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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ U ] GINSBURGER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [Y]
C/ S.A.S [U] GINSBURGER
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25G3
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S [U] GINSBURGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [H] (Gérante de la SC SYLPHI)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mai 2019 ;
— condamné solidairement [T] et [N] [Y] à payer à la SASU [U] GINSBURGER la somme de 2.427,04 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2019, échéance du mois d’octobre 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [T] et [N] [Y] à s’acquitter de la dette locative par 10 versements mensuels successifs de 240 € chacun et un 11ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [T] et [N] [Y] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, et en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé la SASU [U] GINSBURGER à faire procéder à l’expulsion de [T] et [N] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [T] et [N] [Y] à payer à la SASU [U] GINSBURGER une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 8 juillet 2020, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] et [N] [Y] à la requête de la SASU [U] GINSBURGER.
Par requête datée du 5 juin 2025 reçue au greffe le 10 juin 2025, [N] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, [N] [Y] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai.
[S] [H], gérante de la SC SYLPHI qui est présidente de la SAS JG, société bailleresse, s’est opposée à la demande de délai.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 24.179, 32 € au 24 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [N] [Y], a sept enfants, dont [D], 20 ans, qui travaille en tant que technicien et perçoit un salaire mensuel de 1.731,04 €, [O] (18 ans, lycéenne en terminale) et [A] (16 ans, lycéenne en 2nde) qui occupent le logement avec lui et son épouse, agent d’entretien, qui s’est vue délivrer une pension d’invalidité catégorie 2 le 23 mai 2023 et une carte mobilité inclusion le 26 avril 2023. Il précise que, suite à la crise sanitaire covid, en tant que président associé de SARL AMC GROUPE depuis août 2024, il a rencontré des difficultés financières, mais qu’il va percevoir un salaire de 2.000 € /mois à partir de septembre 2025. Les époux [Y] ont dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 20.248 € et ont perçu 376,58 € d’allocations en mai 2025. Il est dans l’attente du versement d’un rappel d’allocations familiales de 500 € par mois environ depuis mai 2023, qui lui permettra de régler une partie de la dette locative. Il ajoute que ses enfants majeurs, dont [X], employé de production avec un salaire mensuel net de 1.731,04 € et [D], peuvent l’aider à régler la dette locative.
Les époux [Y] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 14 mars 2024 avec orientation vers une conciliation, et englobe une dette locative de 18.791,70 €.
Il a déposé un dossier DALO le 19 juin 2025, une demande de logement social le 30 juin 2016, sans justifier de son renouvellement depuis.
Si la situation des époux [Y] est difficile, Monsieur fait état d’un retour à une meilleure situation professionnelle avec des revenus plus confortables, sans néanmoins pouvoir en justifier. [T] et [N] [Y], pour avoir bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire en 2019, ont déjà eu de larges délais dans les faits pour quitter le logement. Si les efforts pour régler l’indemnité d’occupation avant l’audience et les recherches de relogement sont certains, ces éléments ne suffisent pas à établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Les impayés sont en effet anciens et la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de leurs ressources actuelles, même en prenant en compte l’aide des enfants majeurs, au demeurant non précisée dans son montant et ses modalités. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux avec un risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, au détriment du propriétaire légitime.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [N] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[N] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [T] et [N] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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