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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKH5
MINUTE n° 223/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 02 Septembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST entretenait des relations commerciales avec l’EURL CG TERRE qui disposait d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres le 06 juin 2012 et portant le numéro [XXXXXXXXXX02].
Elle lui a consenti un prêt professionnel n°205841.07 de 10.000 euros suivant un acte sous seing privé du 25 octobre 2022.
Afin de garantir ce prêt professionnel et suivant un acte du 08 novembre 2022, Monsieur [S] [H] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par l’EURL CG TERRE dans la limite de la somme de 24.000 euros pour une durée de 05 ans.
La SA BANQUE CIC EST a dénoncé sa relation contractuelle de compte courant suivant un courrier du 03 janvier 2024 à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Le 22 mars 2024, la banque a également mis en demeure l’EURL CG TERRE, avant résiliation, de régulariser les échéances impayées de son prêt. Le même jour, un courrier était adressé à Monsieur [S] [H] lui rappelant son engagement de caution et l’invitant à procéder au paiement des sommes dues par l’EURL CG TERRE.
Suivant un jugement rendu le 20 mars 2025 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, l’EURL CG TERRE a été placée en liquidation judiciaire.
La SA BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective de l’EURL CG TERRE suivant un courrier du 02 avril 2025.
La banque a vainement mis en demeure Monsieur [S] [H] d’honorer son engagement de caution par courrier du 04 avril 2025.
Suivant un acte d’assignation signifié le 06 juin 2025 à étude, la SA BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [S] [H] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
La SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SA BANQUE CIC EST,
— Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST le montant de :
— 12.261,26 euros augmenté des intérêts contractuels à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
— 9.449,70 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la date effective de paiement, au titre du prêt professionnel n°205841.07 ;
— Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST un montant de 2.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [S] [H] en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [S] [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BANQUE CIC EST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
L’action de la SA BANQUE CIC EST tend à obtenir la condamnation de Monsieur [H], en sa qualité de caution de l’EURL CG TERRE. Il est constant que le juge peut être amené à rendre une décision condamnant la caution à honorer son engagement si la réalité de la créance et la régularité du cautionnement sont établis.
La demande de la SA BANQUE CIC EST sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST demande à ce que Monsieur [S] [H] soit condamné à lui payer la somme de 12.261,26 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] et la somme de 9.449,70 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la date effective de paiement, au titre du prêt professionnel n°205841.07.
Elle produit notamment la convention de compte courant du 06 juin 2012, un historique du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] du 02 janvier 2023 au 22 mars 2024, une copie du contrat de crédit du 25 octobre 2022 et son tableau d’amortissement, une copie de l’acte de cautionnement solidaire tous engagements régularisé par Monsieur [S] [H] le 08 novembre 2022, le relevé des échéances de retard, les mises en demeure, la déclaration de créance du 02 avril 2025 adressée au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de l’EURL CG TERRE, le courrier de mise en demeure adressé à la caution le 04 avril 2025, un décompte des sommes réclamées.
Il est constant que l’EURL CG TERRE a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 mars 2025. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale et la liquidation judiciaire a par ailleurs rendu exigible l’intégralité des sommes dues.
La BANQUE CICI EST justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de l’EURL CG TERRE. Il apparaît que l’EURL CG TERRE restait lui devoir suivant sa déclaration de créance, la somme totale de :
— 12.189,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— 9.352,69 euros au titre du prêt de 10 .000 euros souscrit le 25 octobre 2022.
Il ressort des pièces produites par la SA BANQUE CIC EST que l’acte de cautionnement régularisé le 08 novembre 2022 par Monsieur [S] [H] est parfaitement régulier et qu’il s’est engagé à garantir « le paiement de toutes sommes que le Cautionné (l’EURL CG TERRE) peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque que forme que ce soit (…) » suivant l’article 3 de cet acte.
Les décomptes produits permettent à la banque de justifier de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [S] [H] à hauteur de 9.442,50 euros au 19 mai 2025 au titre du prêt professionnel.
Elle met en compte dans ses conclusions des intérêts au taux contractuel qui s’établissent à 3,50% le contrat de prêt prévoyant en outre une majoration de 3 points et une indemnité forfaitaire de 7%. Il apparaît que ce taux majoré et les indemnités ont été contractuellement prévus à l’exception de l’assurance qui n’a pas été souscrite par Monsieur [H] comme précisé au contrat ; cette demande de la banque sera rejetée.
Les décomptes et l’historique du compte courant produits permettent à la banque de justifier de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [S] [H] à hauteur de 11.624,63 euros au jour de la clôture dudit compte soit le 08 mars 2025.
La banque met en compte des intérêts contractuels qui n’ont toutefois pas été déclarés dans le cadre de la procédure collective. Il n’y sera pas fait droit.
Monsieur [S] [H] qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune observation susceptible de l’exonérer de tout ou partie de ses engagements.
Par conséquent, il sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST, les sommes suivantes :
— 11.624,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° n°[XXXXXXXXXX02],
— 9.442,50 euros outre les intérêts contractuels au taux majoré de 6,50% à compter du 20 mai 2025,
le tout dans la limite de son engagement de caution, soit 24.000 euros, en principal et intérêts et le cas échéant en pénalités et intérêts de retard.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [S] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l’action de la SA BANQUE CIC EST est recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de :
— 11.624,63 euros (onze mille six cent vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° n°[XXXXXXXXXX02],
— 9.442,50 euros (neuf mille quatre cent quarante-deux euros et cinquante centimes) outre les intérêts contractuels au taux majoré de 6,50% à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°205841.07,
dans la limite de son engagement de caution soit 24.000 euros (vingt-quatre mille euros).
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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