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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS, S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [ Localité 15 ] sous le 680 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIGF
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[P] [U] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [Localité 15] sous le N° 680 201 365 dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Madame [K] [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U] [G]
née le 28 mai 1996 à [Localité 14] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [Z] [B], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 21 novembre 2023 avec effets au 24 novembre 2023, la SA [Adresse 13] a donné à bail à Madame [G] [P] un appartement situé sur la commune d'[Localité 8], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 573,73€.
Des loyers demeuraient impayés et le 14 août 2025, UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à Madame [G] [P], pour un montant de 2444,31€.
En date du 20 octobre 2025, UN TOIT POUR TOUS assignait Madame [G] [P] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— de le condamner par provision au paiement :
° De la somme de 2086,29€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 16/10/2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
En demande, UN TOIT POUR TOUS comparait représentée par Madame [O] [K], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir.
Elle sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette à la somme de 3117,66€. Elle précise qu’aucun versement n’est intervenu depuis un an.
En défense, Madame [G] [P] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien que régulièrement assignée.
L’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX le 18 août 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 21 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [G] [P] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [G] [P] le 14 août 2025.
Le délai de six semaines pour régulariser la dette expirait le 25 septembre 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [G] [P] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [G] [P] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 3117,66€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [G] [P] sera condamnée à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 3117,66€, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Madame [G] [P] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’elle ne s’est présentée aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande qu’aucun règlement, même partiel, n’a été effectué depuis le mois de décembre 2024 ;
Ainsi, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, et faute d’élément permettant d’apprécier la capacité de remboursement de la dette, aucun délai ne sera octroyé à Madame [G] [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [G] [P] sera condamnée à payer la somme de 400,00€ à UN TOIT POUR TOUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [G] [P] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [G] [P] à la date du 25 septembre 2025,
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Madame [G] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 9], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [G] [P] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons s Madame [G] [P] à payer par provision à UN TOIT POUR TOUS la somme de 3117,66€ au titre de la dette locative arrêtée au 05 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Madame [G] [P] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [G] [P] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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