPSAS-453 du 31 décembre 2019, n°FJPSAS-517 du 31 janvier 2020, n°FJPSAS-558 du 29 février 2020, n°FJPSAS-610 du 16 mars 2020 et n°FJPSAS-611 du 16 mars 2020, ne sont pas fondées, et qu’en conséquence, la résiliation de la lettre de mission est prononcée aux torts exclusifs de la demanderesse. Elle demande donc de débouter cette dernière de ce fait, de toutes ses demandes indemnitaires puisqu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de son préjudice ;
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
Sur les demandes reconventionnelles de la société AVIAPARTNER, elle sollicite de les juger recevables et fondées :
— selon elle, la clause limitative de responsabilité mentionnée dans la lettre de mission du 26 octobre 2016 nulle et non écrite ou à tout le moins inefficace, en effet, la demanderesse, par l’intermédiaire de Monsieur [J] [C], a commis des manquements constitutifs de fautes lourdes, dans le cadre de sa mission, ayant entrainé un préjudice s’élevant à la date du 26 novembre 2020 à 872.655,55 euros, à parfaire ;
— la condamner à lui payer 872.655,55 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis correspondant au montant des impayés supportés ;
— juger qu’entre le 9 et le 15 mars 2020, elle a transféré, via Monsieur [J] [C], sans son accord, des courriers, données et documents strictement confidentiels, en violation de la clause de confidentialité mentionnée dans la lettre de mission du 26 octobre 2016 ;
— lui interdire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser les courriers, données et documents confidentiels lui appartenant, stockés dans ses dossiers, serveurs ou tout autre support de stockage, transférés en violation de la clause de confidentialité contenue dans la lettre de mission du 26 octobre 2016, après la fin de sa mission ;
— la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à :
— lui restituer puis,
— détruire toute copie de l’ensemble des courriers, données et documents confidentiels, stockés dans ses dossiers, serveurs ou tout autre support de stockage, transférés en violation de la clause de confidentialité contenue dans la lettre de mission du 26 octobre 2016, par Monsieur [J] [C] après la fin de sa mission ;
— juger que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte et de fixer éventuellement une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
— ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient mises à sa charge de la par la décision à intervenir et celles mises à la charge de la demanderesse ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— assortir les condamnations prononcées à son encontre de l’exécution provisoire de plein droit;
— écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation ;
— la condamner à lui verser la somme de 45.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société AVIAPARTNER considère que les demandes de la société JUNE PARTNERS sont infondées, compte tenu de l’inertie de Monsieur [J] [C] dans l’exercice des missions de direction financière qui lui ont été confiées, face à une situation d’urgence, alors que la compagnie FLYBE, client important, traversait des difficultés financières importantes et connues. Elle fait valoir que ces manquements ne lui laissaient d’autre choix que de résilier le contrat qui les unissait, le 9 mars 2020, lors de la découverte de la gravité des manquements commis.
— S’agissant du paiement des factures, elle invoque l’exception d’inexécution, en raison des manquements graves de Monsieur [J] [C], à savoir son manque d’action dans la gestion des impayés des compagnies aériennes FLYBE et LOT POLISH AIRLINES, la violation de son obligation de confidentialité par un transfert de données la concernant et un abus de position caractérisé par la pression exercée sur plusieurs salariés pour obtenir un paiement prioritaire des factures de JUNE PARTNERS.
Sur son manque d’action dans la gestion des impayés, elle précise que Monsieur [J] [C], en tant que directeur financier, avait une responsabilité personnelle et que les autres directeurs (commercial et juridique) ont dû suppléer à son inertie, alors qu’aucune responsabilité collective n’existait entre les directeurs. Elle ajoute également qu’il était au courant du risque d’impayés de la compagnie FLYBE, ces risques ayant déjà été mis en lumière en 2017 et en 2019. Elle précise, notamment, que c’est Monsieur [B] [K], directeur non exécutif AVIAPARTNER qui a prévenu Monsieur [J] [C] de la situation financière inquiétante de FLYBE, en janvier 2020, alors que cela relevait de sa mission, et que ce dernier n’a, par la suite, pris aucune initiative ou mesure pour remédier à cette situation en transférant simplement certains mails entre les directeurs.
Sur le transfert de données la concernant, elle précise que ces données relatives à des paiements n’ont aucune valeur probante, que ces paiements ne sont pas frauduleux, et n’ont aucun lien avec le départ de Monsieur [J] [C].
Elle dénonce des transferts illégaux de mails de Monsieur [J] [C] vers sa boîte personnelle et celle de la société JUNE PARTNERS entre le 9 et le 15 mars 2020 et le maintien d’un renvoi automatique de ces mails vers sa boîte personnelle encore active dix-neuf mois après la fin de mission, en novembre 2021.
