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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
Agissant tant leur nom propre qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Mlle [Z] [D], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domiciliée à la même adresse ;
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Benjamin DOUKIAN de la SELARL BSD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Armelle BOUTY du cabinet RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 octobre 2022 s’est produit, à [Localité 9] (13), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe SA, conduit par monsieur [R] [N], et d’autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [H] [D].
Monsieur [H] [D] est décédé à la suite de cet accident de la circulation.
Suivant jugement en date du 31 mai 2014, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné pénalement monsieur [R] [N] pour avoir, le 29 octobre 2022, à Marseille, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce un poids-lourd, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de monsieur [H] [D], avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en effectuant une manœuvre de virage à gauche en coupant une ligne continue alors que cela était par ailleurs proscrit par un panneau de signalisation.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé le jugement précité sur la culpabilité de monsieur [R] [N].
Par actes de commissaires de justice du 24 avril 2025, monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D], en leur qualité de proche de monsieur [H] [D], ont fait assigner la société AIG Europe SA en référé aux fins, notamment, d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice d’affection respectif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, reprenant les termes de leurs conclusions, demandent de :
condamner la société AIG Europe SA à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur son préjudice d’affection ;condamner la société AIG Europe SA à leur régler la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] exposent que leur proche, monsieur [H] [D], est décédé à la suite d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule poids-lourd assuré auprès de la société AIG Europe SA ; qu’un rapport d’accidentologie réalisé par monsieur [C] [J] a mis en évidence la responsabilité exclusive du conducteur assuré auprès de la défenderesse en considérant qu’indépendamment de la vitesse de circulation du véhicule de la victime, le fait générateur de l’accident réside dans la manœuvre non-autorisée du poids-lourd ; qu’en outre, le conducteur du poids-lourd a logiquement été condamné pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Marseille, puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] contestent également toute faute de conduite imputable à la victime qui serait de nature à exclure ou à réduire leur droit à indemnisation.
Lors de l’audience, la société AIG Europe SA, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
que monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] soient déboutés de leurs demandes de provision ;le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens
En réplique, la société AIG Europe SA soutient, en substance, que son obligation d’indemnisation des victimes indirectes de l’accident de la circulation objet du litige se heurte à une contestation sérieuse et explique que la victime directe a eu un comportement fautif de nature à exclure toute indemnisation des victimes indirectes. Elle précise que monsieur [H] [D] circulait à une vitesse excessive (estimée à 90 kilomètres-heure en agglomération), sous l’empire d’un état alcoolique (0,9 gramme par litre de sang), après avoir fait usage de cannabis et après avoir consommé un médicament rendant la conduite dangereuse et soutient que ces fautes de conduite ont eu pour effet de ralentir considérablement son temps de réaction ; que l’expert en accidentologie a considéré qu’en l’absence de ces fautes, « avec freinage, le choc pouvait être évité de justesse ».
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
L’article 6 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».
En l’espèce, il ressort de l’enquête de police et il n’est pas discuté entre les parties que, le 29 octobre 2022, le véhicule automobile conduit par monsieur [H] [D] et le véhicule poids-lourd conduit par monsieur [R] [N] et assuré auprès de la société AIG Europe SA, sont entrés en collision.
L’existence d’un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l’implication du véhicule poids-lourd assuré auprès de la société AIG Europe SA, ce qui au demeurant n’est pas contesté en défense.
Il est constant que monsieur [H] [D] est décédé suite à cet accident de la circulation.
Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société AIG Europe SA est à l’évidence obligée à l’indemnisation du préjudice subi par chacune des victimes indirectes.
Toutefois, la société AIG Europe SA s’oppose aux prétentions des demandeurs et considère que la victime directe a commis des fautes de nature à exclure le droit à indemnisation des victimes indirectes.
Ceci exposé, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à la société défenderesse de rapporter la preuve des fautes de conduite alléguées.
Or, les pièces versées au débat, notamment l’enquête de police, montrent que monsieur [H] [D] circulait à une vitesse excessive, sous l’empire d’un état alcoolique, après avoir fait usage de cannabis et de médicament.
Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si ces circonstances caractérisent l’existence d’une faute de conduite en lien de causalité direct avec le préjudice subi, ni si cette faute, à la supposée établie, serait de nature à exclure ou seulement à réduire le droit à indemnisation des demandeurs.
Il y a lieu de relever que le moyen soulevé en demande, pour contester toute exclusion et toute limitation du droit à indemnisation des victimes indirectes, tirés des conclusions du rapport en accidentologie selon lesquelles l’accident serait exclusivement imputable au comportement du conducteur du poids-lourd, est inopérant. En effet, il est constant en droit que la faute commise par la victime directe d’un accident de la circulation doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Dès lors, en cet état, il existe une incertitude sur l’existence d’une faute de nature à exclure le droit à indemnisation des victimes indirectes.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation de la société AIG Europe SA se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de rejeter la demande de provision.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] seront condamnés aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices d’affection de monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [C] [O], madame [S] [W], madame [Z] [D] et monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Me Benjamin DOUKIAN
— Me BOUTY
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