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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ67
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ67
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, substitué par Me GONTIER, avocats au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [T], demeurant Chez M. et Mme [T] [R] – [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Mme [T] [S], sa soeur, munie d’un pouvoir écrit
Madame [U] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Novembre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ67
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] un crédit affecté à l’acquisition d’une piscine, n°11389675197 d’un montant de 25 395,09 euros remboursable au taux nominal de 4,98% (TAEG de 5,10%) en 180 mensualités de 200,55 euros.
Le 8 août 2023, Monsieur [I] [T] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 8 janvier 2026.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions et demande de :
— juger sa demande recevable ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] à lui payer la somme de 26 849,22 euros assortie des intérêts contractuels de 4,98 % à compter du 3 octobre 2025 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations précontractuelles et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée après mise en demeure préalable d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai raisonnable. Elle ajoute que l’indemnité contractuelle n’est pas excessive et ne saurait être réduite. Elle précise que l’existence d’une procédure de surendettement en cours n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire.
La société FRANFINANCE s’oppose aux délais de paiement sollicités par madame [C].
En défense, Monsieur [I] [T] comparaît, dûment représenté. Il expose qu’il bénéficie d’un plan de surendettement avec suspension de 24 mois. Il explique que l’ensemble des dettes du couple étaient réglées avec son seul salaire. Deux maisons sont en cours de vente qui permettront de rembourser une grosse partie des dettes. Il perçoit le SMIC et verse une pension alimentaire pour les deux enfants.
Madame [U] [C] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement. Elle propose un premier règlement de 600,00 euros puis des mensualités de 100,00 euros par mois dans l’attente des ventes. Elle indique percevoir une rémunération mensuelle moyenne de 2 500,00 euros avec deux enfants à charge, un loyer de 550,00 euros, deux prêts en cours et une dette URSSAF de 28 000,00 euros.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation….) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La rocédure de surendettement de monsieur [I] [T] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 30 décembre 2024 de sorte que la demande, effectuée le 24 novembre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société FRANFINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 20 avril 2023 ;
— un tableau d’amortissement,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme du 27 novembre 2024 adressée à chacun des coemprunteurs ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme 4 avril 2025 adressée à madame [C] ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 19 juin 2025.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 217,88 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours à compter de la première présentation de cette lettre) a bien été envoyée le 27 novembre 2024 à chacun des emprunteurs.
Cependant, il apparaît que cette somme a été régularisée le jour même de sorte que cet impayé et cette mise en demeure préalable ne pouvait pas fonder une déchéance du terme ultérieure. En cas de nouvel impayé, il revenait au prêteur de procéder à une nouvelle mise en demeure. Il convient d’ailleurs de préciser que si l’échéance du 30 novembre a ensuite connu un impayé, l’historique de compte établit que celle-ci a ensuite également été régularisée dès le 30 décembre 2024, par l’effet de l’imputation des paiements, et même, que cette régularisation est ainsi intervenue dans le délai d’un mois à compter de la présentation de la mise en demeure à Monsieur [T] le 3 décembre 2024.
Une nouvelle mise en demeure préalable de payer la somme de 856,95 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours à compter de la première présentation de cette lettre) a cependant bien été adressée le 27 novembre 2024 à Madame [C], sans régularisation.
En conséquence, si à l’égard de Monsieur [T] la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir sur la base de la première mise en demeure préalable du 27 novembre 2024, il en va différemment concernant Madame [C].
Dès lors, il sera constaté que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l’égard de Madame [C].
Et il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation/résolution du contrat concernant Monsieur [T].
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt à l’égard de Monsieur [T]
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit et des éléments de la cause que le prêt a connu des incidents de paiements réitérés dès le mois de mai 2024 et que les échéances ont ensuite été intégralement impayées à compter de décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ces retards et défauts de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur au jour de la présente décision.
Sur la régularité du contrat de crédit
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
Il convient de préciser qu’un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 – n° 24-14.679).
En l’espèce force est de constater que, au contraire de la FIPEN et de la fiche de dialogue produite aux débats, la société FRANFINANCE produit au titre de la notice de l’assurance un document non paraphé et non signé,. Il n’est donc pas établi que ce document ait été remis aux emprunteurs.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 22 308,00 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté :25 395,09 euros ;
— à déduire 3087,09 euros de règlements effectués.
Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité insérée au contrat de crédit.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 4,98%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
L’intérêt au taux légal toutefois sera maintenu.
Dès lors, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 22 308,00 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure 19 juin 2025.
Etant rappelé que le recouvrement comme le cours des intérêts à l’égard du débiteur objet d’un plan de surendettement suit la législation applicable en matière de surendettement.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [U] [C]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce,
Compte tenu des besoins du créancier, ainsi que de la situation financière exposée par Madame [U] [C] à l’audience, de l’engagement pris de s’acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers et de la mise en vente de biens immobiliers, il y a lieu de l’autoriser à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T], qui succombent au procès, seront solidairement condamnés aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société FRANFINANCE, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°11389675197 souscrit le 20 avril 2023 par Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] sont réunies à l’égard de Madame [U] [C] épouse [T] ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat crédit n°11389675197 souscrit le 20 avril 2023 par Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ne sont pas réunies à l’égard de Monsieur [I] [T] ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de crédit aux torts de Monsieur [I] [T] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 20 avril 2023 par Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 22 308,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE s’agissant de Monsieur [I] [T] que l’exécution de cette condamnation et le cours des intérêts s’effectuera conformément à la législation applicable au surendettement ;
AUTORISE Madame [U] [C] épouse [T] à s’acquitter des sommes dues par 1 première mensualité de 600,00 euros puis 22 mensualités de 100,00 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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