— Sur la question de la rupture unilatérale sans préavis de trente jours, elle affirme que le préavis est réduit à dix jours, en cas de manquement grave, en vertu de la lettre de mission, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’aucune notification préalable écrite n’est nécessaire en pareil cas. S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice tant financier que moral, elle argue d’une part, que la preuve du préjudice financier de la société JUNE PARTNERS n’est pas rapportée car cette dernière s’est constituée elle-même la preuve de ses heures de travail, et que ce temps inclut des échanges avec ses avocats, déjà couverts par la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; d’autre part, que celle du préjudice moral n’est pas davantage apportée, la rupture étant justifiée par des motifs valables relatifs aux manquements de Monsieur [J] [C] à l’égard de sa gestion avec FLYBE. Elle ajoute que la société JUNE PARTNERS n’en a subi aucun et que les menaces relatives à la restitution de l’ordinateur et la destruction de documents sont justifiées par la violation de certaines informations confidentielles comme les relevés bancaires. Elle précise qu’aucune preuve de l’existence de ce préjudice, n’est rapportée et rappelle que Monsieur [J] [C] ne voulait plus poursuivre sa mission chez AVIAPARTNER. Ainsi, elle conclut qu’elle était fondée à résilier de manière unilatérale la lettre de mission aux torts exclusifs de JUNE PARTNERS en raison de l’inexécution grave des prestations essentielles.
— Elle soutient que ses demandes reconventionnelles sont fondées.
* Sur l’indemnisation pour les impayés de FLYBE, elle argue que la société JUNE PARTNERS en est responsable, en raison du non-respect de son obligation essentielle de la protéger contre les impayés via des prépaiements ou des garanties. Elle précise que celle-ci a commis des fautes lourdes, en restant passive face aux alertes en janviers et mars 2020, en négociant de manière inefficace la mise en place de garantie ou de prépaiement, et en ne suspendant pas les services de la société AVIAPARTNER, face au refus de FLYBE de mettre en place une garantie ou un prépaiement. Elle ajoute que cet impayé de FLYBE de 872.655,55 euros est la conséquence directe de l’inaction de Monsieur [J] [C].
Sur la clause limitative de responsabilité, elle considère que celle-ci est nulle car elle vide de sa substance l’obligation essentielle en ce qu’elle limite la responsabilité à une faute intentionnelle ou à un acte frauduleux et aux dommages directs seulement.
*Sur les demandes de restitution et destruction des documents confidentiels, elle dénonce des transferts illégaux de mails de Monsieur [J] [C] vers sa boîte personnelle et celle de la société JUNE PARTNERS entre le 9 et le 15 mars 2020 et le maintien d’un renvoi automatique de ces mails vers la boîte personnelle encore actif dix-neuf mois après la fin de mission en novembre 2021. Elle dénonce également un accès frauduleux à ses relevés bancaires de mars et avril 2020. En s’appuyant sur la clause de confidentialité de la lettre de mission, elle réclame l’interdiction d’utiliser ces pièces et leur restitution et destruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
La présente action est initiée par la société JUNE PARTNERS, en vue d’obtenir le paiement de cinq factures, la demanderesse contestant les modalités de la rupture et formant des demandes indemnitaires en réparation des dommages qui en ont résulté pour elle.
La société défenderesse oppose l’exception d’inexécution, d’une part, et la résiliation du contrat intervenue à ses torts ainsi que des demandes indemnitaires, par voie de demande reconventionnelle.
A titre liminaire, le tribunal relève qu’aucune demande n’est désormais formulée sur le fondement de l’article L.442-1 II du code de commerce, qui fonde encore, au titre du dispositif des conclusions, les demandes de la société requérante, mais qui n’est plus invoqué, au soutien de ses prétentions dans la motivation de ses écritures. La société JUNE PARTNERS se fonde ainsi exclusivement sur le droit commun des obligations, issu de l’ordonnance de 2016, applicable à ce contrat.
Sur le paiement des cinq factures à la société JUNE PARTNERS
Sur les manquements de JUNE PARTNERS dans l’exécution de sa mission
Pour fonder l’exception d’inexécution et pour justifier l’absence de paiement des factures, dont le caractère échu n’est pas contesté, la société AVIAPARTNER se prévaut de divers manquements commis par Monsieur [J] [C] dans la gestion des impayés des compagnies aériennes, plus particulièrement ceux de la compagnie FLYBE. La défederesse prétend que le directeur financier,en ne surveillant pas cette société de près, et en ne prenant pas de mesure concrète pour faire face à cette situation, parfaitement connue de lui, ces risques déjà mis en lumière par le passé officiellement par des messages de la direction en 2017, 2019 et 2020 pour cette compagnie, et alors qu’il occupe les fonctions de directeur financier depuis 2016, ce dernier a manqué à ses obligations. La société défenderesse souligne qu’il n’agissait pas comme un consultant extérieur, mais était bel et bien intégré à la direction de l’entreprise, de sorte que son inertie est coupable. Il est reproché à Monsieur [J] [C] de ne pas avoir délivré d’avis et de conseil alors qu’il était sollicité en ce sens, et à la société JUNE PARTNERS de vouloir vider la mission de son consultant de tout contenu s’il n’avait pas même à être force de proposition en vue d’éclairer la direction.
