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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03201 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GHT
Ordonnance du : 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22 février 2017, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 juillet 2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29 août 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [V] [L]
née le 05 Août 1986 à [Localité 5] – COLOMBIE
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 02 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02 septembre 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [V] [L] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BOYER Sarah-Marie, avocat de permanence, représentant Madame [V] [L],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [Z] [H], médecin de l’établissement, en date du 1er septembre 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [V] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03201 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GHT
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître BOYER Sarah-Marie le 04 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [V] [L] le 04 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 04 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2025.
Le Greffier,
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