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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[G] [K] [B]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Portugal)
Demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Teddy Vermote de la société civile professionnelle Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea (SCP), avocat au barreau de Bayonne, substitué à l’audience par Maître Elise Michel-Tastet
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[O] [U]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (34)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Barbara Canlorbe de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Heuty Lorreyte Lonne Canlorbe, avocate au barreau de Mont-de-Marsan
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Dax du 14 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 juin 2014, [G] [K] [B] a été condamné à payer à [O] [U] la somme de 71 000 € en principal, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt était signifié à [G] [K] [B] par acte d’huissier du 6 août 2014.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, [O] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [G] [K] [B] auprès de la Banque Postale à [Localité 8], pour un montant total de 109 300,09 euros. Cette saisie a été dénoncée à [G] [K] [B] par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, [G] [K] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester cette saisie-attribution.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [G] [K] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
annuler l’acte de dénonciation du 18 septembre 2015,
juger que l’action en exécution forcée est prescrite depuis l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Pau le 30 juin 2014,
en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie-attribution réalisée auprès de la Banque Postale en vertu de ce titre le 2 avril 2015,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à l’encontre de [G] [K] [B],
condamner [O] [U] à payer à [G] [K] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, [G] [K] [B] fait valoir que :
l’exécution du titre se prescrit par 10 ans, si bien que [O] [U] disposait jusqu’au 6 août 2024 pour procéder à l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel du 30 juin 2014. La saisie-attribution réalisée le 2 avril 2015 est prescrite ;
la saisie-attribution réalisée le 12 septembre 2015 a été dénoncée à [G] [K] [B] par procès-verbal de recherches infructueuses du 18 septembre 2015. L’huissier de justice n’a pas entrepris les diligences nécessaires pour retrouver l’adresse de [G] [K] [B], si bien que la dénonciation de la saisie-attribution est nulle et la saisie-attribution n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription décennale du titre exécutoire.
[O] [U], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [G] [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
au besoin, valider la saisie-attribution réalisée par acte du 2 avril 2015,
condamner [G] [K] [B] à lui payer les sommes suivantes : 1 000 € au titre de la résistance abusive, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [G] [K] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [O] [U] explique que :
la saisie-attribution réalisée par acte du 12 septembre 2015 a interrompu la prescription décennale du titre exécutoire ;
l’huissier a réalisé de nombreuses diligences détaillées de le procès-verbal de recherches infructueuses ;
la saisie-attribution réalisée le 12 septembre 2015 a permis de recouvrer la somme de 797,39 €.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu notamment par un acte d’exécution forcée.
L’article 2231 du même code ajoute que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Pau a été signifié à [G] [K] [B] par acte d’huissier du 6 août 2014.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2015, [O] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [G] [K] [B] auprès de la Société Générale. Cette saisie a été dénoncée à [G] [K] [B] par acte d’huissier du 18 septembre 2015 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’huissier s’est déplacé au dernier domicile connu de [G] [K] [B], situé à [Adresse 11], puis détaille comme suit les diligences réalisées pour tenter de retrouver [G] [K] [B] :
« Audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
sur place, nous avons pu apprendre par le nouveau locataire que le requis n’habite plus à cette adresse depuis le 13 juillet 2015. Nous avons contacté l’agence immobilière gestionnaire du bien Tosse Immo qui nous a déclaré que l’ancienne locataire à cette adresse était bien sa fille et son compagnon et qu’elle était désormais domiciliée à [Localité 7]. Contact a été pris avec sa fille qui nous a déclaré être fâchée avec son père et ne pas connaître sa nouvelle adresse précise. Il serait parti sur [Localité 6] sans plus de précisions. Les recherches sur l’annuaire électronique sur [Localité 6] n’ont pas permis de trouver sa nouvelle adresse. La Banque du requis interrogée n’a pas connaissance d’une nouvelle adresse et nous a confirmé qu’elle disposait toujours de l’adresse [Adresse 3] à [Localité 10]. Les recherches internet diligentées sont également restées sans succès. »
L’ensemble des diligences rapportées par l’huissier sont complètes, précises et détaillées. Elles n’ont pas permis de retrouver l’adresse de [G] [K] [B]. Ce dernier sera débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation.
Dès lors, la saisie-attribution réalisée le 12 septembre 2015 et valablement dénoncée à [G] [K] [B] le 18 septembre 2015 est valable et a interrompu la prescription décennale du titre exécutoire.
En conséquence, à la date de la saisie-attribution contestée du 2 avril 2015, la prescription n’était pas acquise.
Il convient donc de débouter [G] [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
La contestation d’un acte d’exécution forcée devant le juge de l’exécution ne saurait s’analyser en une résistance abusive et [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
[G] [K] [B] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [U] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [G] [K] [B] doit être condamné à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [G] [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [G] [K] [B] à payer à [O] [U] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [K] [B] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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