La société défenderesse souligne en effet que l’essentiel de la mission du directeur financier était de prémunir la société dont il occupait les fonctions de directeur financier contre les risques d’impayés et que Monsieur [J] [C] était investi d’un pouvoir décisionnaire.
Il lui est également reproché d’avoir abusé de ses fonctions pour faire pression sur plusieurs salariés de la société AVIAPARTNER, en vue d’obtenir le paiement des facture de la société JUNE PARTNERS.
Il lui est enfin reproché le transfert de divers mails documents et données confidentiels avant et après sa fin de mission, avec la mise en place de système de renvoi automatique de mails et ce même après le courrier de résiliation.
La société JUNE PARTNERS lui oppose, à cet égard, que le directeur n’est investi que d’une obligation de moyens, et qu’il a été diligent, que d’autres directeurs étaient en charge de gérer ces impayés, et que la direction de la société AVIAPARTNER a fait le choix collectif, face à un risque connu, de ne pas prendre d’assurance impayés, et de ne mettre en place aucun garde-fou, en modifiant, par exemple, les conditions de paiement appliquées à la compagnie FLYBE, comme le contrat l’y autorisait. Elle précise que Monsieur [J] [C] n’était pas en charge de négocier les garanties avec les compagnies et qu’il n’avait pas le pouvoir de modifier les conditions de paiement de cette compagnie. Elle considère, dès lors, que la société défenderesse n’est fondée à se prévaloir ni de l’exception d’inexécution ni d’une rupture unilatérale du contrat pour manquement grave de ce dernier à ses obligations.
La société JUNE PARTNERS prétend que Monsieur [J] [C] a accompli sa mission avec diligence, comme cela ressort des éléments produits, ce qui justifie que la lettre de mission ait été renouvelée à trois reprise, par tacite reconduction; mission qu’il n’a accepté de reconduire une dernière fois, à temps partiel, que pour arranger la direction, sur proposition de Monsieur [W] [X], devenu majoritaire depuis décembre 2019.
Elle souligne, s’agissant de la gestion des impayés, que la compagnie FLYBE était un client important de la société défenderesse et que les pièces versées aux débats montrent que la société AVIAPARTNER a déja par le passé accepté de prendre le risque d’un impayé de la part de la cette compagnie, en ne lui 'imposant pas la mise en place d’une garantie bancaire ou d’un prépaiement pourtant prévu au contrat qui les unissait.
Elle souligne les diligences documentées du directeur financier, compte tenu de la situation financière de la compagnie FLYBE, puisqu’elle produit divers échanges de la direction portant dessus, traduisant qu’en tant que directeur financier, il avait alerté la direction, y compris commerciale, sur la situation de cette compagnie, et que la direction de la société AVIAPARTNER avait activement participé aux échanges sur la conduite à tenir face aux impayés de cette compagnie, et s’était montrée sensible aux réticences de FLYBE à se voir imposer un prépaiement, s’agissant d’un client important de la société défenderesse. Elle avance que ce dossier a été géré collectivement, le directeur financier n’ayant nullement le pouvoir de rompre les relations avec une compagnie aérienne de son propre chef.
La société demanderesse fait valoir que les revirements de position de la société JUNE PARTNERS, sur le dossier FLYBE, dont se prévaut la défenderesse ne sont pas établis.
Elle invoque que la rupture des relations contractuelles serait liée au ressentiment de Monsieur [W] [X] contre Monsieur [J] [C] et au contexte, compte tenu des perspectives alarmantes de la crise sanitaire pour tout le secteur économique des compagnies aériennes, et elle invoque que c’est ce qui a présidé à la rupture du contrat du directeur financier, en mars 2020, dans un simple souci de réduction des coûts, les prétendus manquements graves n’ayant nullement été invoqués, lors des échanges oraux relatifs à la rupture du 9 mars, mais ayant, en définitive, été évoqués dans le courrier du 13 mars 2020.
La société JUNE PARTNERS rappelle avoir aussitôt contesté, dans un courrier du 27 mars 2020, la réalité de ces manquements, et avoir répondu de manière circonstanciée à l’ensemble des griefs, point par point, pour s’y opposer. Elle estime que la chronologie des faits a été volontairement occultée, et elle prétend le démontrer courriers et pièces à l’appui. La demanderesse invoque que rien ne justifiait une rupture immédiate et sans préavis, de ladite lettre de mission.
Elle nie également les prétendues pressions non établies, sur les salariés, en vue d’obtenir le paiement des factures de la société JUNE PARTNERS et le transfert illégal d’informations qui n’est pas établi, selon elle.
Sur l’invocation de l’exception d’inexécution par AVIAPARTNER sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil
La société JUNE PARTNERS oppose que l’exception d’inexécution n’est pas invoquée à bon escient par la défenderesse, puisqu’elle suppose que le cocontractant n’a pas reçu la prestation qui lui est due, et qu’il soit toujours en mesure de remédier à la situation. Elle ajoute qu’elle a pour effet de suspendre de contrat, ce qui n’est matériellement plus possible, puisqu’il a été mis fin à la relation contractuelle, ce qui n’est pas contesté. L’exception d’inexécution ne peut, selon elle, produire ses effets que si le contrat n’est pas rompu et avant que le cocontractant ne se prévale de la résolution, la société JUNE PARTNERS n’étant plus débitrice d’aucune obligation à l’égard de la défenderesse.
