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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 26 janv. 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Z] [N] + 2 grosses [F] [K], 2 grosses [D], [A] [I], 2 grosses [G], [W] [E] épouse [I], 2 grosses [L] [U], 2 grosses [B] [O] + 1 exp Me [C] [R] + 1 grosse Me [J] [P] + 1 exp SELARL [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00046
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJQD
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [D], [A] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [G], [W] [E] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] : La somme de 25 620 €, majorée de la TVA applicable à la date du jugement, au titre du déplacement du collecteur d’eau usées et du branchement d’eaux usées ;La somme de 5 096,40 €, majorée de la TVA applicable à la date du jugement, au titre des murs de soutènement construits perpendiculairement à l’assiette de la servitude de tréfonds ;Condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur et Madame [I] la somme de 1 169,57 € HT, majorée de la TVA applicable à la date du jugement, au titre du déplacement du poteau bois téléphonique ;Condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 590 € en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [G] [E] épouse [I] la somme de 8 100 € HT, majorée de la TVA applicable au moment des travaux, au titre du collecteur d’alimentation en eau potable ;Condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M], avec distraction au profit de Maître André Guycha, avocat.
Cette décision a été signifiée le 23 octobre 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mai 2025, Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 9], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [Z] [N], pour la somme de 67 042,74 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeurs de la somme de 9 718,57, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que le total saisissable s’élevait à 9 072,05 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [Z] [N], par acte signifié le 12 mai 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [Z] [N] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.211-1 et suivants du même code, R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil :
D’annuler l’acte de saisie-attribution litigieux en date du 5 mai 2025 ;De lui accorder des délais de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, au moyen de versements de 2 415,44 € ;De condamner Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] aux dépens.Vu les conclusions de Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 114 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
De débouter Monsieur [Z] [N], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;De le débouter de sa demande de délais de paiement ;Subsidiairement, s’il devait être fait droit à sa demande de délai, d’ordonner que le paiement soit conditionné à l’inscription par ce dernier, à ses frais, d’une hypothèque judiciaire sur son bien immobilier situé à [Localité 10], en garantie de la somme de 67 042,74 € à leur profit et ce, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, à peine de déchéance des délais ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Monsieur [Z] [N] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Monsieur [Z] [N] invoque la nullité de l’acte de saisie, en ce qu’il ne répond pas aux exigences légales, en ce :
Qu’il ne contient pas la majoration au titre de la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, conformément à l’article R.211-1) ;Qu’il contient, de manière abusive, des sommes non exigibles : Le certificat de non-contestation ;La signification du certificat de non-contestation ;La mainlevée quittance.Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] s’y opposent faisant valoir que Monsieur [Z] [N] ne rapporte pas la preuve d’un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile et que seule l’absence d’acompte est susceptible d’entraîner la nullité. Ils exposent, en outre, que l’erreur affectant le décompte n’est pas une cause de nullité, mais a pour conséquence que la saisie ne demeure valable que pour la somme en principal mentionnée dans le titre, outre les intérêts.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] ne conteste pas que Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] soient munis d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à son encontre.
Il conteste, en revanche, la régularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution.
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que le procès-verbal de saisie comporte un décompte détaillé de la créance, en ce qu’il distingue le principal (lui-même détaillé avec précision), des intérêts et des frais. Il comporte également un décompte détaillé des intérêts, avec précision de leurs modalités de calcul.
Le fait que le décompte soit erroné, en ce qu’il comporte des frais non justifiés (pour le certificat de non-contestation, sa signification et la mainlevée quittance) ne saurait justifier, en tout état de cause, la nullité de l’acte.
En effet, la circonstance que l’un de ces postes s’avère injustifié ou erroné n’affecte donc que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
Par ailleurs, il est exact que le décompte ne mentionne pas la majoration d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Cependant, Monsieur [Z] [N] ne rapporte pas la preuve (pas plus qu’il ne l’allègue) de ce que cette irrégularité de forme lui cause un grief.
Il apparaît, au contraire, que le défaut de majoration des intérêts n’est pas de nature à causer un grief à Monsieur [Z] [N], celui-ci disposant des éléments pour déterminer les sommes dues au titre des intérêts (dont les modalités de calcul sont détaillées avec précision).
Au surplus, l’absence de cette mention est sans incidence, en l’espèce, dans la mesure où la saisie n’a été que partiellement fructueuse, de sorte que la somme saisie ne permettra pas, en tout état de cause, d’éteindre sa dette.
En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Monsieur [Z] [N] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] justifie, par la production de son avis d’imposition, avoir déclaré en 2024, au titre des revenus 2023, un revenu imposable de 26 493 €. Il verse également un bulletin de paie d’avril 2025, faisant apparaître un cumul net imposable de 6 651,84 €. Il dispose donc d’un revenu imposable compris entre 1 692,96 € (6 651,84 €/4 mois) et 2 207,75 € (26 493 € /12 mois).
Il ne démontre donc pas disposer d’une capacité contributive suffisante, au regard de l’importance du solde de la dette, pour s’en acquitter dans le délai légal maximal de vingt-quatre mois.
Il ne rapporte, d’ailleurs, pas la preuve d’être en mesure, au regard des revenus justifiés, de s’acquitter des mensualités qu’il offre de régler.
Monsieur [Z] [N] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [Z] [N] recevable ;
Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mai 2025 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O], entre les mains de la caisse d’Epargne Côte d’Azur, selon procès-verbal du 5 mai 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [K] Monsieur [D] [I], Madame [G] [E] épouse [I], Monsieur [L] [U] et Madame [B] [O] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Charlotte [Y] [H] Tessier, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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