Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 21 novembre 2025
62B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSO
[H] [K]
C/
[M] [Z], [W] [Z], [F] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 21/11/2025
Avocats : Me Christelle CAZENAVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004766 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Assistée de Me Daniel DEL RISCO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [M] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle CAZENAVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [W] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle CAZENAVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [Z], résidant EHPAD [15], [Adresse 11], placée sous mesure de protection juridiciaire confiée, selon décision du juge des tutelles du tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2023,
Représentée par Me Christelle CAZENAVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble en date du 04 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [K] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] et Mme [F] [Z] est propriétaire du bien immobilier situé sur le fonds voisin, [Adresse 2].
Par jugement rendu le 30 mars 2023, Mme [F] [Z] a fait l’objet d’une habilitation familiale, confiée à ses deux filles : [M] et [W] [Z].
Au cours du premier semestre de l’année 2024, un dégât des eaux s’est produit dans la maison appartenant à Mme [H] [K].
Par l’intermédiaire de son assureur, Mme [H] [K] a fait réaliser une expertise amiable, confiée à la société ELEX FRANCE, qui, dans son rapport daté du 4 février 2025, retient que les fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité du solin et de la toiture de la maison appartenant à Mme [F] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 juillet 2025, Mme [H] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre Mme [F] [Z] et ses deux filles.
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [H] [K], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise judiciaire ;Condamner Mme [F] [Z] à effectuer des travaux de bâchage de la toiture de sa maison, sise [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Débouter Mme [F] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux moyens adverses, elle plaide l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise et à sa demande de travaux, dès lors que l’origine des infiltrations ayant causé des dégâts dans sa maison est manifeste.
Mme [F] [Z], représentée par son conseil et ses deux filles, demande au juge des référés de :
Débouter Mme [H] [K] de sa demande d’expertise ;Débouter Mme [H] [K] de sa demande de travaux sous astreinte ;Condamner Mme [H] [K] à lui verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l’existence d’un intérêt légitime à l’expertise sollicitée par Mme [H] [K], dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la cause des infiltrations survenues dans sa maison.
Par ailleurs, elle souligne que des travaux ont déjà été réalisés sur la toiture de sa propre maison et que Mme [H] [K] ne rapporte pas la preuve de la persistance dedites infiltrations, et elle ajoute que la demanderesse refuse de réaliser des travaux sur son mur, pourtant en mauvais état, ce qui pourrait être à l’origine des fuites.
Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [H] [K] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par la société ELEX FRANCE, outre un rapport d’intervention établi à la suite d’une recherche de fuite en date du 3 octobre 2024, qui retiennent tous deux le défaut d’étanchéité de la toiture de la maison appartenant à Mme [F] [Z], rendant cette circonstance tout à fait plausible ;
Que, de son côté, Mme [F] [Z] ne produit aucun élément qui justifierait la réalisation de travaux qui auraient effectués à la suite du sinistre et qui auraient permis de faire disparaitre le défaut constaté par les experts amiables ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [H] [K] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que Mme [H] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation ;
Attendu que, par ailleurs, la demande de bâchage de la toiture sous astreinte, formée par Mme [H] [K], sera rejetée, dès lors qu’aucune des pièces produites ne permet d’affirmer que cette action puisse être de nature à empêcher, même provisoirement, les infiltrations, si tant est qu’elles se poursuivent, dès lors que l’origine exacte de celles-ci n’a pas encore été déterminée avec certitude, par le biais de l’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que Mme [F] [Z] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [H] [K], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’enfin, puisqu’il est fait droit à la demande d’expertise, celle formée par Mme [F] [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [D] [I], [Adresse 19]
tel : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 18],
, expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur le fonds appartenant à Mme [H] [K], sis [Adresse 3] à [Localité 17], et procéder à la description de sa configuration, notamment au regard du fonds voisin, appartenant à Mme [F] [Z], en ayant convoqué les parties ;
décrire les désordres éventuellement constatés dans la maison appartenant à Mme [H] [K] ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [H] [K], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
DISPENSONS Mme [H] [K] de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
REJETONS la demande formée par Mme [H] [K], tendant à la condamnation de Mme [F] [Z] à faire réaliser des travaux sous astreinte ;
REJETONS la demande formée par Mme [F] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [H] [K] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Clause
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Assignation
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Email ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Conforme
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Provision ·
- Pin ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Facture ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Banque ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Créance
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.