La demanderesse se prévaut, au contraire, du caractère abusif et vexatoire de cette rupture pour former ses propres demandes indemnitaires
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
Elle oppose à la défenderesse l’article 1219 alinéa 3 du code civil estimant que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’accomplissement des prestations contractuelles, étant précisé que lesdites factures n’ont jamais été contestées par la défenderesse, lorsqu’elles lui ont été adressées, ce qui atteste de la satisfaction de la cliente, de sorte que le paiement de ces factures lui est dû.
Sur ce
Il résulte des articles 1217 1219 et 1220 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Et celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenu à une mise en demeure préalable.
Il est de principe que l’exception d’inexécution suspend l’exécution du contrat, dans l’attente d’une sanction définitive de l’inexécution : c’est une sanction provisoire.
Par ailleurs, la « lettre de mission » produite et traduite, dont les termes ne sont pas contestés par la société défenderesse, prévoit une rubrique « Confidentialité des informations » au terme de laquelle :
« Aucune des parties ne pourra divulguer à un tiers, sans accord préalable de l’autre partie, une information confidentielle qui serait reçue de la part de l’autre pour les besoins de la fourniture ou de la réception des services, les deux parties s’engagent à ce que les informations confidentielles reçues de l’autre partie ne seront utilisées que pour fournir ou recevoir des services au terme de la lettre de mission ou de tout autre contrat, conclu par les deux Parties.
Ces restrictions ne s’appliqueront pas aux informations qui : (a) tombent dans le domaine public, autrement que par le fait d’un manquement à une obligation de la partie qui les reçoit;
(b) sont obtenues auprès d’un tiers qui n’est pas tenu par une obligation de confiance au titre de ces informations ; ou
(c) sont ou ont été élaboréesndépendamment par le bénéficiaire.
Les engagements de confidentialité auxquels il est fait référence ci avant s’appliqueront après une période de deux ans après la date de livraison de l’outil qui résilte de cet Engagement.
Nonobstant ce qui précède, chaque partie pourra divulguer des informations confidentielles de l’autre partie à leurs assureurs ou leur conseilsjuridiquesrespectifs ou un tiers dans la mesure où elles sont requises par un tribunal compétent ou par une autorité publique ou réglementaire ou bien, lorsqu’il existe un droit, une obligation ou un devoir légal de divulguer cesinformations(sans violation d’une obligation légal ou réglementaire), et lorsque les circonstances le permettent de le notifier à l’autrepartie par écrit, au moins deux jours ouvrables à l’avance ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le directeur financier n’est investi que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission, et que, dès lors, sa responsabilité suppose que sa faute, et notamment, son défaut de diligence dans l’accomplissement de sa mission, soit établi par celui qui l’invoque, soit ici la société défenderesse sur qui pèse le risque de la preuve.
Il est constant que les tâches confiées à Monsieur [J] [C], agissant pour la société demanderesse, ne se limitaient pas à la gestion de trésorerie et s’étendaient au large champ des fonctions de direction financière, pour comprendre notamment, la réorganisation du département finance et le suivi de projets financiers de l’entreprise défenderesse,comme cela a pu être rappelé. Même s’il avait incontestablement pour mission de prémunir la société dont il occupait les fonctions de directeur financier contre les risques d’impayés, il ne s’agissait pas de sa seule mission, et elle était conduite en accord avec les autres directions,notamment la direction financière et la direction de la société AVIAPARTNER, notamment pour les compagnies aériennes qui étaient des clients importants, et pour lesquels une rupture de la relation contractuelle pouvait être préjudiciable.
Il est également constant que Monsieur [J] [C] a donné satisfaction à l’entreprise d’accueil, puisque ce dernier, missionné au départ pour neuf mois, a vu son contrat renouvelé à trois reprises, alors même qu’il avait fait savoir qu’habitant en France il voulait passer plus de temps avec sa famille ce qui n’est pas contesté. Le tribunal relève d’ailleurs que l’externalisation des fonctions de direction financière est une pratique peu commune notamment pour une société d’une certaine envergure.
Le tribunal relève en outre que la facturation, le nombre d’heures passées par le consultant n’est pas contesté par la défenderesse, et qu’elle a été faite dans les termes de la lettre de mission produite, traduite en français pour les besoins de la cause.
La défenderesse se borne à opposer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures en invoquant le non-respect du suivi de la trésorerie d’un des clients certes important et le non-respect de la clause de confidentialité prévue à la lettre de mission avec la non restitution du matériel contenant des données confidentielles.
En l’espèce,il résulte des éléments produits que si un désaccord a pu exister sur le suivi de la trésorerie de la société FLYBE, l’inertie de Monsieur [J] [C] n’est pas établie.
