Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 24/11416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11416 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à Me FAUBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 2 septembre 2025
à Me VICENTE
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (71),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [F] DOMINIQUE
sociétée immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° [Numéro identifiant 4],
dont le siège social est sis C/ M. [F] [B] – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au 02 Septembre 2025.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 28 novembre 2022 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment
— condamné solidairement la SARL LILOU, M. [T] [K], Mme [G] [L], M. [P] [O] et M. [Y] [J] à payer à la SCI [F] DOMINIQUE la somme de 84.518,23 euros outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2014
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné soliairement la SARL LILOU, M. [T] [K], Mme [G] [L], M. [P] [O] et M. [Y] [J] à payer à la SCI [F] DOMINIQUE la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la SARL LILOU, M. [T] [K], Mme [G] [L], M. [P] [O] et M. [Y] [J] à payer à la SCI [F] DOMINIQUE aux dépens y compris les frais de constat d’huissier du 6 janvier 2014 d’état des lieux de sortie et les frais d’expertise judiciaire.
Cette décision a été signifiée le 20 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2024 le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon acte d’huissier en date du 9 octobre 2024 M. [T] [K] a fait assigner la SCI [F] DOMINIQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [T] [K] par lesquelles il a demandé de
— le recevoir en sa contestation
— juger qu’en application des article 1347-6 al1 et 2298 al 1 du code civil la caution même solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette
— juger que l’imputation des paiements se fait sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 al 2 du code civil
— ordonner la compensation des créances objets de la saisie avec le montant du dépôt de garantie détenu par la SCI [F] DOMINIQUE à l’encontre de la SARL LILOU de 64.646,54 euros
— ordonner la mainlevée des saisies partiquées entre les mains de la Banque Populaire et de la Société Générale et à titre subsidiaire limiter les saisies pour tenir compte de l’exception de compensation et lui octroyer un différé du paiement de deux ans ou à défaut les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause condamner la SCI [F] DOMINIQUE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la SCI [F] DOMINIQUE par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [T] [K] de ses demandes
— condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec dsitraction
À l’audience du 3 juin 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M. [T] [K] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence avait été saisi d’une demande de la SARL LILOU tendant à juger que la SCI [F] DOMINIQUE restait débitrice à son égard de la somme de 39.914,27 euros au titre des dépôts de garantie conservés par cette dernière (conclusions de la SARL LILOU et de M. [T] [K] du 6 mar 2017); que par jugement du 28 novembre 2022 et après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal judiciaire avait jugé que la SARL LILOU restait devoir à la SCI [F] DOMINIQUE la somme totale de 84.518,23 euros.
Dès lors, la compensation avait manifestement été soumise au juge du fond et dès lors cette demande ne peut plus prospérer devant le juge de l’exécution.
M. [T] [K] conteste le décompte de la créance et soutient que la SCI [F] DOMINIQUE dissimule sciemment des sommes. Or, le décompte produit (pièce 27) est parfaitement clair et aucune critique sérieuse à son encontre n’est formulée.
M. [T] [K] sera donc débouté de sa demande de mainlevée ou de cantonnement des saisies contestées (étant souligné que la saisie pratiquée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire concerne M. [P] [O] et non M. [T] [K]).
Sur la demande de report du paiement ou l’octroi de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. La demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la créance.
En l’espèce, M. [T] [K] n’allègue ni ne justifie d’une situation nécessitant de faire droit à ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI [F] DOMINIQUE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [T] [K] recevable ;
Déboute M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la SCI [F] DOMINIQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Curatelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Transporteur ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Épidémie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Obligation de délivrance ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Titre
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expert
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Épouse ·
- Filiation ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Immeuble
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Confidentialité ·
- Exception d'inexécution ·
- Préavis ·
- Clause ·
- Préjudice
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.