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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHE2
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BABIN de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [B]
né le 24 Avril 1986 à CHARTRES (28000)
demeurant 13 route des Aruels – Le Rouvre – 28800 ST MAUR SUR LE LOIR
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi, à compter du 21 juillet 2013 et a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 4.734,80 euros.
Le 13 avril 2018, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société CROC FRAIS que M. [S] [B] avait été salarié au sein de leur société du 2 mai 2013 au 28 février 2018.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations, Monsieur [S] [B] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 4.734,80€, pour la période du 21 juillet 2013 au 31 décembre 2013, lequel lui a été notifié le 23 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 février 2019, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [S] [B] de rembourser le trop perçu de 4.734,80€.
Le 28 décembre 2023, une contrainte UN351904565 d’un montant en principal de 4.739,51 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi, a été émise à l’encontre de Monsieur [S] [B].
La contrainte a été signifiée en personne à Monsieur [S] [B] à la date du 7 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 février 2024, Monsieur [S] [B] a formé opposition à cette contrainte indiquant que sa femme est à l’origine des fausses déclarations faites à Pôle Emploi, qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie pour usurpation d’identité et que sa femme a reconnu ces agissements.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été a renvoyée àl’audience du 10 septembre 2024 et du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 4.739,51€ avec les intérêts au taux légal, sollicite la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance (frais de signification) et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il indique ne pas être opposé à la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [S] [B], comparait en personne. Il expose que son ex-femme est à l’origine des fausses déclarations ayant indiqué son adresse mail dans l’espace personnel de monsieur. Il déclare que c’est elle qui a perçu les fonds mais qu’elle est insolvable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a pu être notifiée à Monsieur [S] [B] le 7 février 2024. Ce dernier a expédié par courrier postal son opposition le 14 février 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 16 février 2024.
Son opposition est recevable et il y a lieu de statuer sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les articles 1, 2 et 4 de ce règlement prévoient que ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que les salariés involontairement privés d’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, il ressort des attestations de l’employeur versées aux débats que Monsieur [S] [B] a exercé une activité salariée auprès de la société CROC FRAIS du 2 mai 2013 au 28 février 2018
Il résulte des attestations de FRANCE TRAVAIL qu’ont été versées :
— la somme de 342,65 au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du 21 juillet au 31 juillet 2013,
— la somme de 965,65 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du 1er au 31 août 2013,
— la somme de 934,50 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du 1er au 30 septembre 2013,
— la somme de 965,65 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du 1er au 31 octobre 2013,
— la somme de 934,50 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du 1er au 30 novembre 2013,
— la somme de 591,85 euros au titre de la prime d’aide au retour à l’emploi du 13 au 31 décembre 2013.
Le montant des allocations jounalières et des rémunérations perçues d’une activité professionnelle même occasionnelle peuvent être cumulés dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
Monsieur [S] [B] expose que son ex-femme a modifié ses coordonnées personnelles afin de recevoir les communications par mail. Il justifie de l’adresse mail utilisée et verse des courriers de Mme [U] reconnaissant avoir contracté des dettes à son insu. Il produit également un récépissé d’un dépôt de plainte pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue.
Il ressort de l’analyse des éléments versés aux débats que :
— il n’est pas établi que les courriers émanent de Mme [U],
— la suite donnée à la plainte à son encontre n’est pas connue,
de sorte que ces éléments ne permettent pas d’exonérer M. [S] [B] du paiement de la dette envers FRANCE TRAVAIL.
Il appartenait à Monsieur [S] [B] ,qui invoque les manoeuvres frauduleuses de Mme [U], d’appeler cette dernière dans la cause, afin que FRANCE TRAVAIL puisse former ses demandes à son encontre.
En l’absence de mise en cause de cette dernière, le moyen de défense avancé par Monsieur [S] [B] dont la bonne foi n’est pas remise en question, ne peut prospérer.
En conséquence, M. [S] [B] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 4.734,80€ au titre du trop-perçu n°20180423I01 outre les frais pour 4,71 euros.
III. Sur l’octroi de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation de M. [S] [B] justifie l’octroi de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’organisme FRANCE TRAVAIL.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais de la signification de la contrainte.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 28 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 4.739,51 € (quatre-mille-sept-cent-trente-neuf euros et cinquante et un cents), au titre du trop-perçu n°20180423I01 et des frais de mise en demeure,
Autorise Monsieur [S] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la FRANCE TRAVAIL et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens comprenant les frais de la signification,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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