La défenderesse ne caractérise nullement le manquement grave propre à faire valoir l’exception d’inexécution,alors que l’obligation de paiement de la prestation constitue l’obligation essentielle de la société demanderesse.
Il résulte en effet du courriel que Monsieur [J] [C] a adressé au lendemain de l’appel téléphonique actant de la fin de la mission entre les deux sociétés du 9 mars 2020, (pièce numéro 4) que ce dernier attend « la lettre d’arrêt de la mission », et qu’il n’y est fait état d’aucune faute ou manquement imputé à Monsieur [J] [C].
Il est au demeurant peu probable que, si des manquements avaient été reprochés à ce dernier, il se soit préoccupé de la réception du courrier de rupture, sans s’opposer aussitôt dans le même temps aux griefs formulés contre lui, qui auraient dû lui être exposés oralement lors de l’entretien téléphonique. En effet, il résulte des éléments produits qu’au lendemain du courrier du 13 mars 2020, et dès qu’il a eu connaissance des griefs qui lui étaient imputés, Monsieur [J] [C] et la société JUNE PARTNERS se sont aussitôt attachés à contester point par point avec une chronologie précise en se fondant sur les échanges intervenus avec la direction, le bien-fondé de cette rupture unilatérale et les griefs invoqués, avec des arguments de fond qui n’ont pas varié depuis lors.
La société n’est pas en mesure d’établir qu’avant le 13 mars 2020 une rupture unilatérale ait été envisagée pour manquement grave, alors que la charge lui en incombe.
S’agissant du manquement dans la gestion des impayés de FLYBE, Monsieur [J] [C], au terme d’une lettre officielle du 14 janvier 2020 qu’il produit notifiait à la compagnie FLYBE un changement des conditions de paiement et demandant un paiement immédiat compte tenu de l’ampleur des impayés accumulés. Ce prépaiement a été refusé par la compagnie FLYBE le 21 janvier 2020.
Evènement à la suite duquele la discussion s’est engagée entre les directions : le directeur de la compagnie et celui de la société défenderesse.
Monsieur [J] [C] fait valoir, en produisant les échanges de mails, que la solution de la garantie bancaire, ensuite envisagée en accord avec la direction et avec le directeur commercial, n’a été envisagée que compte tenu du refus du prépaiement par la compagnie FLYBE, à laquelle la direction d’AVIAPARTNER n’a pas cru bon de s’opposer. Il s’en évince que la discussion et le sujet ont alors échappé au seul ressort du directeur financier, puisqu’il n’est pas contesté que la compagnie FLYBE est un client important et que le préjudice invoqué concerne les seuls impayés FLYBE.
La demanderesse produit également le mail adressé à la direction, la veille,soit le 13 janvier 2020, proposant de passer au prépaiement pour les compagnies dont les tableaux de bord dressés par le directeur financier et produits aux débats laissent apparaître des impayés significatifs
Il résulte des échanges de mail entre la direction de FLYBE et Monsieur [J] [C] produits aux débats, que la première a fait comprendre au directeur financier que le passage au prépaiement placerait ce client important d’AVIAPARTNER en difficulté, voire en péril, ce qui justifiait la tentative de trouver alternative notamment par la mise en place d’une garantie, alors que les tableaux produits aux débats montrent que le direction financière suivait très régulièrement les positions de découvert respective des compagnies aériennes clientes.
Plus généralement,il résulte des autres mails produits que les discussions sur le statut de FLYBE et sur le fait de lui imposer le prépaiement étaient remontées au stade de la direction, sans être laissées à la seule main du directeur financier.
Il est par ailleurs constant que la société FLYBE a été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2020, ce qui ne pouvait pas manquer d’impacter AVIAPARTNER dont elle est un client important.
Précédemment par le passé, le 26 septembre 2019, le conseil d’administration d’AVIAPARTNER avait d’ailleurs indiqué ne pas vouloir modifier les conditions de paiement de ces compagnies à risque, dont la compagnie FLYBE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que dans le contexte général de l’époque, alors que la pandémie de covid-19 était déjà connue, et ne pouvait qu’impacter l’activité aérienne, de dimension internationale, aucune faute grave de celui qui a été missionné comme directeur financier d’AVIAPARTNER n’est établie, alors que la charge d’une telle preuve incombe à celui qui l’invoque à l’appui de l’exception d’inexécution invoquée.
Il en va de même des manquements imputés au directeur financier quant aux exigences de confidentialité qui n’est de surcroît pas établi ici, compte tenu des termes de la lettre de mission tels qu’ils viennent d’être rappelés. Aucune divulgation à des « tiers » au sens de ladite convention n’est établie, puisqu’est expressément exclue la divulgation aux conseils ou dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux opposant les seules parties à l’acte relatif à la bonne ou mauvaise exécution de celui-ci, ce qui est précisément le cas de la présente instance.
Les limites de la confidentialité dans les rapports entre les parties ont été conventionnellement circonscrites et il n’est pas établi que la demanderesse y ait contrevenu en divulguant des informations à des tiers au sens de la présente convention avant ou après la résiliation de celle-ci.
