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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [X] c/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 24 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03748 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UP
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [X]
[Adresse 6] »
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
défaillant
*************************
EXPOSE DU LITIGE
[C] [X] a été victime le 23 septembre 2022 d’un accident de la circulation.
À la suite à cet accident, il a été transporté aux urgences de l’hôpital Pasteur à [Localité 8] où il a présenté diverses blessures dont un traumatisme du rachis cervical.
Le conseil de [C] [X] a sollicité la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE par courriers des 29 novembre 2022 et 2 janvier 2023 afin d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle amiable, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 27 janvier 2023 [C] [X] a fait assigner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir ordonner par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice une expertise médicale et de la voir la compagnie condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2023, le Docteur [V] [O] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner la victime et d’évaluer ses dommages et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE a été condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis.
Par ordonnance du 7 novembre 2023 le Docteur [T] [K] a été désigné en remplacement du premier expert désigné.
Le 12 avril 2024 l’expert a déposé son rapport.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la société AXA assureur de [C] [X] ayant le mandat d’indemnisation conformément à la convention IRCA- le DFP étant inférieur à 5 %- a formulé une proposition d’indemnisation par courrier du 22 mai 2024; par courrier du 31 mai 2024 le demandeur a demandé une indemnisation plus élevée; par courrier du 4 juin 2024 l’assureur a formulé une contre proposition d’indemnisation; les parties n’ont toutefois pas trouvé d’accord, tels qu’en témoignent les courriers encore échangés des 10 et 13 juin 2024 et des 15 et 16 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 octobre 2024, [C] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir :
– la condamnation de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 8 988,27 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2000 € et de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
– la condamnation de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêt légal doublé à compter du 22 mai 2024, date de l’offre et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif et ce en application des dispositions des articles L21-9 et L211-13 du code des assurances,
– condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens distraits au profit de Maître Laurent Gerbi représentant la SCP Gerbi Avocats sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025 la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de :
– fixer les préjudices du demandeur, provision non déduite, à hauteur de 9 724,35 €, somme détaillée comme suit :
*frais divers :1200 €
*DSA :444,10 €
*ATP:128 €
*DFT: 1212,25 €
*SE : 3200 €
*DFP: 3540 €
– déduire la provision de 2000 € déjà perçue,
– débouter le demandeur de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
– débouter le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le demandeur aux dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a adressé un courrier à la juridiction le 7 janvier 2025 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir aux débats et que le montant définitif de ses débours s’élevaient à 1006,48 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 20 janvier 2025 fixant la clôture de l’affaire au 23 juin 2025 et l’a fixé à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation patrimoniaux des préjudices temporaires
a) frais divers
[C] [X] était assisté par le Docteur [R] [Z], médecin conseil, dont la note de frais et honoraires d’assistance à l’expertise en date du 23 janvier 2024 s’élève à la somme de 1200 €.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée au paiement de cette somme de 1200 €.
b) dépenses de santé actuelles
[C] [X] indique avoir conservé à sa charge des frais d’ostéopathe et de kinésithérapie pour un montant de 444,10 €. Il produit pour en justifier des factures qui ne sont pas contestées par la défenderesse.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE est d’accord pour prendre en charge la somme réclamée, de sorte qu’elle sera condamnée à payer 444,10 € au titre des dépenses de santé actuelles.
c) assistance par tierce personne
L’expert a conclu a la nécessité d’une aide 1 heure par jour du 23 septembre 2022 au 30 septembre 2022.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 22 €.
En l’espèce compte tenu de la nature de l’aide non spécialisée il convient de retenir une base d’évaluation à hauteur de 18 euros.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée au paiement d’une somme de 144 € (soit 8 joursx18 €) en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFT partiel à 33% du 23 au 30 septembre 2022
— DFT partiel à 25 % du 1er au 31 octobre 2022
— DFT partiel à 10 % du 1er au 16 novembre 2023
[C] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base mensuelle de 1000 euros, soit 33,33 euros par jour.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
8 jours x 27 € x 33%= 71,28 €
31 jours x 27 € x 25 %= 209,25 €
381 jours x 27 € x 10 %=1028,70 €
Soit au total la somme de 1309,23 €
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée au paiement de la somme de 1309,23 €.
b) souffrances endurées 2/7
[C] [X] sollicite 4000 euros, la défenderesse propose 3200 €.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée au paiement de la somme juste et suffisante de 3500 €.
Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux permanents
L’expert a évalué à 2% le DFP, sur la base de 1770 euros le point [C] [X] sollicite donc la somme de 3540 €. La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE est d’accord avec cette demande, elle sera donc condamnée à payer cette somme de 3540 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Les dispositions de l’article L 211-9 et L 211-13 du code des asurances ont été respectées, la défenderesse ayant formulé une offre sérieuse d’indemnisation en date du 22 mai 2024 consécutivement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 12 avril 2024, soit dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation de [C] [X].
Cette offre sérieuse a été de surcroît majorée par courrier du 4 juin 2024.
Le demandeur sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE supportera la charge des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Fixe à la somme de 10 137,33 € l’indemnisation des préjudices de [C] [X] ci-après détaillée :
Frais divers : 1 200 €
Dépenses de santé actuelles: 444,10 €
ATP:144 €
DFT:1 309,23 €
SE: 3 500 €
DFP:3 540 €
Dit que la provision de 2000 euros, déjà versée à [C] [X] vient en déduction de la somme de 10 137,33 €,
En conséquence,
Condamne la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à [C] [X] la somme de 8 137,33 €,
Déboute [C] [X] de sa demande de condamnation de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser son préjudice avec application du taux d’intérêt légal doublé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent Gerbi représentant la SCP Gerbi Avocats sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rapelle l’exécution provisoire de droit du jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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