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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01339
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQV2
N° :
S.C.P.I. SOFIPIERRE
c/
S.A.R.L. MAXIN SARL
DEMANDERESSE
S.C.P.I. SOFIPIERRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAXIN SARL
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2013, la société SOFIPIERRE a consenti un bail commercial à la société SARL MAXIN exploitant l’enseigne « MAXIN CHICKEN », plusieurs locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte du 19 mars 2024, la société SOFIPIERRE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 22.885,71 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL MAXIN n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la société SOFIPIERRE a, par acte du 04 juin 2024, assigné la société SARL MAXIN devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 6] et [Adresse 3] l’expulsion de la société SARL MAXIN des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Condamner la société SARL MAXIN au paiement de la somme provisionnelle de 27.405,94 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, dus au 04 juin 2024, avec intérêts de retard calculés sur le taux base bancaire , majoré de quatre points, selon les modalités prévues par le bail commercial,Condamner la société SARL MAXIN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 4928,16 euro, à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à la libération complète des locaux et restitution des clés à la société SOFIPIERRE jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SARL MAXIN au paiement de la somme de 5481,19 euros, correspondant à 20% des sommes dues, au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail,Condamner la société SARL MAXIN à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SARL MAXIN aux dépens, dont le coût du commandement de payer du 19 mars 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 04 juin 2024, la société SOFIPIERRE a maintenu ses demandes initiales.
Régulièrement assignée à personne morale, la société SARL MAXIN n’a pas comparu.
En cours de délibéré, sur autorisation de la juridiction, la société SOFIPIERRE a transmis un état des créanciers inscrits qui est néant.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
La société SOFIPIERRE a fait signifier à la société SARL MAXIN un commandement d’avoir à payer la somme de 22.885,71 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 mars 2024.
La société SARL MAXIN n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 19 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 avril 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL MAXIN est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 20 avril 2024, ce qui constitue pour la société SOFIPIERRE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SARL MAXIN causant un préjudice à la société SOFIPIERRE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SOFIPIERRE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 27.405,94 euros à la date du 03 mai 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL MAXIN sera donc condamnée au paiement de la somme de 27.405,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 03 mai 2024 – échéance du second trimestre 2024 inclus. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 22.885,71 euros, et à compter du 04 juin 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
La société SARL MAXIN sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et de la provision sur charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La société SOFIPIERRE sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 20% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge du fond en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est forcément d’une nature sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la majoration des intérêts de retard
La majoration des intérêts de retard calculées sur les sommes impayées prévues au contrat s’analyse également en une clause pénale.
Au vu des motifs tels qu’adoptés précédemment, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL MAXIN.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL MAXIN à verser à la société SOFIPIERRE la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 20 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL MAXIN à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] et [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL MAXIN d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des taxes afférentes;
CONDAMNONS la société SARL MAXIN à payer à la société SOFIPIERRE la somme de 27.405,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 03 mai 2024 (échéance du second trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 à hauteur de la somme 22.885,71 euros, et à compter du 04 juin 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SARL MAXIN à payer à la société SOFIPIERRE, à compter du 1er juillet 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux;
REJETONS le surplus des demandes formulées par la société SOFIPIERRE;
CONDAMNONS la société SARL MAXIN aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL MAXIN à payer à la société SOFIPIERRE une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 10], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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