En ce qui concerne la restitution de l’ordinateur portable, il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en novembre 2020.
C’est donc à tort que la société demanderesse se prévaut de l’exception d’inexécution pour échapper au paiement desdites factures.
Et les conditions de la rupture unilatérale pour manquement graves ne sont pas réunies. Les conditions d’une résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société JUNE PARTNERS ne l e sont pas non plus.
Sur les demandes en paiement des factures
Sur les quatre premières factures
Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure ou la créance résultant de ces quatre premières factures, liées à des prestations réalisées par Monsieur [J] [C], dont le décompte horaires n’est pas contesté, est certaine, liquide et exigible, il sera fait droit à la demande de paiement de 118.497,53 euros (TTC), augmentées
des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 9 avril 2020, au titre des quatre factures n°FJSAS-453, n°FJPSAS-517, n°FJPSAS-558 et n°FJPSAS-610, somme que la société défenderesse sera condamnée à lui payer.
Sur la cinquième facture relative au préavis
S’agissant de la cinquième facture, correspondant à l’indemnité de préavis, son paiement sera envisagé à l’occasion de l’examen des conditions de la rupture du contrat de mission, dans la mesure où il dépend du point de savoir si la société demanderesse a manqué à ses obligation de façon si importante que la défenderesse puisse se prévaloir de l’indemnité de préavis moindre, prévue par la lettre de mission.
Il résulte en effet de la « lettre de mission » produite qu’elle prévoit un article relatif à la fin de la mission et aux conditions de résiliation. Il y est stipulé :
« Compte tenu de la nature des services, chacune des parties peut mettre fin à cette lettre de mission avec un préavis de 30 jours.
En cas de manquement à une disposition importante de la Lettre de mission, manquement auquel il n’aurait pas été remédié dans les 10 jours, suivant la réception d’une notification écrite de la part de la partie non défaillante, chacune des parties pourra mettre fin à la lettre de mission.
En cas de résiliation de la lettre de mission, chacune des parties restituera à la demande écrite de l’autre partie tous les biens et toute la documentation de l’autre partie en sa possession, sauf à pouvoir pour notre part en conserver une copie afin de garder un historique de notre participation à la mission, sous réserve de notre respect aux dispositions de non-divulgation, prévues par la lettre de mission ".
Sur les modalités de la rupture unilatérale des relations contractuelles par la société AVIAPARTNER pour manquement grave en application de l’article 1217 du code civil et sur la rupture aux torts exclusif de la société JUNE PARTNERS
La société AVIAPARTNER invoque que les graves manquements commis rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle, alors que l’essentiel de la mission du directeur financier était de prémunir la société dont il occupait les fonctions de directeur financier contre les risques d’impayés.
Elle invoque également de graves manquements aux obligations de confidentialité qui se seraient poursuivis même après la rupture.
La société JUNE PARTNERS oppose que la mission du directeur financier était plus large, comme cela résulte des termes de la lettre de mission rappelés liminairement, et que cette mission a été renouvelée par tacite reconduction depuis 2017, ce qui atteste bien que le directeur financier apportait pleine satisfaction, de sorte que la rupture du contrat ne peut être imputée à ses torts exclusifs, sur la base de manquements non établis. La demanderesse se prétend donc fondée à se prévaloir de l’indemnité de préavis qu’elle a facturée et victime d’une rupture vexatoire et brutale.
Sur ce
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
Les articles 1224, à 1230 du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments précédents relatés, que dans le contexte général de l’époque, alors que la pandémie de covid-19 était déjà connue et ne pouvait qu’impacter l’activité, aucune faute grave de celui qui a été missionné comme directeur financier d’AVIAPARTNER n’est établie, alors que la charge d’une telle preuve incombe à celui qui l’invoque à l’appui de la rupture unilatérale pour manquement grave invoquée, celui-ci n’étant pas caractérisé, pas plus que ne le serait un manquement justifiant que la rupture ne soit prononcées judiciairement, aux torts exclusifs de la société JUNE PARTNERS.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
Il en résulte que la rupture est imputable à la société AVIAPARTNER qui ne pouvait en prendre l’initiative que dans le respect des termes du contrat et à condition d’en respecter les termes, notamment le préavis stipulé .
Il résulte des termes ci-dessus rappelés de la lettre de mission que le préavis de dix jours n’est applicable que si « une notification écrite de la part de la partie non défaillante » qui se plaint d’un « manquement à une disposition importante de la Lettre de mission », ce délai de prévenance étant destinée à permettre à la partie défaillante d’amender son comportement pour éviter une rupture à plus brève échéance.
Or, comme le relève la demanderesse, la société défenderesse n’est pas en mesure de justifier avoir respecté cette exigence propre à la mettre en mesure de réagir et de faire respecter ses droits. Il s’agit là, assurément, d’une formalité contractuelle substantielle.
