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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2A7Z
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES HEURES CLAIRES » situé [Adresse 1] C/ [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEREUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES HEURES CLAIRES » situé [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
née le 18 Octobre 1987 à [Localité 6] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [W] [V] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435, Expédition et grosse
Maître [S] [U] de la SELARL ELAB AVOCATS – 2057, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES HEURES CLAIRES » a fait citer Madame [T] [X] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 11 869,55 € correspondant à son arriéré de charges de copropriété mais également aux provisions non encore échues et devenues immédiatement exigibles par l’effet de la mise en demeure restée infructueuse, à la date du 15 novembre 2024, outre toute somme pouvant être due au jour de l’audience et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour charges de copropriété et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil
— 1 000 € en réparation du préjudice distinct causé au syndicat pour défaut de paiement
— 120 € au titre des frais de l’article 10-1
— 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer des 23 mai 2022 et 6 septembre 2024.
En défense Madame [T] [X] sollicite des délais de paiement de 24 mois à raison de versements mensuels de 250 € et s’oppose aux demandes en dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES HEURES CLAIRES » actualise ses demandes comme suit :
— 10 302,32 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 avril 2025
— 1 424,67 € à échoir
et s’oppose à tout délai.
Madame [T] [X] indique qu’elle vient d’effectuer un virement de 460 € et qu’elle paye ses charges à nouveau. Qu’elle vit seule avec sa fille de 11 ans et perçoit un salaire mensuel de 2 300 € comme auxiliaire de vie, pour des charges courantes estimées à 1 776,15 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES HEURES CLAIRES » fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* matrice cadastrale
* commandement de payer du 23 mai 2022
* commandement de payer du 6 septembre 2024
* compte de la Régie TESSERIM arrêté au 30 août 2024
* procès-verbaux des assemblées générales 2021 à 2024
* états des dépenses du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2023
* décomptes de charges du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2023
* appels de fonds du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2023
* contrat de syndic
* relances
* décompte actualisé au 3 avril 2025
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Madame [T] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES HEURES CLAIRES » les sommes suivantes :
— 10 302,32 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date du commandement de payer et capitalisation
— 1 424,67 € correspondant aux provisions sur les charges de copropriété et fonds de travaux à échoir (4ème appels de fonds : 1 127,28 € + ADF travaux : 297,39)
— 120 € au titre des frais de l’article 10-1 (relances)
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "LES HEURES [Adresse 4]" justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Madame [T] [X], laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Que Madame [T] [X] sera condamnée à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu s’agissant de la demande de délai de paiement présentée par Madame [T] [X] que le tribunal ne peut se prononcer utilement en l’absence de production par l’intéressée de sa déclaration fiscale faisant apparaître d’éventuelles pensions alimentaires.
Que Madame [T] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [T] [X] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES HEURES CLAIRES » la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [T] [X] qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût du commandement de payer du 6 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [T] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "LES HEURES [Adresse 4]" situé [Adresse 1], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
— 10 302,32 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date du commandement de payer et capitalisation
— 1 424,67 € correspondant aux provisions sur les charges de copropriété et fonds de travaux à échoir (4ème appels de fonds : 1 127,28 € + ADF travaux : 297,39)
— 120 € au titre des frais de l’article 10-1 (relances)
— 300 € à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES HEURES CLAIRES » situé [Adresse 1], la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût du commandement de payer du 6 septembre 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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