Dans la mesure où la société défenderesse ne justifie pas l’avoir respecté, et où elle n’est pas davantage en mesure de justifier d’un manquement à une disposition importante de la lettre de mission, il en résulte que l’ensemble des conditions pour se prévaloir du préavis plus bref ne sont pas respectées, et que le préavis de droit commun de trente jours, avait vocation à s’appliquer.
Ainsi, la demanderesse peut valablement prétendre au versement de l’indemnité de préavis de 37.400 euros toutes taxes comprises (TTC), dans les termes du contrat, pour laquelle elle a adressé une facture à la société défenderesse, somme augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 9 avril 2020, au titre de la cinquième facture n° FJPSAS-611 correspondant aux 30 jours de préavis contractuellement prévu, que la société AVIAPARTNER HOLDING devra lui régler, le montant et les modalités de calcul de celle-ci n’étant pas contestés par la défenderesse.
Sur la demande indemnitaire de la société JUNE PARTNERS et sur les préjudices subis
La société JUNE PARTNERS reproche à la société défenderesse un comportement abusif qui justifierait l’octroi de dommages intérêts, en réparation d’un financier et moral, liés à une rupture brutale et vexatoire, dont le montant a fluctué au fil des écritures, au motif que la société demanderesse a été contrainte de mobiliser ses équipes, en vue d’obtenir le paiement de ses factures. Elle invoque le caractère brutal et vexatoire de la rupture de la relation du jour au lendemain, en pleine crise sanitaire, et après trois ans et quatre mois de bons et loyaux services de Monsieur [J] [C].
La société AVIAPARTNER se prévaut de ce que le préjudice tant moral que financier ne serait pas établi, alors que la charge en incombe à la demanderesse, la pièce traduisant les heures de mobilisation des équipés émanant directement de tableaux établis par la demanderesse pour les besoins de la cause, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et alors qu’il ressort de cette pièce que deux ou trois associés sont parfois mobilisés pour la même mission à ce titre, et alors qu’elle se prévaut également de frais d’avocats, ce qui est redondant.
Elle invoque, au demeurant, n’avoir fait qu’user de se son droit de rompre le contrat prévu par les clauses de celui-ci, et souligne que Monsieur [J] [C] connaissait parfaitement au moment de son départ, et les raisons de cette rupture du contrat, au terme duquel il était missionné comme directeur financier dans cette société, sans qu’il soit établi que la rupture serait liée à l’initiative de Monsieur [W] [X], du fait de ses relations compliquées avec le directeur financier missionné, qui auraient refusé de réaliser certains paiements à sa demande. Elle précise que la décision de rompre ce contrat, émane comme il se doit, du conseil d’administration de la société AVIAPARTNER, en raison des manquements commis par ce dernier dans les fonctions qui lui avaient été confiées.
Il est souligné par la défenderesse que cette rupture lui a été notifiée avant le confinement soit le 9 mars 2020 et non en pleine pandémie, et que l’évocation d’un dépôt de plainte était liée à la gravité des faits commis.
La demanderesse sollicite que lui soient versés, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 97.250 euros, sauf à parfaire, décomposée comme suit :
— 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral ;
— 47.250 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de chiffre d’affaires du fait du comportement abusif de la société AVIAPARTNER ;
Le fait que la rupture émane du conseil d’administration ou des instances compétentes n’est pas propre à exclure le caractère abusif de celle-ci, compte tenu des circonstances qui l’ont entouré et de la révélation tardive de griefs infondés.
Il sera relevé d’une part, que le versement de l’indemnité de préavis est propre à compenser les conséquences de la rupture et que le tribunal l’a d’ores et déjà assortie des intérêts de retard au taux légal, pour compenser le retard dans le règlement desdites sommes.
S’agissant du préjudice financier découlant du caractère brutal de la rupture, puisque le directeur financier et la société JUNE PARTNERS, n’ont été avisés que tardivement des fautes qui leur étaient reprochés et qui étaient insuffisantes pour justifier la rupture, le tribunal relève que la pièce de la demanderesse récapitulant les heures de mobilisation des équipes, pour s’opposer au griefs qui étaient opposés, émane directement de la demanderesse et a été établie pour les besoins de la cause, et qu’il ne constitue dès lors pas une preuve pertinente et suffisante de ce préjudice financier, distinct de celui déjà pris en compte par le versement des intérêts moratoires, et de celui correspondant aux frais d’avocat appréhendés au travers des frais irrépétibles.
Le fait que la société JUNE PARTNERS ait été contrainte de réduire d’autant le développement de son activité n’est pas davantage étayé, alors que la charge d’une telle preuve incombe à la société demanderesse.
Les demandes au titre de ce préjudice financier de la requérante seront donc rejetées.
Quant au préjudice moral, il est caractérisé par le fait que les prétendus
manquements, qualifiés de graves, et de faute lourde se sont avérés infondés, obligeant celle-ci à introduire le présent recours. Ce préjudice moral est toutefois plus directement subi par Monsieur [J] [C] qui n’est pas partie à l’instance. En réparation de ce préjudice caractérisé, la société défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse une somme que le tribunal évalue à 3.000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles notamment indemnitaires de la société AVIAPARTNER au titre des impayés en application de l’article 1217 du code civil
La société JUNE PARTNERS considère ces demandes reconventionnelles comme infondées et se prévaut, le cas échéant, de la clause limitative de responsabilité prévue à la lettre de mission pour limiter le montant des réparations qui seraient dues, en rappelant que le directeur financier n’est investi que d’une obligations de moyens et non de résultat.
La société AVIAPARTNER considère que ses demandes sont fondées et que la clause limitative ne peut lui être opposée sauf à priver le contrat de sa substance, compte tenu de la gravité des fautes commises.
Sur ce
Il résulte de l’article 1231-3 du code civil, que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la société AVIAPARTNER avance que l’ impayé de FLYBE de 872.655,55 euros est la conséquence directe de l’inaction de Monsieur [J] [C].
Il est toutefois constant que cette situation était connue de la direction de la société AVIAPARTNE, notamment du directeur commercial et juridique et que la décision a été prise collectivement de privilégier la mise en place de garanties, plutôt que d’imposer le prépaiement comme les termes du contrat unissant la défenderesse aux compagnies aériennes, le permettaient. Il est constant que la situation financière de la compagnie FLYBE était déjà délicate depuis plusieurs mois notamment en septembre 2019, et qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 5 mars 2020.
Ainsi outre que l’inaction de Monsieur [J] [C] n’est pas établie le directeur financier missionné par AVIAPARTNER n’est pas directement à l’origine de l’ampleur des impayés qui s’est accumulé au fil des ans, pour lesquels il a alerté la direction proposant le prépaiement puis essayant de négocier une garantie comme le lui demandait la direction de la société défenderesse. Monsieur [J] [C] n’est pas directement à l’origine de la situation financière de la compagnie FLYBE, étant donné que l’ensemble du secteur d’activité aérien a été placé en difficultés par la crise du covid-19 avant même le début du confinement.
Ainsi à défaut d’établir tant la faute que le lien de causalité, la demande reconventionnelle indemnitaire de la société défenderesse sera rejetée.
S’agissant des manquements à la confidentialité, là encore, ils ne sont pas davantage établis compte tenu du périmètre de celle-ci, défini à la lettre de mission. Et s’il est reproché à Monsieur [J] [C] d’avoir conservé certains documents confidentiels même après son départ de la société il n’est pas établi qu’il les ai divulgués enfreignant la confidentialité convenue, ou qu’il en soit résulté un préjudice ne serait-ce que moral envers la défenderesse. La société défenderesse ne parvient du moins pas à l’établir.
Ainsi faute d’être en mesure d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies, les demandes de ce chef seront rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la faute lourde et de l’application de la clause limitative de responsabilité de la lettre de mission.
La société JUNE PARTNERS oppose aux demandes de restitution de la défenderesse que ces demandes sont dépourvues d’objet la restitution de l’ordinateur ayant eu lieu le 30 novembre 2020, suivant bon de remise produit et non contesté, les parties ayant peiné à trouver un accord, mais les demandes n’ayant pas fait l’objet d’un désistement depuis lors.
Il n’est pas démontré, au demeurant, que la société JUNE PARTNERS ou Monsieur [J] [C] auraient conservé des documents ou une copie du disque dur ou de certaines informations confidentielles de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
S’agissant de la demande formulée d’enjoindre la demanderesse sous astreinte de détruire toute copie de l’ensemble des courriers, données et documents confidentiels, stockés dans ses dossiers, serveurs ou tout autre support de stockage, transférés en violation de la clause de confidentialité contenue dans la lettre de mission du 26 octobre 2016, par Monsieur [J] [C] après la fin de sa mission, le tribunal relève qu’en l’absence de violation avérée de la confidentialité et compte tenu du caractère imprécis de l’objet de la demande de destruction ou restitution, la demande sera rejetée. Celle du prononcé de l’astreinte le sera également par voie de conséquence.
Il n’est pas davantage établi que le directeur financier aurait abusé de ses fonctions pour faire pression sur plusieurs salariés de la société AVIAPARTNER, pour obtenir le paiement des facture de la société JUNE PARTNERS prioritairement à d’autres factures. Au demeurant il a pu être établi que la créance de la société demanderesse était certaine liquide et exigible, de sorte que la demande de paiement desdites factures n’était pas infondée.
L’ensemble de ces demandes reconventionnelles sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société AVIAPARTNER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03937 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2V
CONDAMNE la société AVIAPARTNER HOLDING à payer à la société JUNE PARTNERS :
— 118.497,53 euros toutes taxes comprises (TTC), au titres des impayés pour les factures échues (n°FJSAS-453, n°FJPSAS-517, n°FJPSAS-558 et n°FJPSAS-610), somme augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 9 avril 2020 ;
— 37.400 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de l’indemnité de préavis prévue à la lettre de mission, somme augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 9 avril 2020 ;
— 3.000 euros, ne réparation de son préjudice moral ;
— 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société JUNE PARTNERS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société AVIAPARTNER HOLDING de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société AVIAPARTNER HOLDING aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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